Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 19/3615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/02554 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ3F
[S] [X]
C/
[16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yves HADDAD
— [16]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3615.
APPELANT
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier présent lors du prononcé.
M.[S] [X] est inscrit au régime des travailleurs indépendants depuis le 10 octobre 2019.
Une mise en demeure en date du 28 mai 2019 d’un montant de 50129 euros relative à la régularisation 2018, au 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019 a été notifiée à M. [X] par lettre commandée (pli avisé et non réclamé).
Une contrainte en date du 18 octobre 2019 lui a été signifiée le 6 décembre 2019.
Par courrier expédié le 17 décembre 2019, M. [S] [X] a saisi d’une opposition à cette contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, qui par jugement rendu le 17 janvier 2023 a':
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [S] [X]';
— condamné M. [S] [X] à payer à l'[16] la somme ramenée à 39 343 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019';
— condamné M. [S] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte';
— condamné M. [S] [X] aux dépens de l’instance.
Par courrier adressé le 14 février 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [S] [X] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris ;
— faire droit aux oppositions de M. [X] ;
— débouter les [14] de toute demande';
— les condamner à verser à M. [X] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’URSSAF [7] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [X]';
y ajoutant,
— dire régulière la signification de contrainte qui précise les diligences accomplies par le commissaire de justice';
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Toulon en ce qu’il a condamné M. [S] [X] à payer à l’URSSAF [7] la somme ramenée à 39 343 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019';
— rectifier l’erreur matérielle, le tribunal ayant condamné M. [X] à payer à l’URSSAF [12] au lieu de l’URSSAF [7] la somme de 73,18 euros,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2024, le conseil de M. [S] [X] étant absent ainsi que ce dernier, Maître Beaumond l’a substitué sur invitation de la cour et après contact téléphonique entre les deux conseils, pour soutenir oralement les conclusions déposées le 8 novembre 2024.
MOTIFS
M. [S] [X] fait valoir au soutien de ses prétentions, que les diligences accomplies par le commissaire de justice, telles qu’elles ont été mentionnées dans le procès verbal de recherches sont insuffisantes'; que d’autre part, la mise en demeure et la contrainte ont été délivrées par l’URSSAF de [Localité 11] alors que les conclusions sont rédigées par l’URSSAF [7].
L'[16] expose, que l’article 15 de la loi n° 2017- 1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acte la suppression juridique du régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2018 et le transfert de ses missions aux différentes branches du régime général'; qu’à compter de cette date, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relèvent de la responsabilité des [14] (ou des [5] dans les départements d’outre-mer) ; que les caisses locales ont définitivement disparu le 31 décembre 2019 et que l’URSSAF est désormais seul compétente y compris pour les instances
en cours ;
Elle soutient, que M. [X] est gérant d’une société domiciliée à [Localité 4] et qu’il est à ce titre immatriculé en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF île de France ; que la référence portée sur la mise en demeure mentionne comme organisme collecteur «''[15] [Localité 10]'» et que la signification de la contrainte précise qu’elle est établie à la demande de l’URSSAF, la sécurité sociale des indépendants pris en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile à [Localité 11]'» ; que la contrainte et la mise en demeure sont régulières, dès lors que la dénomination de l’organisme est bien mentionnée, peu importe l’adresse de ce dernier.
Elle fait valoir, que le commissaire de justice a relaté avec précision les diligences qu’il accomplit pour rechercher le destinataire de l’acte et qu’en tout état de cause l’irrégularité des seules diligences de huissier instrumentaire lors de la signification de la contrainte a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de forclusion de 15 jours ouverts pour faire opposition à l’acte et que cette irrégularité ne saurait priver la contrainte de ses effets et affecter encore moins la régularité de celle-ci.
