Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 21/09564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mai 2021, N° 14/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N° 2025/507
Rôle N° RG 21/09564 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWMT
S.A.S. PRESENCE
C/
[G] [O] épouse [S]
[I] [S]
[U] [S]
S.C.P. PRELY GENNEVET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin EVRARD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00664.
APPELANTE
S.A.S. PRESENCE
demeurant [Adresse 16] [Adresse 18]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
INTIMES
Madame [G] [O] épouse [S]
née le 12 Mars 1951 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17]
prise à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. [B] [S]
Monsieur [I] [S]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [S]
née le 03 Mai 1972 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
tous deux pris en leur qualité d’ayants droit de M. [B] [S]
tous trois représentés par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C.P. PRELY GENNEVET
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte reçu le 13 juillet 2010, la SAS Présence a acquis un terrain à bâtir, sis [Adresse 22] [Adresse 24] et [Adresse 20] à [Localité 19] dans les Alpes Maritimes, constitué de quatorze parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], et [Cadastre 14] à [Cadastre 15].
L’acte a été conclu sous condition suspensive d’obtention par l’acquéreur, au plus tard le 30 juin 2011, d’un permis de construire portant sur la réalisation de huit maisons individuelles.
La société Présence, a consigné, à titre de dépôt de garantie, la somme de 52 500 euros en l’étude de Me [N] [M], notaire à [Localité 21], désigné en qualité de séquestre.
Après signature de l’acte, les parties ont découvert qu’un chemin communal traversait la parcelle vendue.
Le permis de construire ayant été refusé en juin 2011, les parties ont, par avenant du 2 août 2011, prorogé le délai de réitération de la vente par acte authentique au 31 décembre 2011.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de la commune de [Localité 19] le 12 octobre 2011.
La société Présence a néanmoins refusé de réitérer la vente.
Par actes des 22 et 27 janvier 2014, la société Présence a assigné les époux [S] et la SCP Prely-[M], devenue SCP Prely Gennevet, devant le tribunal de grande instance de Nice afin qu’il déclare caduc, sinon nul, le compromis de vente, ordonne la restitution à son profit de la somme de 52 200 euros et condamne les époux [S] à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En cours d’instance, elle a ajouté à ses prétentions, une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société de notaires.
A la suite du décès, en cours d’instance, de M. [B] [S], la société Présence a appelé en cause en reprise d’instance ses deux enfants, Mme [U] [S] et M. [I] [S], pris en leur qualité d’ayants droit, par actes du 13 novembre 2017.
Par jugement du 28 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté la société Présence de ses demandes ;
— dit que la société Prely Gennevet devra remettre à Mme [G] [O] veuve [S], Mme [U] [S] et M. [I] [S] (les consorts [S]) la somme de 54 052,54 euros, séquestrée en sa comptabilité, sur signification du jugement à intervenir et que la remise des fonds emportera décharge de sa mission du séquestre ;
— débouté les consorts [S] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
— condamné la société Présence à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 3 500 euros aux consorts [S] et 1 500 euros à la société Prely Gennevet ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer en ce sens, il a considéré d’une part que la condition suspensive d’obtention du permis de construire s’était réalisée dans le délai de validité du compromis prorogé, d’autre part que les difficultés procédant de la présence d’un chemin communal traversant la propriété et de l’enclave de cette dernière avaient été portées à la connaissance de l’acquéreur avant le 2 août 2011, date à laquelle elle avait accepté de proroger les effets du compromis, de sorte que la vente étant parfaite, la société Présence ne pouvait, sauf à perdre le bénéfice du dépôt de garantie, se dérober à sa réitération par acte authentique.
Il a, pour les mêmes motifs, considéré que la société Présence de rapportait pas la preuve d’un manquement fautif des vendeurs ou du notaire.
