Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 mars 2023, N° 21/02326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège social, CPAM DE L', S.A.S. POLYCLINIQUE [ Localité 17 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°2026-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02215 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/02326
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1940 à ALGERIE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Brice LAURENS , avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yvan MONELLI, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Elsa BARBAROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège social
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent Le JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alain ARMANDET, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno LEYGUE, avocat plaidant
ordonnance d’irrecevabilité rendue en date du 30 novembre 2023, irrecevabilité des conclusions déposées le 14 novembre 2023 par le conseil de la CPAM de l’Hérault
Compagnie d’assurance FADPS représentée par la Caisse
Centrale de Réassurance, qui en assure la gestion administra
tive, financière et comptable en application de l’article L. 426-1 du Code des Assurances, S.A. à Conseil d’Administration immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 388 202 533, dont le Siège Social est situé : [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON, substituant Me Virginie PIERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 1993, Mme [P] [O] a été opérée d’une scoliose par le docteur [C] [Y] au sein de la Polyclinique [Localité 17].
Au cours de l’été 2017, il a été découvert une lésion rétropérinéale localisée le long du psoas gauche à proximité du site de l’intervention chirurgicale de 1993, et un textilome a alors été suspecté.
Le 5 octobre 2017, une intervention chirurgicale a été réalisée par le docteur [T] au sein de la [Adresse 14] révélant la présence d’un corps étranger, à savoir une compresse.
Exposant que ce corps étranger lui provoquerait d’importantes douleurs depuis plus de 25 ans et qu’elle présenterait de nouvelles douleurs et des atteintes motrices suite à l’opération de retrait, Mme [P] [O] a, par exploits d’huissier des 27 février 2018 et 6, 7, 14 et 15 mars 2018, assigné le docteur [C] [Y], le docteur [C] [T], la SAS Polyclinique [Localité 17], l’ONIAM et la CPAM de Montpellier devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par exploit d’huissier du 3 mai 2018, le docteur [C] [Y] a assigné le Fonds de Garantie des Dommages consécutifs à des Actes de Prévention de Diagnostic ou de Soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (ci-après FAPDS) aux fins de lui voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné des opérations d’expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties, confiées au docteur [F], lequel a ensuite été remplacé par le docteur [M].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 14 janvier 2020, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P] [O] au 5 octobre 2019.
Par exploits d’huissier du 7 mai 2021, Mme [P] [O] a assigné le docteur [C] [Y] et la CPAM de Montpellier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner le docteur [C] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 64.328,92 euros.
Par exploits d’huissier en date des 8 et 10 septembre 2021, le docteur [C] [Y] a appelé en intervention forcée le FAPDS et la SAS Polyclinique [Localité 17], afin d’être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Parallèlement à cette dernière procédure de référé, Mme [P] [O] a, par exploits d’huissier des 7 et 10 mai 2021, assigné le docteur [C] [Y], la SAS Polyclinique [Localité 17], et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en indemnisation de ses préjudices.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/2326.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2021, le docteur [C] [Y] a assigné en intervention forcée le FAPDS afin d’être relevé et garanti de toutes condamnations, qui seraient prononcées à son encontre.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/3742.
Le 7 décembre 2021, la jonction des instances a été prononcée par le juge de la mise en état sous l’unique numéro de répertoire général 21/2326.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [P] [O] de sa demande de provision, considérant qu’il ne relevait pas de ses pouvoirs de trancher le débat quant à la responsabilité encourue par le docteur [C] [Y], ainsi que le débat assurantiel au titre de l’expiration de la garantie subséquente du dernier contrat d’assurance souscrit par le professionnel de santé libéral.
Le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Reçoit l’intervention volontaire de M. [A] [W], époux de Mme [P] [O] ainsi que de M. [V] [B], leur fils et de Mme [D] [W], leur fille mineure représentée par ses représentants légaux ;
Dit que le docteur [C] [Y] a commis une faute lors de l’intervention médicale du 8 juillet 1993 en oubliant un textilome dans la cavité opératoire ;
Fixe l’indemnisation du préjudice corporel en résultant pour Mme [P] [O] comme suit :
Assistance tierce personne : 42.441,12 euros,
Frais de transport : 3.021,33 euros,
Perte de gains professionnels actuels : rejet,
Incidence professionnelle : 25.000 euros,
Frais de logement adapté : 3.519,70 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 2.180 euros,
Souffrances endurées : 9.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 26.325 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
Préjudice d’agrément : rejet,
Préjudice sexuel : 6.000 euros,
Total : 118.487,15 euros ;
Constate que le tribunal n’est pas saisi de demandes au titre des dépenses de santé futures de Mme [P] [O] ;
Constate que le tribunal n’est pas saisi de demandes par les victimes indirectes du préjudice subi par Mme [P] [O], M. [A] [W], M. [V] [B], et Mme [D] [W] ;
Rejette les demandes formulées par Mme [P] [O] au titre des préjudices subis par M. [A] [W], M. [V] [B], et Mme [D] [W] ;
Rejette les demandes dirigées à l’encontre de la SAS Polyclinique [Localité 17] ;
Rejette les demandes dirigées à l’encontre du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ;
Condamne le docteur [C] [Y] à payer à Mme [P] [O] la somme de 118.487,15 euros ;
Condamne le docteur [C] [Y] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 5.687,43 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, outre la capitalisation des intérêts due sur cette somme pour une année entière ;
Condamne le docteur [C] [Y] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à Mme [P] [O] et la somme de 500 euros à la CPAM de l’Hérault ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne le docteur [C] [Y] aux dépens.
Le premier juge retient la responsabilité exclusive du docteur [C] [Y] quant à l’oubli de la compresse lors de la fermeture du foyer opératoire, relevant que Mme [P] [O] n’a subi aucune autre opération chirurgicale avant l’intervention de retrait.
Il écarte ainsi la responsabilité de la SAS Polyclinique [Localité 17], constatant que les autres personnels médicaux présents lors de l’intervention ont agi sous la direction et le contrôle du chirurgien, mais encore que la fermeture du foyer opératoire est de la responsabilité exclusive du chirurgien qui ne peut se défausser sur d’autres personnels médicaux présents lors de l’intervention, alors que seul maître de l’intervention chirurgicale menée, il lui appartenait de veiller à la vérification de la cavité opératoire avant la fermeture de la voie chirurgicale.
Le premier juge retient donc une négligence fautive et ce d’autant que le textilome oublié était de telle dimension (plus de 7 cm de grand axe) qu’un simple contrôle de la cavité opératoire aurait suffi à le repérer.
Le premier juge écarte la responsabilité du personnel infirmier sur le constat de l’absence de production d’un protocole qui confirme l’absence d’utilisation de compresses au profit des champs opératoires mais encore sur le fait que le docteur [Y] a été assisté d’un instrumentaliste, qui était son salarié.
