Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 octobre 2022, N° 22/01670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02651 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2R4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 octobre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 22/01670
APPELANT :
Monsieur [N], [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Marie-Pierre DAMON substituant Me André BRUNEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. GMF – Société Anonyme d’Assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Le 17 septembre 2020, M. [K] a souscrit auprès de la SA GMF Assurances un contrat d’assurance au titre de son véhicule de marque Nissan moyennant une cotisation de 661,76 euros.
2- Le 1er janvier 2021, il a déclaré un sinistre sans tiers responsable à l’assureur.
3- Le véhicule a été examiné le 6 janvier 2021 par l’expert de l’assureur.
4- Suivant courrier du 15 janvier 2021, la SA GMF a fait part à M. [K] de son refus d’assurer la prise en charge du coût de la réparation du véhicule évalué à 6 761,45 euros.
5- Le 21 janvier 2021, M. [K] a fait réaliser à ses frais conformément aux conditions générales du contrat, une nouvelle expertise confiée à M. [U] [B] lequel a remis son rapport le 16 mars 2021.
6- Suivant courrier du 29 mars 2021, la SA GMF informe M.[K] que les experts déjà commis n’étant pas d’accord, ils souhaitent faire appel à un troisième expert conformément à ce que prévu par les conditions générales du contrat, rappelle à son assuré de son droit de demander un véhicule de prêt pour trois jours et l’informe de ce qu’en accord avec les experts, il peut lancer les travaux de réparation à ses frais dans l’attente des conclusions du troisième expert.
7- Le 9 juin 2021, le cabinet Artus, mandaté en qualité de troisième expert, a déposé son rapport.
8- Par acte du 17 juillet 2021, M. [K] a fait assigner la SA GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner sous astreinte la réparation du véhicule dans les huit jours et voir la SA GMF condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 7 084,43.
9- Suivant ordonnance du 4 novembre 2021, le juge des référés a constaté l’engagement de la SA GMF à prendre en charge les réparations sous déduction de la franchise contractuelle de 170 euros et débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
10- La SA GMF a réglé à M. [K] le coût des réparations le 18 novembre 2021.
11- Par acte d’huissier du 22 mars 2022, M. [K] a fait assigner la SA GMF devant le tribunal judiciaire de Montpellier en indemnisation du préjudice matériel et moral.
12- Suivant jugement contradictoire en date du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [K] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13- M. [K] a relevé appel du jugement le 19 mai 2023.
14- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2022,
— Condamner la SA GMF à lui payer la somme de 19 626,58 euros en réparation du préjudice matériel,
— Condamner la SA GMF à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral,
— Condamner la SA GMF à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2023, la SA GMF demande à la cour de :
Au principal,
Débouter M. [K] de son appel.
Confirmer purement et simplement le jugement,
Condamner M. [K] à payer à la SA GMF la somme de 2 500 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Très subsidiairement,
Débouter M. [K] de ses demandes injustes et mal fondées concernant ses frais de location de véhicule, ses frais d’expertise, le coût du leasing de son véhicule, les frais de billets de train et de tram, des primes d’assurances, de gardiennage, ainsi que celles au titre du préjudice moral.
N’allouer le cas échéant, à Monsieur [K], qu’une indemnité forfaitaire journalière d’immobilisation pendant 60 jours, et sous déduction de la franchise applicable, d’un montant de 170 €.
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens, ce que de droit.
16- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024.
17- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de l’assureur
18- L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
19- Il ressort des pièces versées au débat que :
— l’expert de la SA GMF a considéré que les dommages déclarés par M. [K] à savoir un choc à l’avant-droit de son véhicule alors qu’il était stationné, n’étaient pas imputables aux circonstances qu’il avait déclarées mais d’un choc contre un corps fixe.
— l’expert [U] [B], mandaté par M. [K], a quant à lui considéré en substance que les dommages n’étaient pas de type véhicule en mouvement contre un poteau contrairement aux conclusions de son confrère, qu’une manoeuvre d’un utilitaire attelé ayant percuté le véhicule stationné n’était pas à exclure compte tenu de la présence d’une zone de travaux en cours à proximité du lieu de stationnement du véhicule assuré.
— le cabinet Artus, tiers-expert a considéré que les constatations sur le véhicule et sur les lieux du sinistre remettent en cause l’hypothèse d’un corps fixe et que 'vu les traces, vu les déformations inhabituelles et vu le lieu de stationnement déclaré, des dommages causés par un tiers non indentifié seraient singuliers mais probables'.
20- M. [K] verse aux débats un courrier daté du 21 juin 2021 adressé à la SA GMF que celle-ci ne conteste pas avoir reçu, par lequel il lui indique : « je reçois … ce jour le rapport de l’expert médiateur qui confirme ma non-imputabilité dans l’accident de mon véhicule. En conséquence, merci de m’indiquer la prise en charge effective de la réparation ».