Par acte du 25 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Présence a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à produire, sous quinze jours, l’assignation délivrée par la société Présence à la SCP Prely Gennevet devant le tribunal, ainsi que ses conclusions devant le premier juge en date du 11 avril 2016.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Présence demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, dit que la SCP Prely Gennevet devra remettre aux consorts [S] la somme de 54 052,54 euros séquestrée en sa comptabilité sur signification du jugement à intervenir et que la remise des fonds emportera décharge de la mission du séquestre, l’a déboutée de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 3 500 euros aux consorts [S] et 1 500 euros à la SCP Prely Gennevet, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant de nouveau,
' débouter les consorts [S] et la société Prely Gennevet de toutes leurs demandes ;
A titre principal,
' déclarer caduc, ou à tout le moins nul, le compromis de vente ;
' condamner les consorts [S], in solidum, à lui payer la somme de 52 500 en remboursement du dépôt de garantie et 12 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Subsidiairement,
' condamner la société Prely Gennevet à la garantir de toute condamnation ;
En tout état de cause,
' ordonner à la société Prely Gennevet de lui restituer la somme de 52 500 euros ;
' condamner les consorts [S], in solidum avec la société Prely-Gennevet, à lui payer 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' condamner les consorts [S], in solidum, avec la société Prely Gennevet, à lui payer 3 750 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et 3 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 19 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les consorts [S] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' débouter la société Présence de toutes ses demandes, la condamner à leur payer la somme de 52 500 euros au titre de la clause pénale insérée dans l’acte et dire qu’ils pourront se voir attribuer le dépôt de garantie détenu par le notaire ;
' condamner la société Présence à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SCP Prely Gennevet demande à la cour de :
' déclarer les demandes indemnitaires de la société Présence à son encontre irrecevables comme prescrites ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Présence de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dit que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre ;
' lui donner acte qu’elle détient en sa comptabilité la somme de 54 183,13 euros, qu’elle remettra à qui de droit sur signification de la décision à intervenir, ce qui emportera décharge de sa mission de séquestre ;
' condamner la société Présence ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des demandes à l’encontre du notaire
1.1 Moyens des parties
La société Prely Gennevet fait valoir que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce, la société Présence lui reproche, en sa qualité de rédacteur du compromis de vente, d’avoir manqué de précision dans la description du bien en ne faisant état ni du chemin communal qui traverse la propriété ni de l’état d’enclave de cette dernière, de sorte que le manquement fautif allégué a été commis le 13 juillet 2010, date de la signature de l’acte, et que la société Présence en a eu connaissance par le géomètre qu’elle a mandaté le 10 août 2010, de sorte qu’elle devait agir avant le 10 août 2015 ; qu’ayant formulé ses demandes indemnitaires à son encontre pour la première fois dans des conclusions signifiées le 11 avril 2016, l’action est prescrite.
La société Présence soutient que ses demandes indemnitaires à l’encontre du notaire ne sont pas prescrites au motif qu’elle a découvert l’existence du chemin traversant la propriété et l’enclave du terrain, non pas le 10 août 2010, mais lorsqu’elle a fait réaliser une étude afin de concrétiser son projet de division, soit le 24 septembre 2012 et qu’en tout état de cause, à supposer que le délai de prescription de l’action ait commencé à courir le 10 août 2010, il a été interrompu par l’assignation délivrée le 22 janvier 2014 à la société Prely Gennevet.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En matière de responsabilité civile, la victime d’un dommage est en mesure d’agir lorsqu’elle a connaissance du manquement fautif mais également du dommage en découlant.
Le point de départ de l’action est donc fixé au jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, la société Présence recherche la responsabilité du notaire et formule trois demandes distinctes à ce titre :
— une demande de dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros ;
— une demande afin que le notaire soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Cette dernière demande est fondée sur les obligations contractuelles du notaire pris en sa qualité de séquestre conventionnel.
Or, la SCP Prely Gennevet a été assigné en cette qualité par acte du 6 mars 2013, réitéré le 22 janvier 2014, soit dans les cinq ans de la date à laquelle les consorts [S] ont eu connaissance de son refus de leur restituer le dépôt de garantie.
En conséquence, cette demande n’est pas prescrite.
La demande afin que la société de notaires soit condamnée à relever et garantir la société Présence de toute condamnation concerne, notamment, le devenir de la somme versée à titre de dépôt de garantie. Elle est fondée sur une faute imputée au notaire en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente. Il en va de même de la demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre du notaire à hauteur de 60 000 euros.
La société Présence reproche au notaire de ne pas l’avoir informée, lors de la signature de l’acte auquel elle a prêté son concours, que le terrain à vendre était enclavé et qu’un chemin communal le traversait.
Le compromis signé par les parties ne contient aucune information sur l’enclave du terrain et l’existence du chemin communal traversant les parcelles.
Elle n’a donc pu, à cette date, connaitre ni le défaut d’information qu’elle reproche au notaire, ni le dommage susceptible d’en découler.
Dans un courrier adressé le 9 décembre 2010 à maître [A] [Y] [V], notaire en concours sur l’opération, la société Présence indique qu’elle a « déposé une demande de rétrocession du chemin communal inclus dans la propriété ainsi que de signature d’un acte authentique de servitude sur les parcelles section D n°[Cadastre 11] et [Cadastre 9] appartenant à la commune à titre privé » et ajoute que : « dans cette même demande, nous avons consenti une servitude de deux mètres de large au profit du voisin propriétaire de la parcelle section D n°[Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 6] suite à son expresse demande afin d’éviter tout éventuel contentieux avec ce dernier ».
Il en résulte qu’à cette date, la société Présence avait connaissance de l’enclave alléguée ainsi que de l’existence du chemin communal traversant la propriété.
Le manquement fautif imputé au notaire était donc connu à cette date, les études ensuite réalisées à la demande de la société Présence n’ayant fait que le consacrer.