Il fait droit à certaines demandes d’indemnisation de Mme [P] [O], notamment au titre des frais de transport. Toutefois, le premier juge rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte de la prime de fin d’année 2017, dans la mesure où il n’est justifié ni de la nature de cette prime, ni du motif de son absence de versement, ni de son versement au cours des années antérieures et postérieures à l’intervention chirurgicale.
En outre, il estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, cette dernière ne figurant pas dans le montant sollicité au dispositif des écritures de Mme [P] [O].
Par ailleurs, il relève que le montant de certaines demandes est injustifié. A ce titre, il alloue la somme de 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, le préjudice soutenu étant établi tant par les observations médicales de l’expert que par la nature des séquelles restantes, corroborées par les explications de l’employeur de Mme [P] [O]. Il constate également que seuls les frais d’aménagement de la salle de bain sont justifiés par une nécessité médicale, a contrario des frais relatifs à la literie et au fauteuil électrique.
Le premier juge indemnise encore le déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 25 euros conformément à la jurisprudence.
S’agissant de l’aide humaine, il fixe le montant de l’indemnisation horaire à la somme de 20 euros, précisant qu’il ne peut être minoré par le fait que cette aide est apportée par l’époux de Mme [P] [O]. Par ailleurs, il relève que l’assistance par tierce-personne, postérieurement à la consolidation, est justifiée par les observations de l’expert, contrairement à ses conclusions sur ce point.
Le premier juge constate enfin qu’aucune condamnation au bénéfice des victimes indirectes n’est sollicitée dans le dispositif des écritures de Mme [P] [O].
Il rejette pour finir les demandes formulées à l’encontre du FAPDS, rappelant que celles-ci doivent respecter les conditions posées par le paragraphe III ajouté à l’article L 1142-21 du code de la santé publique, prévoyant d’une part que la réclamation soit postérieure au 1er janvier 2012 et d’autre part que le fait générateur du dommage corresponde à un acte médical réalisé à compter du 5 septembre 2001, dernière condition qui n’est pas remplie au cas d’espèce en présence d’un fait dommageable intervenu le 8 juillet 1993.
Le Docteur [C] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 25 avril 2023.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 14 novembre 2023 par le conseil de la CPAM de l’Hérault.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, le docteur [C] [Y] demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Déclarer irrecevables comme nouvelles devant la cour les demandes de Mme [P] [O] au titre de ses demandes de santé futures ;
Accueillir l’appel du docteur [C] [Y] comme recevable en la forme et juste sur le fond ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit que le docteur [C] [Y] a commis une faute lors de l’intervention médicale du 8 juillet 1993 en oubliant un textilome dans la cavité opératoire ;
Fixe l’indemnisation du préjudice corporel en résultant pour Mme [P] [O] comme suit :
*Assistance tierce personne : 42.441,12 euros,
*Frais de transport : 3.021,33 euros,
*Perte de gains professionnels actuels : rejet,
*Incidence professionnelle : 25.000 euros,
*Frais de logement adapté : 3.519,70 euros,
*Déficit fonctionnel temporaire : 2.180 euros,
*Souffrances endurées : 9.000 euros,
*Déficit fonctionnel permanent : 26.325 euros,
*Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
*Préjudice d’agrément : rejet,
*Préjudice sexuel : 6.000 euros,
*Total : 118.487,15 euros,
Rejette les demandes dirigées à l’encontre de la SAS Polyclinique [Localité 17] ;
Rejette les demandes dirigées à l’encontre du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ;
Condamne le docteur [C] [Y] à payer à Mme [P] [O] la somme de 118.487,15 euros ;
Condamne le docteur [C] [Y] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 5.687,43 euros, qui portera intérêts du taux légal à compter du 3 novembre 2022, outre la capitalisation des intérêts due sur cette somme pour une année entière ;
Condamne le docteur [C] [Y] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à Mme [P] [O] et la somme de 500 euros à la CPAM de l’Hérault ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne le docteur [C] [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la présence d’un textilome n’est pas la cause exclusive des préjudices retenus par l’expert judiciaire dès lors qu’une partie d’entre eux sont les conséquences de l’intervention réalisée en 2017 ;
Débouter Mme [P] [O] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Condamner Mme [P] [O] à payer au docteur [C] [Y] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, sur la liquidation des préjudices :
Débouter Mme [P] [O] de sa demande au titre de l’aide d’une tierce personne à titre permanent et ramener ce poste à de plus justes proportions ;
Ramener les autres demandes de Mme [P] [O] à de plus justes proportions et notamment :
Préjudices Patrimoniaux :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
*[Localité 18] Personne avant consolidation : 3.785,04 euros,
*Frais divers :
A titre principal : 700 euros,
A titre subsidiaire : 1.560,03 euros,
*Pertes de Gains Professionnels Actuels : débouté,
Préjudices Patrimoniaux Permanents :
*Dépenses de Santé Futures : débouté,
*[Localité 18] personne permanente :
A titre principal : débouté,
A titre subsidiaire : 31.732,74 euros,
*Incidence Professionnelle : 10.000 euros,
*Frais de Logement Adapté : 2.304,50 euros,
Préjudices Extra-Patrimoniaux :
Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
*Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.904,40 euros,
*Souffrances Endurées : 8.000 euros,
Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
*Déficit Fonctionnel Permanent : 20.800 euros,
*Préjudice sexuel : 2.000 euros ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS Polyclinique [Localité 17] à relever et garantir le docteur [C] [Y] de toute condamnation à intervenir à hauteur de 50 % en principal, intérêts, frais et dépens ;
Condamner le FAPDS à relever et garantir le docteur [C] [Y] de toute condamnation à intervenir en principal, intérêts, frais et dépens ;
Condamner le FAPDS à verser au docteur [C] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dépens comme de droit.
Au soutien de son appel, le docteur [Y] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande présentée au titre des dépenses de santé futures qu’il considère nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
A titre principal, il conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage au motif qu’il n’utilisait jamais de compresses lors des interventions chirurgicales mais des champs opératoires en sorte que seule la responsabilité de la clinique, qui a fourni les compresses, doit être engagée. Il explique également qu’il ne pouvait rechercher de compresses dans la mesure où il n’en utilisait jamais. Il ajoute encore que la compresse en cause présentait une petite taille et ne pouvait être vue au fond de la cavité opératoire.
Selon lui, la compresse a pu se glisser par inadvertance dans le champ opératoire préparé par les infirmiers, qui sont salariés de la clinique. Il en conclut donc que l’oubli d’une compresse ne peut lui être imputé.