Enfin, elle rappelle que les revenus 2018 de M. [X] ont été transmis en septembre 2020, soit postérieurement à la signification de la contrainte ; que la base de la CSG/CRDS 2018 est axé compte tenu de l’absence de déclaration des cotisations personnelles obligatoires 2018 ; que de même l’absence de déclaration des cotisations personnelles obligatoires 2019 a engendré une nouvelle taxation ;
Elle souligne d’autre part, que M. [X] n’a effectué aucun règlement.
Sur ce,
Sur la qualité de l’URSSAF [7], partie à l’instance
En application de l’article R. 611- 61 du code de la sécurité sociale, les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l’article L. 611-2 sont affiliés par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située la résidence principale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l’état de santé ou la nature des activités des assurés ou par la résidence hors de [6].
En l’espèce, M. [S] [X] est immatriculé en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF Île de France depuis le 1er mai 2011, comme gérant de la société [1].
C’est d’ailleurs à l'[16] qu’il écrit le 20 janvier 2019, afin de solliciter des délais de paiement, mentionnant bien son adresse professionnelle à [Localité 4] et son adresse personnelle à [Localité 8]. Tant la mise en demeure que la contrainte mentionnent qu’elles sont émises par «'l’URSSAF ' la sécurité sociale pour les indépendants'», seule l’adresse de l’agence Côte d’Azur comme adresse de correspondance est indiquée sur ces documents.
Il y a lieu en conséquence et en application de l’article 15 de la loi n° 2017- 1836 du 30 décembre 2017, de considérer l’URSSAF [7] valablement constituée dans cette instance, étant précisé que M. [X] ne tire aucune conséquence juridique de ses conclusions et ne soumet à la cour aucune prétention de ce chef de moyen, sauf à demander à la cour de «' débouter [9] de toutes demandes'», ce qui confirme qu’il considère l’URSSAF [7] comme partie légitime à cette instance'.
Sur la régularité de la signification
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 pose comme principe, que « la signification doit être faite à personne ». Ce n’est, précise l’article 655, que « si la notification à personne s’avère impossible » que l’huissier pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, « l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».
«'L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage date et l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'»
En l’espèce, le procès-verbal de l’huissier mentionne': «'je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit j’ai rencontré Mme [S] [X] épouse du signifié ainsi déclarée, qui m’a indiqué que le destinataire de l’acte ci-dessus était toujours domicilié dans les lieux.
Selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s’avérant impossible pour là où les raisons suivantes : raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées, la copie du présent acte a été remise à Mme [S] [X] épouse du signifié ainsi déclarée, qui a accepté sous pli cacheté ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposée sur la fermeture du pli.[…..]'»
Ce procès verbal enseigne, que l’adresse de signification est bien celle de M. [X] et que son épouse présente a accepté de recevoir l’acte. Ces mentions sont conformes aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, Mme [X] n’ayant pas souhaité expliquer à l’huissier les raisons de l’absence de son époux à leur domicile, et la signification doit être considérée comme régulière.
De plus, comme le soulignent avec pertinence les premiers juges, «'M. [S] [X] ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief, puisqu’il a été informé de la signification de la contrainte lors de son retour de vacances, comme en atteste son courrier de saisine'».
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
La cour constate, comme les premiers juges, que l’appelant ne développe aucune argumentation dans ses conclusions visant à contester les sommes réclamées par l’URSSAF à hauteur de 39'343 €.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [X] à payer à l’URSSAF [7] cette somme au titre de la contrainte du 18 octobre 2019.
Il y aura lieu également de rectifier l’erreur matérielle, en ce que Monsieur [S] [X] doit être condamné à payer à l’URSSAF [7] et non à l’URSSAF [12] la somme de 73,18 € au titre des frais de signification de la contrainte.
M. [S] [X] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF [7] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement en date du 17 janvier 2023(minute 23/111) du tribunal de Toulon';
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement, en ce que Monsieur [S] [X] doit être condamné à payer à l’URSSAF [7] et non à l’URSSAF [12] la somme de 73,18 € au titre des frais de signification de la contrainte.
Déboute M. [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [S] [X] à payer à l'[16] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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