Cependant, la connaissance par la société Présence, à cette date, du dommage dont elle demande réparation, n’est pas établie puisque c’est seulement lorsque les consorts [S] ont refusé de lui restituer le dépôt de garantie qu’elle a connu les pertes dont elle demande réparation.
Or, le refus des consorts [S] de restituer le dépôt de garantie a été formalisé dans un courrier adressé à la société Présence par leur avocat le 7 mars 2012.
En conséquence, c’est à cette date que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le notaire a commencé à courir, pour s’achever le 7 mars 2017.
Les demandes indemnitaires ont été formulées à l’encontre du notaire pour la première fois par des conclusions signifiées le 11 avril 2016.
En conséquence, aucune prescription ne peut être opposée à la société Présence en ce qui concerne ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société de notaires.
2/ Sur la nullité de l’acte de vente
2.1 Moyens des parties
La société Présence fait valoir qu’en application de l’article 1109 du code civil, le consentement donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol n’est pas valable ; que son activité ne lui conférait pas automatiquement une connaissance des données juridiques et urbanistiques concrètes du terrain à acquérir ; qu’en l’espèce, au moment de la signature du compromis de vente, elle ignorait la réalité matérielle et juridique du terrain objet du compromis puisque c’est après sa signature qu’elle a découvert, à l’occasion des opérations de son géomètre expert, que l’accès au terrain se faisait, non par un chemin public, mais par un chemin appartenant au domaine privé de la commune et que le terrain, qui lui a été vendu comme un tènement unique, était traversé par un ancien chemin communal, certes inusité, mais devant impérativement être déclassé et rétrocédé par la commune ; que ni les consorts [S] ni le notaire ne l’en ayant informée, elle a donné son consentement par erreur et qu’elle n’aurait pas signé l’acte si elle avait eu connaissance de ces informations, qui induisent des coûts non prévus lors de l’étude initiale de financement ainsi que des diligences que seuls les vendeurs pouvaient réaliser auprès de la commune, sauf à rendre le projet de construction, sinon irréalisable, en tout cas très aléatoire.
Les consorts [S] soutiennent que la société Présence, en sa qualité de professionnelle de la promotion immobilière, était informée de la situation juridique et urbanistique du terrain dès la signature de l’acte dans lequel, page 2, elle indique qu’elle profitera des servitudes actives et supportera celle passives, conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, pouvant grever le bien vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur ; que les servitudes, qui sont apparentes étaient connues d’elle et n’ont fait l’objet d’aucune dissimulation ; qu’en tout état de cause, la société Présence a, le 2 août 2011, confirmé son engagement en acceptant, alors que l’acte était caduc et qu’elle avait connaissance de la situation juridique du terrain pour en avoir été informée par son géomètre expert en août 2010, de proroger la date de réitération de la vente, de sorte qu’ayant confirmé l’acte en toute connaissance des vices qu’elle invoque, elle ne peut se prévaloir de sa nullité quand bien même les démarches administratives nécessaires n’avaient pas encore été réglées.
2.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. Tel est le cas en l’espèce du compromis litigieux et de son avenant, qui ont été conclus le 13 juillet 2010 et le 2 août 2011.
En application de l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l’article 1110 du même code, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet et que, sans cette erreur, l’autre partie n’aurait pas contracté.
La nullité qui résulte d’un vice du consentement est une nullité relative.
Selon l’article 1338 ancien du code civil, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
Lorsque la partie dont le consentement a été vicié exécute la convention ou en prolonge les effets en toute connaissance du vice qui l’affecte, elle manifeste la volonté de réparer ce dernier, confirmant ainsi son engagement initial.
En conséquence, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Par ailleurs, pour que la confirmation soit valable, elle doit intervenir après que le vice a cessé. À défaut, elle est atteinte de la même nullité que l’acte confirmé.
En l’espèce, le compromis de vente sous condition suspensive, conclu entre les parties le 13 juillet 2010, porte sur un terrain à bâtir composé de quatorze parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14] à [Cadastre 15].
L’acte a été conclu sous les conditions suspensives de droit commun, notamment sous la condition que les titres de propriété antérieurs et les pièces d’urbanisme ne révèlent pas de servitudes ou de charges autres que celles éventuellement indiquées dans l’acte, ni de vices non révélés pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur.
Par ailleurs une condition suspensive particulière a été stipulée, consistant en l’obtention d’un permis de construire valant division avant le 30 juin 2011 pour l’édification sur le terrain de huit maisons d’habitation, individuelles ou jumelées d’une surface hors 'uvre nette minimale de 856 m².
Dans l’acte, le vendeur déclare n’avoir personnellement créé, laissé acquérir ni conféré sur le bien vendu aucune servitude et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des anciens titres de propriété, des règlements d’urbanisme et de celles faisant l’objet d’une note annexée à l’acte.
