Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/119
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 23/00424 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 09 Novembre 2022, RG 1121000545
Appelante
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [O] [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5],
et
Mme [S] [N] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 2 novembre 2016, la société Compagnie Générale de Location a consenti à M. [O] [T] et Mme [S] [J], son épouse, un crédit d’un montant de 35 341,49 euros, accessoire à l’achat d’un véhicule et remboursable en 72 mensualités selon un TEG de 5,22% l’an.
Par avenant au contrat de financement en date du 14 février 2018, les parties ont mis en place un nouvel échéancier pour un nombre total de 82 échéances.
La société Compagnie Générale de Location, se prévalant d’impayés a prononcé la déchéance du terme le 5 juillet 2020.
Par ordonnance du 24 août 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par la société Compagnie Générale de Location aux fins d’appréhension sur injonction du véhicule, ordonnait à M. [O] [T] et Mme [S] [J] de le restituer. M. [O] [T] et Mme [S] [J] ont formé opposition à cette décision.
Par acte du 4 novembre 2021, la société Compagnie Générale de Location a fait assigner M. [O] [T] et Mme [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement du solde du prêt et de restitution du véhicule financé.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré recevable l’action de la société Compagnie Générale de Location,
— débouté la société Compagnie Générale de Location de ses demandes,
— condamné la société Compagnie Générale de Location aux dépens de l’instance
Par déclaration du 13 mars 2023, la société Compagnie Générale de Location a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Compagnie Générale de Location demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau :
— juger que le contrat de crédit accessoire à une vente s’est trouvé résilié le 5 juillet 2020,
— condamner solidairement M. [O] [T] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 14 360,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,086 % à compter du 5 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [O] [T] et Mme [S] [J] à lui restituer le véhicule de marque FORD et de type RANGER3 FL D200 LTD 4M 2C, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification du 'jugement’ à intervenir,
— juger qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque FORD et de type RANGER3 FL D200 LTD 4M 2C se déduira de la dette M. [O] [T] et Mme [S] [J]
— juger que M. [O] [T] et Mme [S] [J] ne présentent aucune demande tendant à voir infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— juger irrecevable la demande présentée par M. [O] [T] et Mme [S] [J] tendant à la voir déclarer forclose en ses demandes,
En conséquence,
— rejeter cette demande
En tout état de cause,
— débouter M. [O] [T] et Mme [S] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. [O] [T] et Mme [S] [J] à lui à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [T] et Mme [S] [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de la société CGL,
débouté la société CGL de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société CGL aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— déclarer la société CGL forclose en ses demandes,
— débouter la société CGL de sa demande relative à la restitution du véhicule,
— dire excessive l’indemnité forfaitaire de 8% insérée dans le contrat de prêt,
En conséquence, la réduire à 1euro symbolique,
Subsidiairement,
— juger qu’ils présentent une situation financière ne leur
permettant pas de s’acquitter de la créance de la CGL en une mensualité ;
— juger qu’ils pourront s’acquitter de sa dette par le biais de 24 mensualités ;
En tout état de cause,
— condamner la société CGL à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forclusion
La société Compagnie Générale de Location prétend que la demande de forclusion faite par les intimés est irrecevable dans la mesure où ils n’ont pas demandé, dans le dispositif de leurs conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement. Pour elle, en pareille hypothèse la cour ne peut que confirmer la décision sur le point en question. Elle estime en effet que le texte du code de procédure civile prévoyant cette règle pour l’appel principal s’applique aussi bien à un appel incident.
M. [O] [T] et Mme [S] [J] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce :
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'.
Il est constant que la question de l’irrecevabilité de l’action de la société Compagnie Générale de Location a été discutée, puis tranchée par le juge des contentieux de la protection lequel a écarté la forclusion.
La cour relève que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [O] [T] et Mme [S] [J] demandent expressément à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Compagnie Générale de Location. Ils lui demandent ensuite, 'statuant à nouveau’ de déclarer celle-ci forclose en ses demandes.
Il en résulte que M. [O] [T] et Mme [S] [J] n’ont pas demandé à la cour d’infirmer ou d’annuler la décision sur la recevabilité mais, au contraire, de la confirmer. Dès lors ils ne peuvent valablement demander ensuite à la cour de déclarer forclose l’action de la banque.
