Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° de Minute : 12/25
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXU7
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ELLI SERVICES
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
143/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 novembre 2019, M. [S] a été embauché par la société Elli Services pour exercer les fonctions d’électricien, moyennant un salaire mensuel de 1'895,87 euros.
Par courrier du 17 août 2020, la société Elli Services a notifié un avertissement à M. [X] [S] au motif que ce dernier n’avait pas respecté à plusieurs reprises les règles de sécurité imposées.
A la suite de nouveaux incidents relatifs au non port du casque de chantier, la société Elli Services a notifié à M. [X] [S] sa mise à pied à titre conservatoire et, après entretien préalable, l’a licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 20 août 2021.
Par jugement du'16 mai 2024, le conseil de prud’hommes de’Valenciennes, saisi en contestation du bien-fondé du licenciement a':
— jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [X] [S] est abusif';
condamné la société Elli Services à verser à M. [X] [S] les sommes de':
— 3'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— 4'478,42 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 447,84 euros bruts au titre des congés payés';
— 1'787,50 euros bruts au titre de la mise à pied injustifiée, outre la somme de 178,75 euros bruts au titre des congé payés';
— 933 euros net au titre de l’indemnité de licenciement';
— 62,50 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de la semaine du 27 juillet au 2 août 2020, outre la somme de 6,25 euros bruts à titre des congés payés afférents';
— 18 euros net à titre de rappel de salaire relatifs à l’indemnisation de ses frais de repas';
— 1'055,80 nets au titre de rappel de salaire relatifs à l’indemnisation des frais de déplacements';
— 250 euros à titre de dommages et intérêts’pour non respect de la législation sur la durée du travail,
— ordonné la délivrance par la SARL Elli Services d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte fixée à 10 euros par jour à compter du 30ème jour après la notification de la décision';
— débouté la SARL Elli Services de sa demande reconventionnelle';
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limité maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil a évalué à la somme de 2'449,22 euros';
— condamné la SARL Elli Services à verser à Me Fievet la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, moyennant le renoncement par Me Fievet à recevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficiait M. [X] [S]';
— mis les dépens à la charge de la société Elli Services.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 17 juillet 2024, la société Elli Services a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'22 août 2024, la SARL Elli Services a fait assigner M. [X] [S] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience':
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 16 mai 2024';
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes exécutoires par jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes le 16 mai 2024, sur le compte de la CARPA de Me Pamar, avocat au barreau de Valenciennes';
— en toute hypothèse, condamner M. [S] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
143/24 – 3ème page
Elle avance que':
— sur les moyens sérieux de réformation':
— le jugement de première instance est hautement critiquable en ce qu’il a considéré qu’elle n’apportait pas suffisamment d’éléments établissant la faute grave reprochée à M. [S] tenant au non-port délibéré du casque de sécurité alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise’et ne doit pas être nécessairement délibérée,
— le salarié avait connaissance de son obligation du port du casque de chantier, notamment par le règlement intérieur, et indique produire en appel des attestations sur l’honneur des salariés témoins des manquements de M. [S] en sus des rapports d’incident, ce qui démontre la réalité des fautes reprochées à M. [S]';
— le premier juge a considéré que les indemnités de déplacements et de repas devaient être indemnisés selon le maximum fixé par le barème URSSAF qui est le montant maximum non obligatoire que l’employeur peut verser à son employé afin d’être exonéré de toutes charges sociales et appliqué le barème BTP pour le rappel d’indemnités de repas et de déplacements qui lui est inapplicable,
— il existe des dérogations aux dispositions sur la durée du travail qui s’appliquent au litige';
— sur les conséquences manifestement excessives':
— il s’agit d’une entreprise de moins de 11 salariés qui a rencontré des difficultés économiques suite à la crise sanitaire de 2020 et à des erreurs de l’expert comptable, accuse un résultat net comptable déficitaire et ne lui permettant pas de dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler les créances dues au titre de l’exécution provisoire';
— au cours de l’exécution de son contrat de travail, M. [S] a été concerné par plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur de sorte qu’il est indéniable qu’en cas de réformation du jugement, M. [S] se trouvera dans l’incapacité de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire. Ainsi, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ou à défaut, la consignation des sommes à verser.
Par conclusions en réponse, M. [X] [S] demande au premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de':
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 16 mai 2024,
— Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de consignation des sommes en cause,
— Débouter la société Ellis Services de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Elli Services à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [X] [S] fait valoir que la société Elli Services n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et doit justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle fait état de sa situation financière préexistante. Elle considère que la demande de consignation n’est pas recevable, les sommes assorties de l’exécution provisoire étant assimilées aux aliments pour lesquels une consignation n’est pas possible.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
143/24 – 4ème page
Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d’une partie, écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’article R 1454-28 du code du travail prévoit que l’exécution de droit des décisions du conseil de prud’hommes ne porte notamment que sur’le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l’article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sans donner la possibilité au conseil de prud’homme de l’écarter.
Dès lors, la société Elli Services n’est pas tenue de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance pour voir constater la recevabilité de sa demande, l’exécution provisoire pour la partie facultative se rapportant aux indemnisations n’ayant en outre pas été ordonnée.
Il ressort du jugement frappé d’appel que le licenciement pour faute grave de M. [S] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse pour défaut d’éléments précis et concordants sur la réalité des manquements reprochés, l’employeur produisant des rapports d’incidents pour non-respect du port des [5] et non des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La société Elli Services justifie disposer d’attestations circonstanciées de M. [C], chargé d’affaires ainsi que d’autres salariés de l’entreprise, relatives au faits reprochés au salarié outre des ordres de missions précisant l’obligation du port des [5], pièces susceptibles d’entrainer l’infirmation du jugement déféré en ce qui concerne le licenciement litigieux, les pièces relatives aux autres chefs de demandes étant au contraire insuffisantes.
Les comptes annuels de la société Elli Services font apparaître un résultat net comptable déficitaire de 10.397 euros à la date du 27 juin 2023 démontrant ses difficultés économiques accentuées par les procédures prud’homales diligentées par d’autres salariés. Elle justifie également des difficultés financières du salarié révélées par des avis à tiers détenteur pratiqués sur son salaire et des délais de paiement accordés par le Trésor public, laissant craindre une absence de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement.
Il en résulte que les conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement frappé d’appel, uniquement en ce qui concerne les effets du licenciement jugé abusif, soit les indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure. Leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes du 16 mai 2024 formée par la société Elli Services,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes du 16 mai 2024 limité aux indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents ainsi qu’à l’indemnité de licenciement.
Rejette la demande de la société Elli Services pour le surplus,
143/24 – 5ème page
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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