La note annexé à l’acte, qui rappelle les servitudes constituées pour la desserte des lots lors d’une donation-partage du 15 octobre 1975, fait état d’une déclaration du maire de la commune attestant qu’il n’existe aucune servitude de passage sur le terrain en dehors d’une piste tracée par le passage d’un bulldozer et non utilisée, située en limite nord et qu’il s’engage à créer et aménager aux frais exclusifs de la mairie une voix publique de cinq mètres de large le long de la limite nord du terrain sur le surplus de son terrain afin de desservir les propriétaires en amont du terrain vendu.
Au cours des démarches entreprises par le géomètre expert mandaté par la société Présence, les documents cadastraux ont révélé l’existence d’un chemin dit « chemin des salles », traversant la propriété et appartenant à la commune.
Selon la commune, ce chemin, dont la matérialisation n’est pas visible, avait en partie été déclassé quelques années auparavant au profit d’un autre riverain.
La société Présence produit aux débats un projet de délibération du conseil municipal de [Localité 19] ainsi que des courriers que le maire de la commune a adressé aux époux [S] entre décembre 2010 et novembre 2011 en réponse à des courriers de ces derniers, dont il résulte que le chemin litigieux devait faire l’objet d’un déclassement sur lequel, aux termes d’une enquête publique, le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable au motif qu’il ne présentait plus aucun intérêt pour la commune.
Il résulte de ces pièces que le terrain à acquérir, sur lequel la société Présence projetait de construire huit maisons individuelles, était bien traversé par un chemin appartenant à la commune.
Or, cette information ne figure pas dans l’acte de vente signé par les parties le 13 juillet 2010, pas plus que la nécessité de faire procéder à son déclassement et à sa cession.
La société Présence produit également aux débats un courrier que les époux [S] ont adressé au maire de la commune le 28 octobre 2010 concernant l’accès au terrain depuis le domaine public, par les parcelles cadastrées n°[Cadastre 11] et [Cadastre 9], qui l’interroge sur « les démarches à suivre ».
Pour autant, l’acte a été conclu sous la condition suspensive (dite de droit commun) que les pièces d’urbanisme ne révèlent ni servitudes, charges autres que celles éventuellement indiquées dans l’acte, ni vices non révélés pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur.
La découverte, postérieure à la signature de l’acte, d’un chemin appartenant à un tiers et traversant la propriété consacre un vice grevant la parcelle relevant de cette condition suspensive puisque la partie de la parcelle correspondant au chemin communal, propriété d’un tiers, ne pouvait être inclus dans l’assiette du terrain vendu et qu’elle contraignait l’acquéreur à solliciter un déclassement, puis une cession du chemin, diminuant sensiblement la valeur de la parcelle acquise.
En conséquence, au regard de cette clause, destinée à protéger l’acquéreur, il ne peut être considéré que son consentement a été vicié.
Dès lors, l’acte ne saurait être annulé et cela, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si en acceptant de proroger les effets de l’acte la société Présence a entendu confirmer un acte nul.
3/ Sur la caducité de l’acte de vente
3.1 Moyens des parties
La société Présence fait valoir que l’acte a été conclu, outre la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, sous celles, de droit commun, afférentes à l’absence de révélation ultérieure d’une servitude, de charges ou de vices grevant la parcelle à acquérir ; qu’elle a découvert après la signature du compromis de vente, à la faveur des démarches réalisées par son géomètre expert, l’existence d’une enclave du terrain et d’un chemin communal traversant la propriété ; que seuls les vendeurs avaient qualité pour réaliser les démarches destinées à désenclaver le terrain et obtenir un déclassement du chemin ainsi que sa cession par la collectivité ; que les époux [S] ont entamé les démarches mais ne les ont pas menées à leur terme, de sorte que la condition suspensive de droit commun doit être considérée comme défaillie ; qu’aucune conséquence ne peut utilement être tirée de l’avenant signé le 2 août 2011 puisqu’elle a accepté de proroger la date de réitération de la vente uniquement parce qu’à cette date les consorts [S] avaient entrepris auprès de la commune des démarches afin de régler ces deux difficultés et que dans la mesure où ils les ont abandonnées, l’acte de vente est caduc, peu important que la condition suspensive afférente au permis de construire ait été levée et que l’acte comporte une clause d’exclusion de responsabilité.
Elle ajoute qu’en l’état, le terrain est impropre à sa destination à savoir la constitution de lots à construire offrant aux accédants la sécurité juridique nécessaire et le permis de construire inapplicable dès lors qu’elle ne peut accéder au terrain et que celui-ci ne peut être revendu.