Il soutient encore que la présence d’une compresse, hypothèse rare mais en général sans conséquences, n’explique pas à elle seule les douleurs dont Mme [O] se plaint depuis près de 30 ans après son intervention. Le docteur [Y] prétend que la constatation de l’expert, selon laquelle les douleurs lombaires apparues en 2016 sont en rapport avec le début symptomatique du textilome, va à l’encontre de la littérature médicale indiquant que la présence de textilome est asymptomatique.
Pour lui, les douleurs ressenties sont la conséquence de l’acte chirurgical réalisé le 5 octobre 2017, mais sont également en lien avec son état antérieur considérant que Mme [O] présentait une scoliose d’une certaine gravité susceptible d’occasionner des douleurs.
A titre subsidiaire, le docteur [Y] revendique un partage de responsabilité avec la clinique Saint-Roch considérant que les moyens de l’opération sont mis à disposition par cet établissement et que la compresse litigieuse ne peut provenir que du matériel fourni par la clinique et d’un geste malencontreux du personnel infirmier, qui prépare la salle et le matériel. Sur ce dernier point, il précise que la clinique met à disposition des chirurgiens son personnel médical en charge de fournir et contrôler le matériel utilisé de sorte que la responsabilité de cet établissement est nécessairement engagée.
Il se réfère encore à l’attestation du docteur [S], qui confirme à la fois le protocole suivi et l’absence d’utilisation de compresses, et appuie sa demande en se référant à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 juin 2020, qui retient un partage de responsabilité entre le médecin et la clinique dans un cas d’espèce comparable.
S’agissant de la garantie du FAPDS, le docteur [Y] soutient qu’en application de l’article 146 IV alinéa 1er de la loi de 2011, seule la date de la réclamation, qui doit être postérieure au 1er janvier 2012, constitue une condition d’application dans le temps de l’intervention du FAPDS, ce qui est le cas en l’espèce en présence d’une première réclamation en date du 6 mars 2018, date de délivrance de l’assignation de Mme [P] [O].
Il ajoute qu’en application de cet article, les modifications du code de la santé publique visant à l’instauration du FAPDS sont applicables à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et ce quelle que soit leur date de réalisation, ce qui est conforme à la jurisprudence actuelle.
Enfin, il rappelle avoir cessé l’exercice de sa profession de chirurgien orthopédique depuis le 31 décembre 2002, et expose que depuis cette date, il ne possède plus de police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, tout en précisant que les garanties de son contrat d’assurance professionnelle ont donc pris fin le 31 décembre 2007, soit 5 ans après l’expiration de son dernier contrat d’assurance en qualité de médecin libéral, en sorte que les garanties de son contrat ne sont plus mobilisables. Il est donc fondé à réclamer la garantie offerte par le FAPDS.
S’agissant de la liquidation des préjudices, il conteste les postes de préjudice en lien avec la perte de la prime de fin d’année reprenant sur ce point la motivation du premier juge ainsi que l’aide humaine permanente. Pour les autres demandes, il réclame une baisse de l’indemnisation allouée.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, la FAPDS demande à la cour de :
Constater que la réclamation dans l’intérêt de Mme [P] [O] se rapporte à des faits antérieurs au 5 septembre 2001 et juger par voie de conséquence que les conditions d’intervention du FAPDS eu égard aux règles d’application de la loi dans le temps ne sont pas réunies;
En tout état de cause, juger qu’à défaut pour le docteur [C] [Y] de documenter précisément et objectivement la cessation totale et définitive de son activité professionnelle libérale, ainsi que ses conditions d’assurance au titre du dernier contrat souscrit couvrant sa responsabilité civile professionnelle, celui-ci échoue à démontrer que les conditions d’intervention du FAPDS au titre d’un cas d’expiration de la garantie subséquente visé par l’article L.251-2 du code des assurances sont réunies ;
En tout état de cause, juger que l’intervention du FAPDS est subordonnée à l’expiration de la garantie subséquente d’un contrat d’assurance soumis aux dispositions de l’article L.251-2 du code des assurances et que tel n’est pas le cas du dernier contrat souscrit par le docteur [C] [Y], lequel n’a pas été conclu ou renouvelé à compter du 31 décembre 2002 ;
Confirmer, par voie de conséquence et au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à l’encontre du FAPDS, comprenant ainsi l’appel en garantie formé dans l’intérêt du docteur [C] [Y] ;
Condamner le docteur [C] [Y], ou qui mieux le devra, à régler au FAPDS une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie Miralves-Boudet de la SELARL Chatel et Associés, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, sur la liquidation des préjudices de Mme [P] [O] :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la SAS Polyclinique Saint-Roch ;
Réformer le jugement déféré quant à la liquidation des préjudices de Mme [P] [O] sur la base d’une somme globale de 118.487,15 euros ;
Liquider les préjudices de Mme [P] [O] selon les bases suivantes :
Préjudices Patrimoniaux :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
*[Localité 18] Personne avant consolidation : 3.154,20 euros,
*Frais divers :
A titre principal : 700 euros,
A titre subsidiaire : 1.560,03 euros,
*Pertes de Gains Professionnels Actuels :
A titre principal : débouté,
A titre subsidiaire : 1.295,50 euros,
Préjudices Patrimoniaux Permanents :
*Dépenses de Santé Futures : débouté,
*[Localité 18] personne permanente :
A titre principal : débouté,
A titre subsidiaire : 31.732,74 euros,
*Incidence Professionnelle : 10.000 euros,
*Frais de Logement Adapté : 2.304,50 euros,
Préjudices Extra-Patrimoniaux :
Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
*Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.180 euros,
*Souffrances Endurées : 5.000 euros,
Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
*Déficit Fonctionnel Permanent : 23.400 euros,
*Préjudice sexuel : 4.000 euros,
*Préjudice Esthétique Permanent : 800 euros,
*Préjudice d’agrément : néant,
Condamner, au stade de la contribution à la dette, la SAS Polyclinique [Localité 17] à relever et garantir le docteur [C] [Y] et le FAPDS à concurrence de la moitié des condamnations mises à leur charge ;
Allouer en faveur de Mme [P] [O] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance d’appel.
Le FADPS expose à titre liminaire que pour compléter le système d’assurance obligatoire du professionnel de santé exerçant à titre libéral, le Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS) a été mis en place par l’article 146 de la Loi de Finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 créant l’article L.426-1 du code des assurances et modifiant le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la santé publique. Il s’agissait de prendre en charge exclusivement les cas d’épuisement du plafond de la couverture d’assurance du professionnel de santé libéral, ainsi que les cas d’expiration de la durée de validité de la couverture du contrat d’assurance du professionnel de santé libéral (article L.251-2 al. 4 et 5 du Code des Assurances).
