Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 oct. 2023, n° 21/03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/3272
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/10/2023
Dossier : N° RG 21/03558 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IAXH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [V]
C/
S.A.S. TRANSDEV SUD OUEST
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV SUD OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F19/00282
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] a été embauché par la société Transdev Sud-Ouest à compter du 26 février 2018, en qualité de conducteur en période scolaire, groupe 9, coefficient 140 V, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Le contrat prévoyait une durée annuelle de travail programmée hors heures complémentaires de 875 heures sans pouvoir être inférieure à 550 heures.
A compter du 3 décembre 2018, selon avenant au contrat de travail, le salarié a effectué un horaire de travail à temps complet avec pour lieu de prise de service, [Localité 3].
Le 14 octobre 2019, M. [F] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement, entretien fixé le 23 octobre 2019.
Le 7 novembre 2019, M. [F] [V] a été licencié pour faute grave.
Le 4 décembre 2019, M. [F] [V] a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment :
— débouté M. [F] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [F] [V] à verser à la SAS Transdev Sud Ouest, défenderesse, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 2 novembre 2021, M. [F] [V] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [F] [V] de l’intégralité de ses demandes,
' Condamné Monsieur [F] [V] à verser à la SAS Transdev Sud Ouest, défenderesse, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Monsieur [F] [V] aux dépens,
' Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
' Juger que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse.
' Condamner la SAS Transdev Sud Ouest à verser au requérant la somme de :
' 4.180 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 220 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2090 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 209 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 2000 euros aux titres des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
' Condamner la SAS Transdev Sud Ouest à verser au requérant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dire que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.
' Condamner la SAS Transdev Sud Ouest aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Transdev Sud Ouest ATCRB demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Débouter en conséquence Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’appelant à verser à la société Transdev Sud Ouest, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Condamner encore aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 7 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, précise les motifs suivants :
« Le 10/10/2019, nous avons reçu par l’intermédiaire de notre client un rapport d’enquête de la société SCAT, chargée de réaliser des contrôles sur la ligne 3 pour le compte du Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour. Ce rapport mentionnait que vous aviez délivré à des passagers des tickets « non imprimés » (donc totalement blancs).
Le 11/10/2019, notre contrôleur interne, [T] [D], a réalisé un contrôle en ligne à bord du véhicule que vous conduisez et a constaté également que 5 passagers avaient des tickets blancs, de tailles différentes.
Il a pu constater le bon fonctionnement du valideur à émetteur de titre. Nous avons eu alors un doute sur la destination de l’argent issue de vente de ces tickets blancs, délivrés à plusieurs reprises : pour le compte des recettes publiques ou pour votre propre compte '
Nous avons effectué des recherches pour comparer les recettes que vous dégagiez sur ce service avec les recettes dégagées par vos collègues effectuant le même service, et globalement les recettes réalisées par vos collègues sur la ligne régulière par rapport aux vôtres : le constat est sans appel, vos recettes sont bien inférieures (plus de 50%) aux autres. Vous avez donc détourné à votre profit des recettes de ventes de tickets de transport public, en vendant des faux tickets (tickets blancs) et en gardant par devers vous l’argent de ces recettes. Cette récidive de détournement de fond constitue un acte volontaire d’insubordination et un non-respect des consignes clairement notifiées dans notre règlement intérieur en son article 02.
Lors de l’entretien du 23 Octobre 2019, vous nous avez expliqué ne pas comprendre la situation, que vous aviez mis le rouleau de tickets à l’envers d’où l’impression de tickets blancs. Vos explications n’ont pas suffi à modifier de façon substantielle notre appréciation des faits nous avons décidé de vous licencier pour faute grave au motif : Récidive de détournement de fonds (…)».
C’est par une juste appréciation des faits et des pièces versées aux débats que la cour adopte que les premiers juges ont conclu que la cause du licenciement invoquée par l’employeur était réelle et sérieuse.
En effet, l’examen attentif des pièces produites par la société Transdev auquel s’est livré le conseil des prud’hommes ne peut qu’être entériné, en ce qu’il confirme que M. [V] était bien le chauffeur du bus contrôlé le 9 octobre 2019 et était bien le conducteur lorsque les usagers, contrôlés le surlendemain et munis de tickets blancs, sont montés à bord du véhicule.
Il convient d’y ajouter que le grief retenu ne permettait pas le maintien de M. [V] dans l’entreprise, y compris pendant la période du préavis, compte tenu de sa gravité : en effet, les contrôles réalisés, mis en corrélation avec le comparatif des recettes de M. [V] par rapport à celles de ses collègues qui révèle une différence de près de 50%, ont nécessairement entraîné une perte de confiance de la société Transdev vis-à-vis de son chauffeur qu’elle a pu légitimement suspecter de détournements de fonds. Les usagers munis de tickets blancs sont montés dans le bus et ont obtenu des titres de transport vierges, c’est-à-dire non comptabilisés et non enregistrés, alors qu’il incombe au conducteur d’assurer la vente de titre de transport valides, d’assurer le bon encaissement des recettes y afférentes et de procéder à leur restitution, ce que n’a pu faire M. [V] pour ces clients et ce qui peut expliquer les différences de recettes relevées pour un montant avoisinant 5000 euros sur la période de juillet à septembre 2019.
Le licenciement pour faute grave de M. [V] est donc fondé. Ce dernier doit être débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
[F] [V], qui succombe en son appel devra en supporter les dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Transdev l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel : il lui sera donc alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que M. [V] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la société Transdev Sud-Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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