Les consorts [S] soutiennent que la société Présence, en sa qualité de professionnelle de la promotion immobilière, était informée de la situation juridique et urbanistique du terrain et a accepté de l’acquérir en toute connaissance de cause ; qu’à défaut d’avoir connu les difficultés dont elle se prévaut dès la signature de l’acte, elle a expressément accepté le 2 août 2011 en toute connaissance de celles-ci, d’en proroger les effets au 31 décembre 2011, renonçant à se prévaloir de la caducité alors que celle-ci était acquise et qu’il importe peu que les démarches entreprises auprès de la commune n’étaient pas encore achevées à cette date, dès lors qu’elle n’a pas exigé que le succès de ces démarches soit érigé en condition suspensive.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1176 ancien du code civil, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
L’article 1178 du même code dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, le compromis de vente conclu par les parties le 13 juillet 2010 stipule que la vente est conclue sous condition suspensive d’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire valant division, pour l’édification de huit maisons individuelles ou jumelées, et ce avant le 30 juin 2011.
Par avenant du 2 août 2011, les parties sont convenues de proroger les effets du compromis au 31 décembre 2011 aux mêmes conditions.
La société Présence ne conteste pas avoir obtenu le permis de construire qui conditionnait son engagement le 12 octobre 2011.
Cependant, l’acte de vente a également été conclu sous les conditions suspensives de droit commun.
Or, il résulte des explications qui précèdent que, postérieurement à la signature de l’acte, la société Présence a été informée par son géomètre expert, qu’un chemin communal, non matérialisé, traversait la parcelle objet de la vente.
L’existence de ce chemin supposait un déclassement du chemin et sa cession aux époux [S] avant la réitération de la vente de la parcelle à la société Présence par acte authentique.
Si la société Présence démontre que les époux [S] ont entrepris ces démarches auprès de la commune à l’automne 2010, ceux-ci ne rapportent aucune preuve que leurs démarches ont abouti à la signature d’un acte en ce sens.
La cour ignore la raison pour laquelle ces démarches n’ont pas abouti alors que la commune avait convenu que ce chemin n’avait aucune utilité pour elle et qu’elle était d’accord pour le céder.
En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’aucun acte rétrocédant le chemin aux époux [S] n’est produit.
La révélation, postérieure à la signature de l’acte, de l’existence de ce chemin traversant la parcelle vendue constitue un vice grevant l’immeuble, en diminuant sensiblement la valeur puisqu’elle contraignait l’acquéreur, à défaut de rétrocession effective du chemin avant la réitération de la vente par acte authentique, à prendre lui-même en charge ces démarches et à en supporter le coût.
Il ne peut, dès lors, être reproché à la société Présence de ne pas avoir érigé la résolution de cette difficulté en condition suspensive particulière.
Par ailleurs, les courriers échangés par les vendeurs avec la commune ainsi que le projet de résolution du conseil municipal de [Localité 19] révèlent que la commune n’entendait pas y faire obstacle mais qu’elle exigeait la somme de 34 000 euros pour la cession du chemin, outre la prise en charge des frais.
Or, il appartenait aux vendeurs, et non à la société Présence, de supporter ce coût.
L’avenant signé le 2 août 2011 avait pour effet de proroger les effets de l’acte signé le 13 juillet 2010 aux mêmes conditions. Or, s’il ne reproduit pas in extenso les conditions suspensives de droit commun, les époux [S] ne démontrent par aucune pièce que l’acquéreur entendait, en signant cet avenant, y renoncer.
Il ne saurait donc être déduit de la seule signature de cet avenant, dont l’objet était de proroger le délai de levée de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, que la société Présence a implicitement renoncé aux conditions suspensives de droit commun, étant relevé que les échanges de courriers entre les vendeurs et la commune démontrent qu’à cette date ils avaient eux-mêmes entrepris auprès de la commune des démarches laissant à penser que les difficultés seraient réglées pour la signature de l’acte authentique.
En conséquence, les époux [S] ne démontrant par aucune pièce s’être entendue avec la commune pour obtenir un déclassement du chemin et l’acquérir en vue de sa revente, avant la date à laquelle toutes les conditions suspensives devaient être levées, la condition suspensive de droit commun est censée défaillie de ce seul fait et l’acte de vente doit être considéré comme caduc.
4/ Sur la restitution du dépôt de garantie
4.1 Moyens des parties
La société Présence fait valoir que son refus de signer l’acte authentique n’est pas fautif dès lors qu’une des conditions suspensives stipulée à l’acte ne s’est pas réalisée, de sorte que, nonobstant la levée de la condition suspensive afférente à l’obtention d’un permis de construire, le dépôt de garantie doit lui être restitué.
Les époux [S] font valoir qu’en exécution de l’acte, l’acquéreur ne peut recouvrer le dépôt de garantie que s’il justifie de la non-réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ou de l’exercice d’un droit de préemption sans faute de sa part, la somme restant acquise au vendeur dans le cas contraire et qu’en l’espèce, la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire doit être considérée comme réalisée dans les délais convenus entre les parties, de sorte que le refus de la société Présence de réitérer la vente doit être considéré comme fautif.