S’agissant de la question de sa prise en charge, il soutient principalement qu’il a vocation à intervenir pour des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés postérieurement au 5 septembre 2001, et qui ont fait l’objet d’une réclamation déposée à compter du 1er janvier 2012, comme le précisent les articles L.1142-21 du code de la santé publique et 146-IV alinéa 2 de la loi de 2011. Ainsi, en présence d’un acte chirurgical en date du 8 juillet 1993, il est fait obstacle à la prise en charge proposée par le FAPDS.
L’intimé s’oppose donc à l’interprétation des textes faite par le docteur [Y] qui ne se réfère qu’aux dispositions de l’alinéa 1er du IV de l’article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 conditionnant l’intervention du fonds uniquement à la présentation d’une réclamation dans l’intérêt de la victime postérieurement au 1er janvier 2012.
Il soutient au contraire, que son intervention est soumise à une double condition, dont celle liée à la réalisation d’un acte de soins après le 5 septembre 2001, et se réfère ainsi à l’article 146-IV alinéa 2.
Il reprend ainsi la motivation du premier juge et se prévaut d’une décision rendue par la première chambre civile de la cour de cassation le 4 septembre 2024 confirmant cette analyse quant à l’intervention dans le temps du FAPDS et, par suite, s’agissant de l’absence de toute rétroaction du dispositif d’indemnisation à sa charge institué par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
En réponse à l’argumentation développée par le docteur [Y], il précise qu’il n’a nullement vocation à couvrir toutes les situations relevant d’un vide de garantie, contrairement à ce qu’indique l’appelant, et rappelle que la création du FAPDS ne repose pas sur une indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale orientée vers la protection des victimes, mais sur une solidarité organisée entre les professionnels libéraux et vise donc la protection des praticiens exerçant à titre libéral. Sa garantie n’est pas automatique et répond à des conditions de mise en 'uvre strictes, qu’il vient de rappeler.
S’agissant de sa mise en cause dans le cadre de l’expiration de la garantie subséquente du dernier contrat d’assurance souscrit par le professionnel de santé libéral, le FAPDS souligne que si le docteur [Y] déclare une cessation de son activité professionnelle depuis l’année 2002 et invoque l’expiration d’une cessation de la garantie subséquente depuis la fin de l’année 2012, il n’apporte aucune preuve de la date de cessation de son activité professionnelle alors que rien n’exclut la poursuite de son activité libérale au-delà du 1er janvier 2003.
A défaut, il relève que le docteur [Y] ne justifie pas du bien-fondé de son appel en garantie, dès lors que les conditions d’intervention du FAPDS au titre de l’expiration de la garantie subséquente du dernier contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile ne sont pas démontrées, faute pour lui de produire son dernier contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, il précise que le régime juridique de la garantie subséquente des contrats d’assurance, qui n’ont pas été conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, est celui posé par l’article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, et non le régime prévu aux dispositions de l’article L.251-2 du code des assurances.
L’intimé conteste donc le moyen développé par le docteur [Y] selon lequel son contrat d’assurance résilié à effet du 31 décembre 2002 doit se voir appliquer une garantie subséquente de 10 années à compter de cette date, par application de l’article L.251-2 alinéa 5 du code des assurances en cas de cessation d’activité professionnelle et revendique une garantie de 5 ans.
Il ajoute qu’il ne doit donc prendre en charge que les indemnisations en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance mentionné à l’article L. 251-2 du présent code, ce qui n’est pas le cas du contrat d’assurance du praticien non soumis aux dispositions dudit article.
En tout état de cause, si le contrat d’assurance a été résilié à effet du 31 décembre 2002 pour cessation complète d’activité, il en résulte que l’expiration de la garantie subséquente de ce contrat au moment de la première réclamation de la victime ne peut donner lieu à l’intervention du FAPDS.
A titre subsidiaire, le FAPDS demande à être relevé et garanti par la clinique Saint-Roch Polyclinique reprenant sur ce point l’argumentation du docteur [Y].
Sur la liquidation des préjudices, l’intimé sollicite une réduction des sommes réclamées et le rejet du poste de santé future ainsi que l’aide humaine permanente.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, Mme [P] [O] demande à la cour de :
Recevoir l’appel incident formé par Mme [P] [O];
Rejeter les demandes du docteur [C] [Y] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur [C] [Y] à lui payer la somme de 118.487,15 euros ;
Réformer le jugement en ce qu’il :
Déboute Mme [P] [O] :
*De sa demande d’indemnisation concernant les dépenses de santé futures,
*De sa demande d’indemnisation concernant les pertes de revenus de 2017,
Estime le préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 25.000 euros ;
Condamner le docteur [C] [Y] et solidairement/ou la partie succombant à payer à Mme [P] [O] la somme de 9.639,28 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Condamner le docteur [C] [Y] et solidairement/ou la partie succombant à payer à Mme [P] [O] la somme de 5.000 euros supplémentaires au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamner le docteur [C] [Y] et solidairement/ou la partie succombant à payer à Mme [P] [O] la somme de 2.500 euros au titre de la perte de revenus actuelle ;
En tout état de cause,
Condamner le Docteur [C] [Y] et solidairement/ou la partie succombant à verser à Mme [P] [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [C] [Y] aux dépens.
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement déféré reprenant la motivation du premier juge tout en affirmant que l’oubli de la compresse est fautif, et que l’absence de protocole écrit laisse présumer cette faute rappelant sur ce point, que la cour de cassation a confirmé à de nombreuses fois que la faute est présumée en cas de dossier médical incomplet.
Elle ajoute que le lien de causalité entre l’oubli du textile et les symptômes présentés 23 ans après est démontré par le rapport d’expertise. Elle soutient que la responsabilité de docteur [Y] est totale puisqu’en l’absence de manquement de sa part, la seconde opération n’aurait jamais eu lieu.
Elle forme un appel incident, critiquant en effet le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre des frais de santé futurs, la perte de grains professionnels actuels et en ce qu’il a sous-évalué le montant de la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle.
Elle revendique l’indemnisation de la prime de fin d’année qu’elle n’a pas touchée en 2017 du fait de l’accident médical. Elle produit en appel ses fiches de paie corroborant les dires de son employeur et sur lesquelles apparait chaque année en décembre la perception d’une prime de fin d’année.
Elle réclame encore, au titre des dépenses de santé futures, la prise en charge des séances de kinésithérapie, l’expertise judiciaire retenant en effet la nécessité qu’elle suive quinze séances par an. Elle précise enfin que cette demande se rattache à la réparation intégrale des préjudices subis en lien avec la faute du docteur [Y], et ne peut de ce fait être considérée comme une prétention nouvelle en appel.
