Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 51/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
Le 29.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01366 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II2W
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté, assigné en l’étude d’huissier de justice le 15.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Par acte sous seing privé signé le 27 janvier 2023, la SASU Franfinance Location a conclu avec M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de terrassement, un contrat de location d’une mini-pelle de marque Sany Type SY26 U et d’une remorque porte-engin de marque [Localité 6] Type CP35, d’une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 109,51 euros TTC.
'
Le 31 janvier 2023, M. [I] a signé le procès-verbal de livraison du matériel loué.
'
Par assignation délivrée le 20 septembre 2023, la société Franfinance Location, se prévalant d’impayés de loyers, a attrait M. [I] [S] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location à compter du 22 juin 2023.
'
Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Rejeté la demande de la société Franfinance location tendant à constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties en date du 22 juin 2023 ;
Condamné M. [I] [S] à payer à la société Franfinance location, la somme de 4 438,04 € TTC, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de signification de l’assignation ;
Rejeté pour le surplus la demande de paiement de la société Franfinance location ;
Condamné M. [I] [S] à payer à la société Franfinance location la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Franfinance location aux dépens ;'''''
Constaté l’exécution provisoire du jugement.
'
La SASU Franfinance Location a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 4 avril 2024.
'
M. [I] [S] ne s’est pas constitué intimé.
'
Par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2024, la société Franfinance Location lui a fait signifier la déclaration d’appel du 4 avril 2024 ainsi que les conclusions justificatives d’appel du 24 juin 2024.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 24 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société Franfinance Location demande à la cour':
Déclarer l’appel formé par la SASU Franfinance Location régulier, recevable et bien fondé,
Faire droit à l’ensemble des demandes et prétentions de la concluante,
Déclarer les demandes de l’intimé irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter intégralement,
Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes et prétentions, y compris s’agissant d’un appel incident,
Corrélativement':
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de la société Franfinance Location tendant à constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties en date du 22 juin 2023,
— Rejeté pour le surplus la demande de paiement de la société Franfinance Location,
— Condamné la société Franfinance Location aux dépens,
Et statuant à nouveau':
Déclarer la société Franfinance Location recevable et bien fondée,
Constater la résiliation du contrat de location à compter du 22 juin 2023,
Condamner, en conséquence, M. [I] [S] à payer à la société Franfinance Location la somme de 56 406,60 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023,
Condamner M. [I] [S] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Franfinance Location, le matériel suivant :
— 1 mini pelle San Y Type S26 et 1 remorque porte engin [Localité 6] type CP35 (n° de série : ZY0027CC36198 et VN 2CP3500RHA0075),
Autoriser la société Franfinance Location à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner M. [I] [S] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
Condamner M. [I] [S] à verser à la concluante la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société Franfinance Location, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.
'
L’affaire a été clôturée le 8 novembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
''
Sur les demandes en paiement et restitution :
'
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
'
En l’espèce, l’article 9.1 des conditions générales de location dispose que le bailleur peut automatiquement résilier le contrat et/ ou la location de l’équipement aux termes du contrat, en le notifiant au locataire par écrit, dans le cas où le locataire manquerait à l’une quelconque de ses obligations issues de l’une des conditions générales ou particulières du contrat, tel que notamment et sans que cette liste soit limitative, le paiement du loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, 8 jours après avoir été mis en demeure de se conformer à ses engagements.
'
A hauteur d’appel, la société Franfinance Location produit l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 8 avril 2023. Toutefois, l’objet de ce courrier était de solliciter le paiement d’une échéance de loyer impayée et d’inviter l’intimé à régulariser sa situation, afin de ne pas compromettre le bon déroulement du contrat.
'
L’accusé de réception du courrier de résiliation du 22 juin 2023 n’est toujours pas produit, de sorte que la société Franfinance Location ne démontre pas avoir notifié la résiliation du contrat à M. [I] [S], conformément à ses conditions générales de location.
'
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat n’avait pas été valablement résilié et a débouté la demanderesse, désormais appelante, de ses prétentions liées à la résiliation du contrat.
Sur les dépens et frais irrépétibles':
'
Succombant, la société Franfinance sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
Elle sera déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, tel que déféré à la cour,
'
Y ajoutant':
'
Condamne la SASU Franfinance Location aux dépens de la procédure d’appel,
'
Déboute la SASU Franfinance Location de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
'
La Greffière : le Président :
'
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