21- La SA GMF ne prétend pas avoir répondu à cette interrogation de son assuré.
22- Elle ne conteste pas davantage qu’assignée en référé le 16 juillet 2021 à une audience du 3 août 2021, elle n’a fait part de sa décision favorable à la prise en charge du coût des réparations qu’à la faveur de ses écritures prises le 14 octobre 2021 après avoir sollicité le renvoi de l’affaire, alors que dans ces mêmes écritures, elle précisait avoir précédemment donné son accord à M. [K].
23- Si les conclusions du 3ème expert ne s’imposaient pas à l’assureur comme le précise le contrat, la cour ne peut que constater qu’ interpellé par son assuré, il ne les a pas contestées et a laissé les interrogations de ce dernier sans réponse, ne faisant part de son accord que devant le juge des référés, sans toutefois prétendre qu’il aurait changé d’avis à la faveur de l’action en justice de son assuré puisqu’il précise dans ses écritures à hauteur d’appel après avoir rappelé les conclusions de l’expert- tiers : 'en cet état, la SA GMF était parfaitement disposée à indemniser M. [K] des réparations nécessaires sur son véhicule'.
24- Il résulte de ces observations qu’en laissant son assuré sans réponse à réception du troisième rapport d’expertise en dépit du courrier adressé par son assuré le 21 juin 2021 le contraignant ainsi à agir en référé, et en s’abstenant dès le stade de l’assignation en référé valant mise en demeure, de régler le coût des réparations, l’assureur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat et prolongé de manière fautive la durée d’immobilisation du véhicule de sorte qu’il devra indemniser M. [K] des préjudices ayant résulté de ses atermoiements durant la période comprise entre le 30 juin 2021 date à laquelle l’assureur aurait dû raisonnablement répondre à l’interpellation de son assuré, et le 18 novembre 2021, date de règlement du sinistre.
25- La SA GMF ne peut utilement opposer à M. [K] le fait qu’ayant été informé par courrier du 29 mars 2021 de son droit d’entreprendre à ses frais les réparations, il aurait choisi de les différer, dès lors qu’avant remise des conclusions du troisième expert, l’issue du litige pouvait lui apparaître trop incertaine pour faire l’avance du coût des réparations évalué à la somme conséquente de 6 761,45 euros.
— Sur l’indemnisation du préjudice
1- le préjudice de jouissance du véhicule
26- M. [K] sollicite le règlement de la somme de 3 209 euros au titre de frais de location d’un véhicule de remplacement. En l’absence de justification de la location d’un véhicule durant la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 18 novembre 2021, il lui sera alloué une indemnisation de principe au titre de l’immobilisation et la privation de jouissance de son véhicule durant cette période qui sera évaluée à hauteur de 2000 euros.
2- le coût des expertises amiables et frais d’acte d’huissier et de procédure
27- L’article 5.5 du contrat stipule que le coût de la contre-expertise demeure à la charge de chacune des parties et que les honoraires du 3ème expert sont supportés par moitié par chacune des parties.
28- M. [K] sera conséquence débouté de sa demande en paiement des honoraires de l’expert qu’il a mandaté M. [U] [B], ainsi que de la somme de 300 euros au titre des honoraires du 3ème expert dès lors qu’il résulte de la facture établie par ce dernier que cette somme représente la moitié du coût total de l’expertise.
29- Les demandes formées au titre des frais d’huissier et d’avocat seront examinées au titre des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
3- le coût du leasing du véhicule
30- Le coût du leasing du véhicule constituant une modalité d’acquisition de celui-ci, ne peut être supporté par l’assureur comme ne constituant pas un préjudice en lien avec la faute de l’assureur. M. [K] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
4- le coût de l’assurance
31- Un véhicule automobile devant nécessairement être assuré en dépit de son immobilisation, M. [K] sera débouté de ce chef de demande.
5- les frais de déplacement
32- M. [K] ne justifiant pas de ce qu’il effectuait à titre habituel ses déplacements professionnels [Localité 5]-[Localité 7] au moyen de son véhicule antérieurement au sinistre, il n’établit pas un lien certain entre l’immobilisation de son véhicule et l’exposition de frais de transport par le train de sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande.
33- Il ne justifie pas du surplus de sa demande en paiement au titre de frais de déplacement par le tramway, dont il sera débouté.
6- les frais de gardiennage
34- M. [K] justifie de la facturation de frais de gardiennage à hauteur de 35 euros par jour. Il lui sera accordé à ce titre une indemnisation durant la période d’immobilisation imputable à l’assureur comprise entre le 30 juin 2021 et le 18 novembre 2021 soit 141 jours, la somme de 4935 euros.
— Sur le préjudice moral
35- M. [K] ne justifie par aucune de ses pièces avoir subi un préjudice moral imputable au manquement de son assureur de sorte qu’il sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
36- Partie succombante, la SA GMF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [K] les sommes de :
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 935 euros au titre des frais de gardiennage,
Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [K] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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