4.2 Réponse de la cour
Selon l’acte signé par les parties le 13 juillet 2010, le dépôt de garantie, fixé à 52 500 euros, non productif d’intérêts, devait rester en la comptabilité du notaire désigné séquestre jusqu’à la signature de l’acte authentique et être imputé sur la partie du prix payée comptant lors de la signature de l’acte.
L’acte rappelle que cette somme ne correspond pas à un versement d’arrhes permettant aux parties de se départir de leur engagement et que l’acquéreur ne pourra la recouvrer en l’absence de signature de l’acte authentique que s’il justifie de la non réalisation, hors de sa responsabilité, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ou de l’exercice d’un droit de préemption.
En l’espèce, si la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire a été levée dans les délais convenus entre les parties, l’acte est devenu caduc du fait de la défaillance de la condition suspensive de droit commun.
En conséquence, le refus de la société Présence de réitérer la vente par acte authentique ne procède d’aucune faute de sa part.
Conformément aux stipulations de l’acte, la somme versée à titre de dépôt de garantie doit en conséquence lui être restituée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la société Prely Gennevet devra remettre aux consorts [S] la somme séquestrée en sa comptabilité, sur signification du jugement à intervenir.
En application de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En matière de dépôt de garantie, les intérêts destinés à compenser le retard, ne peuvent être accordés qu’à compter du jour où est intervenue la mise en demeure d’en faire restitution.
La forme de la mise en demeure est libre dès lors qu’il en résulte une interpellation suffisante de restituer les fonds versés à titre de dépôt de garantie.
En l’espèce, la société Présence justifie d’une mise en demeure adressée par son avocat au séquestre, sollicitant expressément la restitution de la somme payée à titre de dépôt de garantie. Cette mise en demeure ne saurait cependant être assimilée à une mise en demeure adressée au débiteur.
Or, la société Présence ne produit aucune mise en demeure adressée aux époux [S]. Le courrier que son avocat a adressé à celui des époux [S] indique tout au plus que la société Présence « n’a pas du tout la même analyse que vous du dossier » et s’il poursuit en indiquant que cette dernière attend en vain que le dépôt de garantie lui soit restitué, il poursuit en livrant son analyse de l’exécution du contrat de vente sans interpeller expressément les époux [S] sur sa demande de restitution de la somme.
En conséquence, la société Présence sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts « compensateurs ». En revanche, la somme due par les époux [S] à la société Présence, soit 52 500 euros, portera intérêt au taux légal, afin de compenser le retard dans sa restitution, à compter de l’assignation valant mise en demeure, délivrée aux époux [S] le 27 janvier 2014.
5/ Sur les demandes de dommages-intérêts à l’encontre des consorts [S]
5.1 Moyens des parties
La société Présence fait valoir qu’en lui dissimulant deux informations déterminantes de son consentement, les vendeurs ont commis une faute engageant leur responsabilité ; que ce manquement fautif lui cause un préjudice à hauteur de 60 000 euros, correspondant à tous les frais qu’elle a inutilement engagés pour mener le projet à son terme alors que les personnes qui avaient effectué des pré-réservations se sont désistées et qu’ils ont également résisté de manière abusive à ses demandes, de sorte qu’ils doivent être condamnés à 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Les consorts [S] soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute puisqu’aucune obligation de sortir de l’état d’enclave ou d’obtenir une rétrocession du chemin d’accès n’a été convenue entre les parties, de sorte que la société Présence ne peut leur reprocher d’avoir commis une faute au titre de l’échec des démarches entreprises à ce titre ou une quelconque résistance abusive.
5.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées doivent être conclues et exécutées de bonne foi.
La partie qui retient par devers elle une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant comme une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En conséquence, la partie à un contrat, qui sollicite la condamnation de son cocontractant à des dommages-intérêts doit rapporter la preuve qu’il a manqué à ses obligations et, ce faisant, lui a causé un préjudice, lequel peut consister soit en une perte soit en un gain manqué.
En l’espèce, il ne résulte ni du compromis conclu entre les parties le 13 juillet 2010, ni de son avenant signé le 2 août 2011 que les consorts [S] se sont engagés à mettre un terme à l’état d’enclave de la parcelle vendue et à obtenir la rétrocession par la commune du chemin communal.
La société Présence ne démontre pas que l’absence dans l’acte de toute information relative à la présence en travers de la parcelle d’un chemin communal et d’une enclave du terrain procède d’une volonté de lui dissimuler ces informations.
Aucune pièce ne démontre, en effet, qu’ils en étaient informés, puisqu’aucun acte antérieur n’en fait état et que, selon la commune, le chemin traversant la propriété, inusité et non matérialisé sur la parcelle, n’était pas visible. S’agissant de la nature privée du chemin d’accès et de l’absence de servitude de passage pour y accéder, la société Présence ne rapporte pas davantage la preuve que les époux [S] en avaient connaissance.
Contrairement à ce que soutient la société Présence, ces éléments n’étaient pas apparents.