Par conséquent, il convient de dire irrecevable la demande de M. [O] [T] et Mme [S] [J] tendant à faire déclarer forclose la société Compagnie Générale de Location.
2. Sur la demande en paiement
La société Compagnie Générale de Location expose que sur le montant des sommes qui restaient dues au titre du prêt, M. [O] [T] et Mme [S] [J] ont versé 17 273,03 euros permettant la régularisation d’impayés antérieurs et de diminuer le capital restant dû d’un montant de 13 200 euros et donc le montant des échéances. Elle explique qu’ensuite, de nouveaux impayés sont apparus justifiant sa mise en demeure du 9 mars 2020 et la déchéance du terme du 5 juillet 2020. Elle estime être au total créancière d’un somme de 14 360,60 euros, représentant le capital, les intérêts, la clause pénale et les frais.
M. [O] [T] et Mme [S] [J] estiment que la créance de la société Compagnie Générale de Location est inexigible. Ils s’appuient sur le fait qu’en fonction des différents courriers, le montant réclamé varie et que les demandes sont incohérentes, notamment dans la prise en compte du règlement partiel de 17 273,03 euros. Ils demandent en outre que la clause pénale soit ramenée à l’euro symbolique en l’estimant manifestement excessive.
Sur ce :
La cour relève que nul ne conteste la réalité d’un paiement intervenu au mois d’août 2019 pour un montant de 17 273,03 euros, que M. [O] [T] et Mme [S] [J] qualifient, dans leurs écritures, de 'paiement par anticipation de la quasi-totalité du crédit’ (conclusions p. 12). Mme [S] [J] l’exprime d’ailleurs ainsi dans un courriel du 22 juillet 2019 (pièce intimé n°6) en disant 'c’est pour solder une partie du financement'.
Il résulte des pièces fournies qu’aucun avenant n’a jamais été conclu entre les parties après ce versement, seul un projet non signé par les débiteurs étant produit, prévoyant, à compter du mois de décembre 2019, des échéances mensuelles de 327,73 euros jusqu’au mois de septembre 2023 inclus (pièce appelant n°25). La banque, qui a signé ce document, indique qu’à la date de l’échéance du 31 décembre 2019, le capital restant dû s’élève à la somme de 10 957,50 euros.
Le décompte produit par la banque (pièce n°14) montre qu’en août 2019, au moment du paiement de la somme de 17 273,03 euros, seules 3 échéances impayées étaient non régularisées (mai, juin et juillet 2019) et l’ont ainsi été. La banque a choisi, par ailleurs d’imputer une partie de la somme versées sur les échéances des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2019, intitulant cette opération 'repris dans réaménagement’ dans le décompte et 'réglé par anticipation suite virement du 09/08/2019" dans l’historique de compte (pièce n°24). Ont ainsi été réglées au total 7 échéances d’un montant individuel de 635,16 euros soit une somme totale de 4 446,12 euros. La société Compagnie Générale de Location a ensuite fait le choix, conforme à la volonté des débiteurs telle qu’elle a été rappelée ci-dessus, d’affecter le surplus à la diminution du capital, portant les mensualités restantes à la somme de 327,73 euros.
M. [O] [T] et Mme [S] [J] ne contestent pas ne plus rien avoir réglé à compter du mois de décembre 2019 avec, comme conséquence une première mise en demeure sous peine d’exigibilité immédiate le 9 mars 2020 suivie d’une déchéance du terme prononcée par courrier du 5 juillet 2021.
Il résulte de ce qui précède que le paiement anticipé intervenu en août 2019 n’a pas eu comme effet de régler par anticipation les mensualités jusqu’au mois d’août 2021, de sorte que la déchéance du terme, intervenue conformément aux termes du contrat, est bien justifiée par la défaillance des débiteurs à compter de décembre 2020. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il résulte du décompte produit (pièce appelant n°22) que M. [O] [T] et Mme [S] [J] sont redevables :
— de 19 échéances impayées (décembre 2019-juin 2021), soit 6 226,87 euros, outre 6 774,56 euros de capital restant dû après l’échéance de juin 2021, soit un total de 13 001,43 euros,
— de 193,90 euros d’intérêts de retard sur les échéances impayées.