Elle justifie la reconnaissance d’une assistance tierce personne à titre permanent par son déficit fonctionnel permanent de 13%, mais également par les difficultés éprouvées dans sa vie quotidienne. Elle subit toujours des douleurs au niveau du dos et elle n’arrive à bouger sa jambe qu’en s’aidant de ses mains. Selon elle, l’aide pour effectuer ses courses est indispensable.
Enfin, elle demande la revalorisation de l’incidence professionnelle précisant que la pénibilité de son travail s’est accrue. Certaines tâches ne sont plus possibles dans l’accomplissement de son travail d’architecte, la station debout prolongée étant devenue douloureuse, celle-ci devant s’arrêter de travailler plus tôt, et ne pouvant plus lors des visites de chantier, monter sur une échelle ou sur un échafaudage puisqu’elle ne peut plus soulever sa jambe. Elle considère être dévalorisée sur le marché du travail, puisqu’elle ne peut plus accomplir toutes les missions qui incombent à un architecte.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, la SAS Polyclinique [Localité 17] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la SAS Polyclinique [Localité 17] ;
Débouter le docteur [C] [Y] de son appel, le disant injuste et infondé, et de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Polyclinique [Localité 17] ;
Débouter le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS) de son appel incident à l’encontre des dispositions du jugement ayant mis hors de cause la Polyclinique, et le débouter de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Polyclinique [Localité 17] ;
Mettre hors de cause la SAS Polyclinique [Localité 17] ;
Condamner le docteur [C] [Y] à payer à la SAS Polyclinique [Localité 17] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS) à payer à la SAS Polyclinique [Localité 17] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le docteur [C] [Y] et le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS) aux entiers dépens.
La clinique Saint-Roch rappelle à titre liminaire qu’elle ne doit répondre que des seules obligations nées du contrat d’hôtellerie, des soins paramédicaux dispensés par ses personnels salariés, du fonctionnement ainsi que de l’organisation de ses services et du respect des règles d’hygiène dans l’hypothèse de la survenue d’un phénomène infectieux.
L’intimée conteste ainsi toute responsabilité car le docteur [Y] ne justifie nullement de la réalité du protocole écrit, et le personnel infirmier exerce sous la seule responsabilité du médecin libéral. Elle ajoute que l’expert judiciaire a reconnu l’existence d’un acte médical fautif à l’origine des séquelles de Mme [O] et considère que l’oubli d’une compresse doit être qualifiée de négligence fautive imputable au chirurgien.
La clinique souligne encore le défaut de preuve qu’une compresse a été glissée par négligence fautive imputable au personnel salarié de l’établissement, étant précisé que l’instrumentiste, aidant le Docteur [Y] dans la préparation de son intervention, est son salarié et partant est placé sous sa seule responsabilité. Elle ajoute encore qu’il n’est nullement établi que l’équipe médicale était en charge du comptage.
En tout état de cause, elle rappelle une jurisprudence établie selon laquelle le comptage des compresses est indissociable de l’intervention chirurgicale proprement dite, pour laquelle le personnel salarié de l’établissement est placé sous la seule autorité du chirurgien.
MOTIFS
Sur les responsabilités
En application de l’article 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.
L’appréciation de la responsabilité du médecin se fait à l’aune des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, dont il résulte que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le professionnel de santé doit ainsi répondre à une obligation de moyen c’est-à-dire qu’il doit donner au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science à la date des soins.
Cette faute s’apprécie in abstracto c’est-à-dire que le juge recherche la responsabilité du mis en cause en comparant le comportement du défendeur avec celui qu’aurait eu un professionnel normalement habile et diligent de la même spécialité placé dans des circonstances comparables.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal direct et certain, et au juge de rechercher si la faute du praticien est à l’origine de l’entier dommage du patient ou éventuellement si elle y a participé.
— sur la faute :
Il n’est nullement contesté au cas d’espèce que le 8 juillet 1993, Mme [P] [O] a été opérée d’une scoliose lombaire gauche par le docteur [C] [Y] au sein de la Polyclinique [Localité 17].
Selon les déclarations de Mme [O], au cours de la période allant du mois de novembre 1995 au mois d’octobre 2017, elle a ressenti des douleurs dans le bas du dos essentiellement côté gauche, et elle rapporte faire deux à trois crises de lombalgies aiguës par an.
Elle déclare encore qu’à compter du mois de mai 2016, elle a pu constater une augmentation de l’intensité des lombalgies ainsi qu’une nouvelle douleur de type pesanteur, dans le dos latéralisée à gauche irradiant le flanc gauche.
C’est dans ce contexte qu’a été réalisé un bilan radiologique complet et une IRM lombaire le 7 juin 2017 permettant la découverte d’une « lésion bien limitée de 64mm d’axe vertical X 55mm d’axe antéro-postérieur 53mm d’axe latéral située en avant et au carrefour du muscle psoas iliaque gauche ».
Le 15 juin 2017, un scanner abdomino-pelvien et rachis lombaire est réalisé et fait le constat « d’une masse ovalaire de 7 cm de grand axe, située en avant et au contact du muscle psoas iliaque gauche » à proximité du site de l’intervention chirurgicale de 1993, et un textilome est suspecté.
Il est alors décidé d’effectuer une exérèse chirurgicale, qui sera réalisée le 5 octobre 2017 par le docteur [T] au sein de la [Adresse 14], et qui révélera la présence d’un corps étranger, à savoir une compresse. Le chirurgien note dans la fiche d’opération que « l’intervention s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Les suites sont simples permettant son retour à domicile ».
L’histologie du prélèvement du 5 octobre 2017 indique :
« ablation corps étranger rétropéritonéale. Compresse '… Fragment mesurant 8 cm de grand axe bien limité en périphérie’Confirmation d’un corps étranger tissé et réfringent. Absence de signe histologique de malignité. Exérèse complète ».
A titre liminaire, il n’est nullement contesté que Mme [O] n’a subi aucune opération chirurgicale entre celle réalisée le 8 juillet 1993 et celle du 5 octobre 2017 sur la région anatomique concernée en sorte que la présence d’un corps étranger, à proximité du site de l’intervention chirurgicale de 1993, est nécessairement liée à la première opération réalisée par le docteur [Y].
Ce praticien conteste cependant toute responsabilité expliquant que pour ce type de chirurgie, il n’utilisait jamais de compresses mais un seul champ textile qu’il glissait au fond de la cavité opératoire pour réaliser l’hémostase. Il précise que les champs opératoires étaient préparés par les infirmiers employés par la clinique [Localité 17] pour en conclure que la compresse s’est glissée par inadvertance dans le champ textile et est passée inaperçue. Selon lui, la responsabilité de la clinique est donc entière.
En premier lieu, il doit être constaté qu’aucun protocole écrit n’est produit aux débats et ne permet de confirmer l’organisation revendiquée par l’appelant à savoir l’utilisation exclusive de champs opératoires.
