Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 24/05126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2024, N° 21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05126 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXYK
Société [8] Prise en la pers. de ses représentants légaux
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 14 Juin 2024
RG : 21/00107
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
Société [8]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispense de comparution
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [L] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Mme Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Mme Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 décembre 2020, la société [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 30 novembre 2020, au préjudice de son salarié, M. [J], dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’en refilmant une palette chez un client, il aurait fait des mouvements de haut et bas et il aurait ressenti une douleur apparaître au bras et dos côté droit », déclaration accompagnée par un certificat médical initial du 30 novembre 2020 établi par le docteur [T] [X] et faisant état d’une « lombalgie droite et douleur épaule droite + lumbago ».
Après avoir diligenté une enquête administrative ensuite des réserves exprimées par l’employeur, la [5] (la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 24 février 2021.
Le 23 avril 2021, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge.
Le 30 juillet 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— confirme la décision de prise en charge de la [6] du 24 février 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 juin 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Par lettre du 14 février 2015, la société a indiqué se désister de son appel.
La caisse a accepté ce désistement d’instance par réponse du même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société se désiste de son instance.
Ce désistement sera regardé comme parfait du fait de l’acceptation expresse de la [6].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société [8],
Déclare parfait ce désistement et constate l’extinction de l’instance,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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