Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01243 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM247
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 17 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 mars 2026 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[P] DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 6 mars 2026 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [D] [E] , ordonnant son maintien en rétention conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Eyry le 27 février 2026 et rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 06 mars 2026, à 10h43, par M. [D] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, s’il est exact que des documents (convocation TA) ont pu lui être remis le 4 mars 2026, l’intéressé ne démontre pas une incompatibilité de la mesure de rétention avec son statut, comme l’a très justement relevé le premier juge. Ainsi que le relève l’ordonnance critiquée, M. [E] soutient que sa retention administrative doit étre levée au motif qu’il a effectué un recours devant le tribunal administratif (TA) et qu’il a été avisé, postérieurement à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du controle des mesures privatives de libertés prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date d’audience devant le TA, laquelle a été fixée le 30 mars 2026.
Il résulte toutefois de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le placement en rétention administrative et son maintien sont possibles même lorsqu’un recours devant le Tribunal administratif a été formulé. Seul l’éloignement est suspendu pendant 1e temps de la procédure d’examen du recours et il n’est mis fin à la rétention de plein droit que lorsque l’OQTF est annulée, en vertu de l’article L. 742-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par conséquent, la saisine par M. [D] [E] n’a pas d’effet sur la rétention administrative dont il fait l’objet, notamment après une première prolongation et alors que l’arrêté de placement en rétention ne peut plus être contesté. ll n’appartient pas davantage au juge judiciaire de se prononcer sur la suspension de l’éloignement, quand bien même l’illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
REJETONS la demande de mise en liberté
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mars 2026 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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