Le compte rendu opératoire est quant à lui taisant sur la pratique suivie par le chirurgien. Seule une attestation établie par M. [K] [S], médecin anesthésiste, évoque cette pratique. Il déclare en effet avoir travaillé près de trente années avec le docteur [Y] et témoigne que lors d’interventions importantes, il n’y avait jamais de compresses sur la table, seuls des champs d’au moins 40 cm x 40 cm étaient utilisés.
Cette seule pièce peu circonstanciée ne peut cependant attester du protocole opératoire suivi, notamment le jour de l’intervention litigieuse, de sa permanence ou encore de la période d’exercice concernée. Ce témoignage ne peut être considéré comme un élément de preuve suffisant.
En l’absence d’élément probatoire, la réalité des modalités opératoires, telles que décrites par le docteur [Y], n’est pas établie.
L’expert judiciaire précise que le textilome ne peut provenir que de l’intervention du docteur [Y] et considère qu’il s’agit de la part du chirurgien d’une négligence fautive.
Cette analyse sera reprise par la cour, la présence d’une compresse restée dans le corps de Mme [O] démontrant une absence de vérification de la cavité opératoire par le médecin avant de refermer la voie chirurgicale, ce dernier ayant seul la responsabilité du geste chirurgical et du contrôle de l’opération.
Comme l’a justement souligné le premier juge, la fermeture de la cavité opératoire est de la responsabilité exclusive du médecin, qui ne peut mettre en cause la responsabilité des autres intervenants, à l’instar des infirmiers, qui agissent sous le contrôle exclusif du chirurgien.
Cette faute est d’autant avérée qu’une simple vérification aurait permis au chirurgien de visualiser, dans la cavité opératoire, la compresse litigieuse d’une taille non négligeable (7cm de grand axe).
Il doit en conséquence être retenu que le fait de laisser une compresse dans le corps de Mme [O] est fautif et de nature à engager la responsabilité exclusive du docteur [Y]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, mais également en ce qu’il a mis hors de cause la polyclinique [Localité 17].
L’appelant sera en conséquence débouté de son appel en garantie présenté à l’encontre de la SAS Polyclinique [Localité 17].
— sur le préjudice subi :
Mme [O] fait état de diverses douleurs. Elle déclare en effet, au cours de la période allant du mois de novembre 1995 au mois d’octobre 2017, avoir ressenti des douleurs dans le bas du dos essentiellement côté gauche, et elle rapporte faire deux à trois crises de lombalgies aigues par an.
Elle déclare encore qu’à compter du mois de mai 2016, elle a pu constater une augmentation de l’intensité des lombalgies ainsi qu’une nouvelle douleur de type pesanteur, dans le dos latéralisée à gauche irradiant le flanc gauche.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les douleurs lombaires évoquées par Mme [O] sur la période allant de 1995 à 1997 ne sont pas nécessairement liées à la présence de la compresse.
En effet, l’expert judiciaire précise que les douleurs lombaires sont à rapprocher d’un état antérieur lié à sa pathologie scoliotique initiale de nature à provoquer des douleurs lombaires basses telles que décrites par la patiente.
Il retient en revanche que la nouvelle douleur apparue dans le flanc gauche au cours du mois de mai 2016, confirmée par la palpation effectuée par le docteur [T], est en lien avec le textilome. L’expert indique en effet que celle-ci a disparu après la chirurgie d’exérèse intervenue en octobre 2017.
Il précise encore en se référant à une revue de littérature scientifique récente que les textilomes peuvent être découverts entre le 13ème jour et la 40ème année après l’acte chirurgical et que leur mode de découverte peut être fortuite ou symptomatique par l’apparition d’une douleur après de nombreuses années pour en conclure que les douleurs apparues au flanc gauche en mai 2016 sont bien liées au textilome.
Il en déduit que les conséquences médicales de la chirurgie du 5 octobre 2017 réalisée par le docteur [T] sont en lien direct et certain avec la présence d’une compresse oubliée par le docteur [Y] lors de la chirurgie du 8 juillet 1993, s’agissant d’une reprise chirurgicale en lien direct avec l’oubli d’une compresse.
L’expertise relève à cet égard que dans les suites de la chirurgie du 5 octobre 2017, Mme [O] a présenté un déficit moteur du membre inférieur gauche. Il s’agit d’un déficit du muscle psoas gauche et du muscle quadriceps côté avec un déficit sensitif superficiel objectif (hypoesthésie du muscle fémoro-cutané gauche) et la sensation de peau cartonnée au niveau du creux inguinal et de la face antéro-latérale de la cuisse gauche.
L’expert relève que ces déficits sont en lien avec la chirurgie réalisée par le docteur [T] en relevant qu’il est classique que ces textilomes adhèrent au plan profond et qu’au cours de la dissection, un étirement du plexus radiculaire lombaire haut (L1, L2, L3) a pu se produire. Il s’agit d’un geste non fautif et inévitable.
En conséquence, au vu des éléments susvisés, le lien de causalité direct et certain entre l’oubli de la compresse et les séquelles neurologiques actuelles présentées par Mme [O] est certain.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices
L’expert judiciaire retient une date de consolidation au 5 octobre 2019 et précise que les préjudices subis par Mme [O] en lien avec l’oubli de la compresse sont les suivants :
— hypoesthésie dans la moitié inférieure du nerf fémoro-cutané gauche ;
— déficit de la flexion de la cuisse gauche sur l’abdomen évalué à 4/5 au testing moteur ;
— trouble de la vie sexuelle.
Il conviendra en appel de procéder à l’examen de chaque poste de préjudice contesté par les parties.
Pour le surplus, la cour rappelle en premier lieu que le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.
Ce principe qui correspond à l’indemnisation in concreto permet au juge d’individualiser la réparation et si la pratique judiciaire se fonde sur les conclusions expertales et sur des barèmes forfaitaires, il ne s’agit là que d’une aide à la décision et le juge ne se trouve jamais lié ni par les conclusions de l’expert, ni par les barèmes forfaitaires, ni par les référentiels indicatifs rédigés en la matière.
Les préjudices patrimoniaux
* Les préjudices patrimoniaux temporaires
La perte de gains professionnels actuels
Le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la prime de fin d’année 2017 sur le constat d’un défaut de preuve.
Celle-ci conteste en appel cette décision considérant qu’en raison de l’accident médical, elle n’a pu recevoir la prime de fin d’année d’environ 2.500 euros et produit ses bulletins de paie au soutien de l’attestation de son employeur confirmant qu’elle perçoit chaque année une prime d’une valeur moyenne de 2.493,46 euros dont elle a été privée en raison de l’acte chirurgical subi le 5 octobre 2017.