Il convient en revanche d’écarter la somme de 125,15 euros réclamée au titre de 'frais’ dès lors que ceux-ci sont relatifs à la requête en saisie-appréhension du véhicule (pièce appelant n°23) qui ne concerne pas le règlement du prêt.
Enfin, la banque sollicite le paiement d’une somme globale de 1 040,10 euros au titre de la clause pénale composée d’une part d’un pourcentage sur arriérés (498,15 euros) et, d’autre part, d’un pourcentage sur le capital restant dû (541,97 euros). Dans la mesure où le défaut de paiement des échéances échues est déjà affecté contractuellement d’un intérêt de retard, la clause pénale telle qu’appliquée apparaît manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil et doit être ramenée à la somme de 541,97 euros.
Par conséquent, la solidarité étant expressément prévue au contrat, il convient de condamner solidairement M. [O] [T] et Mme [S] [J] à payer à la société Compagnie Générale de Location la somme de 13 737,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,086% l’an à compter du 5 juillet 2021 date de la déchéance du terme / mise en demeure.
3. Sur la restitution du véhicule
La cour relève qu’aux termes d’une quittance subrogative en date du 18 novembre 2016 le vendeur du véhicule litigieux a expressément subrogé la société Compagnie Générale de Location dans ses droits et actions contre l’acheteur, notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété (pièce appelant n°2). Ce document a été contre-signé par M. [O] [T].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société Compagnie Générale de Location et de condamner M. [O] [T] et Mme [S] [J] à lui restituer le véhicule de marque FORD et de type RANGER3 FL D200 LTD 4M 2C, immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 euros par jour de retard courant sur un délai de 4 mois.
Il convient également de dire que le montant correspondant à la valeur 'Argus’ (ou un équivalent) au jour de la restitution sera déduit des sommes dues par M. [O] [T] et Mme [S] [J].
4. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [O] [T] et Mme [S] [J] justifient de leurs revenus au plus tôt pour l’année 2021, Mme [S] [J] étant alors au bénéfice d’indemnités du Pôle Emploi pour 2 423,58 euros (avril 2021) et M. [O] [T] au bénéfice d’un revenu mensuel net après impôt de 6 102,70 CHF (avril 2021) (pièce n°2). Les charges dont ils se prévalent datent également de 2020 ou 2021 (pièce n°3). Les débiteurs ne mettent donc pas la cour en mesure de connaître la réalité de leur situation au plus près de la date de clôture (4 novembre 2024). La cour relève en outre que M. [O] [T] et Mme [S] [J] ont bénéficié, à leur demande, d’un réaménagement de leur crédit en 2018 alors qu’ils se disaient en difficulté et que la banque a attendu 16 mois entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Dès lors les intimés ont bénéficié de larges délais depuis la première demande en paiement et la date de la présente décision rendue presque 5 ans plus tard. La demande en délai de paiement sera donc rejetée.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [T] et Mme [S] [J] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [O] [T] et Mme [S] [J] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Compagnie Générale de Location en première instance et à hauteur d’appel. Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit irrecevable la demande de M. [O] [T] et Mme [S] [J] tendant à faire déclarer forclose la société Compagnie Générale de Location en ses demandes,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. [O] [T] et Mme [S] [J] à payer à la société Compagnie Générale de Location la somme de de 13 737,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,086% l’an à compter du 5 juillet 2021,
Condamne M. [O] [T] et Mme [S] [J] à restituer à la société Compagnie Générale de Location le véhicule de marque FORD et de type RANGER3 FL D200 LTD 4M 2C, immatriculé [Immatriculation 6] et ses accessoires dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard courant sur un délai de 4 mois,
Dit qu’après restitution du véhicule, le montant de sa valeur 'Argus', ou un équivalent, au moment de la restitution, sera déduit des sommes dues par M. [O] [T] et Mme [S] [J],
Déboute M. [O] [T] et Mme [S] [J] de leur demande en délais de paiement,
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [S] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [O] [T] et Mme [S] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [S] [J] à payer à la société Compagnie Générale de Location la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 20/03/2025
la SELARL VAILLY BECKER &
ASSOCIES + GROSSE
NAVARRETE
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