Par ailleurs, la condition suspensive de droit commun, qui a été utilement insérée à l’acte avait pour vocation de protéger l’acquéreur des conséquences de la révélation ultérieure de vices, servitudes ou charges pouvant grever la parcelle et en diminuant la valeur.
Aucune faute des époux [S] n’est donc démontrée, même si en dépit des démarches qu’ils ont réalisées aucun acte n’a pu être formalisé avec la commune.
A supposer qu’ils aient refusé les conditions proposées par cette dernière, ce refus n’est pas davantage fautif au regard de la clause de l’acte qui a permis à l’acquéreur de considérer l’acte comme caduc.
Enfin, et en tout état de cause, les frais exposés par la société Présence, qui en réclame l’indemnisation, procèdent d’une décision, manifestement hâtive de sa part, de commencer à exécuter le contrat alors même que, dès le 10 août 2010, elle n’ignorait pas qu’une très forte hypothèque pesait sur la poursuite et le succès de l’opération.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros, au titre des frais inutilement engagés, doit être rejetée.
Si la société Présence obtient la restitution du dépôt de garantie, elle ne démontre pas que les consorts [S] ont, de manière évidente, mal apprécié l’étendue de leurs droits, tels que résultant de la clause de l’acte relative au devenir du dépôt de garantie en cas de non réitération de la vente par acte authentique.
Les difficultés à l’origine de celles-ci proviennent de la révélation, après signature de l’acte, d’éléments qui n’étaient apparents ni pour l’acquéreur ni pour les vendeurs.
En conséquence, la société Présence ne démontre pas que ceux-ci ont abusé de leur droit de résister à ses prétentions dans l’attente d’une décision de justice.
Leur responsabilité n’est donc engagée au titre d’une quelconque résistance abusive.
6/ Sur les demandes à l’encontre du notaire
6.1 Moyens des parties
La société Présence sollicite la condamnation du notaire à lui payer 60 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir que, lorsqu’il instrumente, le notaire doit vérifier la situation juridique du bien objet de la transaction et lever spontanément toutes les difficultés affectant la vente à laquelle il prête son concours, et conseiller les parties, qu’elles soient professionnelles ou non ; qu’en l’espèce, indépendamment du comportement des vendeurs, le notaire n’a pas respecté ses obligations puisqu’il n’a pas sécurisé l’acte, peu important qu’il s’agisse d’un simple compromis puisqu’aux termes de l’article 1583 du code civil, celui-ci vaut vente ; qu’il lui appartenait de s’assurer que les consorts [S] étaient propriétaires de l’ensemble des parcelles vendues ainsi que de la nature juridique de la voie d’accès décrite dans l’acte comme un « chemin communal », ce qu’il n’a pas fait puisque s’il avait fait diligence il aurait découvert qu’un chemin communal traversait la parcelle et que le chemin d’accès relevait en réalité du domaine privé de la commune et que sa négligence lui a coûté 60 000 euros, correspondant à tous les frais qu’elle a inutilement engagés pour mener le projet à son terme.
Selon elle, la résistance que la société Prely Gennevet a opposée à sa demande de restitution du dépôt de garantie est abusive dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les lacunes de l’acte.
La société Prely Gennevet, après avoir rappelé qu’elle n’est pas partie au contrat de vente, fait valoir que les vérifications qui incombent au notaire doivent être réalisées en vue de l’acte authentique, la pratique des avant-contrats s’étant développée afin de fixer l’accord des parties dans l’attente de ces vérifications ; qu’il ne peut être imposé au notaire d’établir avec certitude dès l’avant-contrat l’origine de propriété du bien ; qu’en l’espèce, le compromis précise qu’aucun bornage n’a été réalisé et c’est précisément ce bornage, réalisé le 10 août 2010, postérieurement à la signature du compromis, qui a permis de s’apercevoir de l’existence d’un chemin traversant la parcelle à vendre, ce que le notaire n’avait aucun moyen de découvrir au jour de la signature du compromis, qui a été conclu sous les conditions suspensives de droit commun, au bénéfice de l’acquéreur, et notamment celle subordonnant la vente au fait que les titres de propriété antérieurs et les pièces d’urbanisme ou autres ne révèlent pas de servitudes ou de charges, autres que celles indiquées, ni de vices non révélés pouvant grever l’immeuble ou en diminuer sensiblement la valeur. Selon elle, au regard de la stipulation de cette condition destinée à sécuriser le consentement de l’acquéreur, le notaire n’a commis aucune faute.
Elle conteste également lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice allégué, soutenant qu’elle n’est responsable ni du refus de la société Présence de réitérer la vente, ni du refus des consorts [S] de restituer le dépôt de garantie, ajoutant que la société Présence, ayant prorogé le compromis de vente par avenant du 2 août 2011 en toute connaissance, à cette date, de l’existence du chemin et des charges grevant le terrain, ne peut utilement soutenir que, si elle en avait eu connaissance d’emblée, elle n’aurait pas signé l’acte.