Mme [O] produit une attestation de son employeur en date du 14 avril 2021 dans laquelle il confirme ne pas avoir versé de prime pour l’année 2017.
Elle verse encore aux débats les bulletins de paie des mois de décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021 et décembre 2022 attestant du versement par l’employeur d’une prime exceptionnelle d’une valeur moyenne de 2.493,46 euros démontrant sur cette période une récurrence dans le paiement de cette prime.
Cela étant, si Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 9 au 23 octobre 2017 pour une « convalescence opératoire » puis du 24 octobre au 1er décembre 2017 pour la « rééducation fonctionnelle post-opératoire », elle ne justifie pas que la suppression de cette prime exceptionnelle soit en lien avec cette interruption d’activité pendant près de deux mois.
En effet, les critères d’attribution de la prime restent inconnus et l’employeur ne précise pas dans son attestation le motif de cette suppression.
Par ailleurs, Mme [O] ne justifie nullement avoir perçu avec autant de régularité ladite prime sur la période antérieure à l’année 2017.
Il convient en conséquence de la débouter de la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la tierce personne provisoire
Ces dépenses sont liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire reconnaît la nécessité d’une assistance par tierce personne sur le constat d’une fatigabilité liée au déficit moteur du membre inférieur gauche justifiant une aide humaine pour la réalisation des courses ménagères comprenant le trajet pour s’y rendre en voiture.
Il retient en conséquence les besoins suivants :
— 10 octobre au 1er décembre 2017 à raison de deux heures par jour ;
— 2 décembre 2017 au 31 janvier 2018 à raison de deux heures par semaine ;
— du 31 janvier au 4 octobre 2018 : une heure par semaine.
Le premier juge a alloué une somme de 4.220 euros sur la base horaire de 20 euros.
En appel, le docteur [Y] réclame comme base d’indemnisation un coût horaire de 18 euros se référant sur ce point à une jurisprudence constante de la cour d’appel de Montpellier.
L’appréciation du préjudice d’une victime se fait in concreto étant relevé que la juridiction n’est tenue par aucun barème.
En l’état, ce poste de préjudice n’est pas utilement critiqué en sorte que la cour confirmera sur ce point la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme [O] la somme de 4.220 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les frais divers
Le premier juge a alloué à Mme [O] la somme de 3.021,33 euros correspondant à des frais de transport en lien avec les séquelles éprouvées et qui ont nécessité des soins ainsi que l’organisation de l’expertise judiciaire.
En appel, Mme [O] maintient cette demande qu’elle étaye au moyen d’un tableau récapitulatif des trajets, de la carte grise de son véhicule ainsi que du barème fiscal des indemnités kilométriques (pièces 4, 5 et 6).
Cette prétention indemnitaire est entièrement justifiée en ce que les frais de transport sont imputables au fait dommageable, et n’est pas utilement critiquée tant par le docteur [Y] que par le FAPDS.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Le premier juge a écarté cette demande qui ne figurait pas au dispositif des conclusions déposées par Mme [O].
En appel, Mme [O] formalise cette prétention dans le dispositif des écritures déposées devant la cour.
A titre liminaire, il convient de constater que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel dans la mesure où elle se rattache à l’objet du litige à savoir l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O] en lien avec l’acte médical litigieux. Elle tend, conformément à l’article 565 du code de procédure civile, aux mêmes fins, c’est-à-dire à une indemnisation complète des préjudices.
Il convient en conséquence de constater la recevabilité de cette prétention.
Pour le surplus, l’expert judiciaire fait mention dans son rapport de la nécessité pour Mme [O] de suivre des séances de kinésithérapie d’entretien à une fréquence de 15 par an.
En appel, celle-ci sollicite la somme de 9.639,28 euros au titre des dépenses de santé futures qu’elle justifie au moyen d’un devis en date du 7 juillet 2020.
Elle propose de retenir un coût de séance à 13,13 euros soit un coût annuel de 241,95 euros. Après capitalisation selon le barème produit par Mme [O], il lui sera alloué la somme de 9.639,28 euros (241,95 x 39,840).
La décision sera complétée sur ce point.
Sur l’assistance tierce personne permanente
L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité pour Mme [O] d’être assistée au-delà du 4 octobre 2019 ce que l’intéressée conteste arguant de difficultés rencontrées dans la gestion au quotidien notamment dans la conduite d’un véhicule.
Le premier juge a néanmoins reconnu un besoin d’assistance permanent après la date de consolidation, relevant en effet un défaut d’explications médicales données par l’expert sur cette question, alors que celui-ci a reconnu la nécessité d’une aide provisoire d’une heure par semaine pour des séquelles identiques à celles relevées après la date de consolidation.
La cour confirme cette analyse dans la mesure où il est difficile d’exclure l’analyse de l’expert judiciaire adoptée dans le cadre de l’aide humaine provisoire, à savoir qu’il s’est accordé à reconnaître la nécessité d’une assistance par tierce personne sur le constat d’une fatigabilité liée au déficit moteur du membre inférieur gauche justifiant une aide humaine pour la réalisation des courses ménagères comprenant le trajet pour s’y rendre en voiture, alors même que les difficultés rencontrées au quotidien par Mme [O] sont les mêmes après la date de consolidation.
Par ailleurs, le premier juge reprend diverses constatations médicales faites par cet expert, qui traduisent, selon lui, de manière incontestable ce besoin d’assistance permanent.
A l’instar du premier juge, la cour observe que Mme [O] présente des séquelles consécutives au fait dommageable à savoir une hypoesthésie dans la moitié inférieure du nerf fémoro-cutané gauche ainsi qu’un déficit de la flexion de la cuisse gauche sur l’abdomen évalué à 4/5 au testing moteur. Ce déficit moteur du membre inférieur gauche imputable à la compresse retirée et ce déficit de flexion de la cuisse gauche justifient un taux d’incapacité permanente de 13%.
Elle a ainsi perdu la sensibilité entre la cicatrice et le genou gauche en passant par l’intérieur de la cuisse, mais rencontre également des difficultés à bouger la jambe gauche notamment quand il s’agit de la lever, faire un double mouvement comme monter en voiture. Il est encore relevé que la station debout prolongée lui est pénible tout comme le temps de marche long et encore la conduite d’un véhicule. Elle présente également une fatigabilité.
Il n’est pas déraisonnable d’affirmer que de telles séquelles occasionnent des difficultés dans la prise en charge du quotidien justifiant d’une assistance par une tierce personne, que le premier juge a fixé de manière juste à une heure par semaine.