Sur l’abus qui lui est reproché à l’occasion de son refus de restituer dépôt de garantie, elle rappelle qu’en application de l’article 1960 du code civil, le dépositaire du séquestre ne peut être déchargé que du consentement de toutes les parties intéressées ou sur décision de justice et que, dès lors qu’il y a litige entre les parties quant au sort du dépôt de garantie, il n’appartient pas au séquestre de le trancher et de se substituer au tribunal pour décider qui a tort et qui a raison, ni de disposer des fonds en faveur de l’une ou l’autre des parties.
6.2 Réponse de la cour
La société Prely Gennevet est intervenue en qualité de rédacteur de l’acte de vente signé par les parties le 13 juillet 2010 et également en qualité de séquestre, expressément mandatée à cette fin par les parties.
Les notaires, par leur statut, sont tenus lorsqu’ils instrumentent, quand bien même l’acte n’est pas authentique, à un devoir d’information et de conseil.
Par ailleurs, étant professionnels du droit, ils doivent s’assurer de l’efficacité de tous les actes auxquels ils prêtent leur concours.
A défaut, ils engagent leur responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du code civil après la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce, le notaire a rédigé l’acte de vente sous seing privé conclu par les parties sous conditions suspensives.
La société Présence a refusé de réitérer la vente au motif qu’en dépit de l’obtention du permis de construire autorisant la réalisation de l’opération immobilière en vue de laquelle elle achetait, le bornage de la parcelle, réalisée après signature de l’acte a révélé, d’une part qu’un chemin communal traversait le tènement vendu, d’autre part que la voie d’accès à la parcelle faisant partie du domaine privé de la commune, une servitude de passage devait être aménagée.
Le notaire ne conteste pas que ces informations sont apparues après la signature de l’acte.
Pour autant, le rédacteur de l’acte a soumis la réalisation de la vente aux conditions suspensive de droit commun, en rappelant la teneur de celles-ci.
Dès lors que ces conditions suspensives sont édictées dans l’intérêt de l’acquéreur, le notaire démontre qu’il a veillé en sa qualité de rédacteur de l’acte, aux intérêts de la société Présence qui, grâce à cette clause a pu, sans faute, refuser de réitérer la vente.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société Présence, le notaire a sécurisé l’acte et ne saurait se voir reprocher un quelconque manquement à ce titre.
Il en va de même des vérifications cadastrales qu’il n’avait pas à réaliser avant la signature du premier contrat mais après celle-ci afin de s’assurer de la consistance du droit de propriété objet de la vente.
Aucun manquement fautif ne pouvant être imputé au notaire, la société Présence doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Quant à la résistance opposée à la demande de restitution du dépôt de garantie, en exécution du contrat de séquestre, elle n’est pas davantage fautive si on considère que l’acte du 13 juillet 2010, signé par les parties, stipule expressément que l’acquéreur ne pourra recouvrer cette somme que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité de l’une ou l’autre des conditions suspensives ou de l’exercice d’un droit de préemption et que, dans le cas contraire, elle restera acquise au vendeur.
En l’espèce, les avocats des parties, pour des courriers échangés au cours de l’année 2011, ont fait état d’un désaccord très marqué quant aux suites qu’il convenait de donner au refus de réitérer au regard des révélations postérieures à la signature de l’acte de vente.
Tenant ce désaccord, qu’il n’appartenait pas au séquestre de trancher, celui-ci n’a commis aucun abus en refusant de restituer le dépôt de garantie à la société Présence.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Les époux [S], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société Présence une indemnité de 4 000 euros et à la SCP Prely Gennevet une indemnité de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SCP Prely Gennevet par la SAS Présence ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2021 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de vente et débouté la SAS Présence de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre des époux [S] et de la SCP Prely Gennevet ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare caduc l’acte de vente conclu le 13 juillet 2010 entre les époux [S] et la SAS Présence ;
Ordonne à la SCP Prely Gennevet, prise en sa qualité de séquestre conventionnel, sur justification de la signification de l’arrêt, de restituer à la SAS Présence la somme 52 500 euros, détenue en sa comptabilité, augmentée des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations ;
Condamne Mme [G] [O], tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. [B] [S], ainsi que Mme [U] [S] et M. [I] [S], pris en leur qualité d’ayants droit de M. [B] [S], à payer à la SAS Présence, sur la somme précitée, des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2014, sauf à déduire le montant des intérêts versés par la caisse des dépôts et consignations et restitués par le notaire ;
Condamne Mme [G] [O], Mme [U] [S] et M. [I] [S], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [O], Mme [U] [S] et M. [I] [S], ès qualités, de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Mme [G] [O], Mme [U] [S] et M. [I] [S], ès qualités, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à la SAS Présence et la somme de 3 000 euros à la SCP Prely Gennevet, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
La greffière La présidente
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