Ainsi, sur la base d’un taux horaire de 20 euros et sur la base du barème de la gazette du palais 2020, le premier juge a fixé au titre de l’assistance tierce personne viagère la somme de 42.381,12 euros que la cour valide, les modalités de calcul opérées ne souffrant d’aucune contestation fondée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de logement adapté
Constatant que l’expert judiciaire a prévu l’adaptation de la baignoire en douche justifiée sur le plan médical par les difficultés rencontrées par Mme [O] pour lever le membre inférieur gauche et enjamber le rebord, le premier juge a alloué la somme de 3.519,70 euros correspondant aux factures d’aménagement de la salle de bains consistant au remplacement d’une baignoire d’angle par une douche, rejetant le surplus non justifié par l’expertise judiciaire.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [O] conteste cette analyse réclamant en sus la prise en charge de l’achat d’un matelas et d’un sommier ainsi que celui d’un fauteuil électrique rendus nécessaires, selon elle, par les séquelles liées à l’intervention contestée. Elle réclame ainsi la somme de 7.429,48 euros.
La cour rappelle cependant qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Or, en l’espèce si dans ses écritures Mme [O] réclame la révision de la somme allouée au titre de l’adaptation de son logement, ce moyen ne se traduit pas en termes de prétention dans le dispositif de ses écritures si bien que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Mme [O] sera donc déboutée de cette prétention dont la cour n’est pas saisie.
Les préjudices extra patrimoniaux
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a accordé une indemnisation à hauteur de 2.180 euros en se référant à une base journalière de 25 euros ainsi qu’aux périodes retenues par l’expert à savoir :
— DFT total du 4 au 9 octobre ;
— DFT partiel de 50% du 10 octobre au 1er décembre 2017 ;
— DFT partiel de 20% du 2 décembre 2017 au 31 janvier 2018 ;
— DFT partiel de 15% du 21 février au 21 novembre 2018.
Cette décision est critiquée notamment par le docteur [Y] lequel réclame comme base d’indemnisation un coût horaire de 23 euros se référant sur ce point à une jurisprudence constante de la cour d’appel de Montpellier.
L’appréciation du préjudice d’une victime se fait in concreto étant relevé que la juridiction n’est tenue par aucun barème.
En l’état, ce poste de préjudice n’est pas utilement critiqué en sorte que la cour confirmera sur ce point la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme [O] la somme de 2.180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation étant souligné qu’à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 3/7.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 9.000 euros qui est critiquée par le docteur [H] soutenant que ce poste de préjudice est manifestement surévalué par le premier juge et réclame en appel une indemnisation à hauteur de 8.000 euros correspondant à la jurisprudence habituelle de la cour citant sur ce point une décision rendue en 2020 accordant une somme de 12.000 euros pour un préjudice évalué à 4/7.
La cour estime en l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation de la situation particulière de la victime qu’il n’a pas sous-estimée et prise en considération.
Il est encore à souligner que la transposition de décisions est contraire à l’indemnisation in concreto qui permet au juge d’individualiser la réparation en sorte que la cour considère ne pas être tenue par des décisions rendues en cette matière.
Par ailleurs, la décision citée dans les écritures du docteur [Y] est difficilement transposable en l’absence d’éléments sur les séquelles présentées, l’âge des victimes ou encore la nature des souffrances endurées.
Enfin, l’appelant ne démontre pas le caractère excessif d’une telle évaluation.
Par conséquent, c’est à bon droit que le jugement, dont appel, a alloué à la victime la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
* les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste doit réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 13% retenant un trouble de la marche avec un déficit moteur et sensitif du membre inférieur gauche ainsi qu’un retentissement fonctionnel dans les activités quotidiennes en restreignant la participation à la vie de société de la victime. Il a exclu les douleurs lombaires qu’il rattache à l’état antérieur de la victime ce qui ne donne lieu à aucune critique de la cour.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 26.325 euros en retenant une valeur de point de 2.025 euros dans la mesure où à la date de consolidation, Mme [O] était âgée de 43 ans.
En appel, le docteur [Y] conteste cette évaluation se référant à une valeur de point arrêté à 1.600 euros en faisant état d’une décision ayant retenu cette référence pour une victime âgée de 30 ans à la date de consolidation.
La cour estime en l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation de la situation particulière de la victime qu’il n’a pas sous-estimée et prise en considération le retentissement particulièrement important de cette incapacité compte tenu de l’âge de la patiente, du retentissement tant au niveau moral que social venant réduire la qualité de vie.
Il est encore à souligner que la transposition de décisions est contraire à l’indemnisation in concreto qui permet au juge d’individualiser la réparation en sorte que la cour considère ne pas être tenue par des décisions rendues en cette matière.
Par ailleurs, la décision citée dans les écritures du docteur [Y] est difficilement transposable l’âge des victimes à la date de la consolidation étant différent.
En outre, l’appelant ne démontre pas le caractère excessif d’une telle évaluation.
Par conséquent, c’est à bon droit que le jugement, dont appel, a retenu une valeur du point à 2.025 euros soit une indemnisation de 26.325 euros pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 13% pour une victime âgée de 43 ans au moment de la consolidation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle prend en compte non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité à l’emploi, l’abandon de la profession envisagée ou exercée avant le dommage.
Le premier juge a reconnu l’existence d’une incidence professionnelle sur le constat d’une réduction des activités professionnelles de la victime, qui ne peut plus effectuer certaines prestations en raison d’une limitation de ses capacités physiques (visite chantier, impossibilité de grimper à l’échelle'), d’une pénibilité accrue ainsi que d’une dévalorisation sur le marché du travail, puisque la victime ne peut exercer certaines tâches rattachées à sa fonction d’architecte.
Le principe du préjudice n’est pas sérieusement remis en cause tant par le docteur [Y] que par le FDAPS, qui contestent le montant de la somme allouée par le premier juge à hauteur de 25.000 euros alors que ces parties proposent une indemnisation d’un montant de 10.000 euros. A l’opposé, Mme [O] réclame le paiement de la somme de 30.000 euros eu égard à l’importance de l’incidence professionnelle.
La cour observe que l’exercice de l’activité professionnelle de Mme [O] est entravé par les séquelles consécutives au fait dommageable à savoir une hypoesthésie dans la moitié inférieure du nerf fémoro-cutané gauche ainsi qu’un déficit de la flexion de la cuisse gauche sur l’abdomen évalué à 4/5 au testing moteur.
Mme [O], qui a perdu la sensibilité entre la cicatrice et le genou gauche en passant par l’intérieur de la cuisse, rencontre ainsi des difficultés à bouger la jambe gauche notamment quand il s’agit de la lever, faire un double mouvement comme monter en voiture. Dans un cadre professionnel, la station debout prolongée lui est pénible tout comme le temps de marche long et encore la conduite d’un véhicule. Elle ne peut plus monter les échafaudages ce qui entrave la visite de chantier, gêne qui est d’ailleurs confirmée par l’employeur de Mme [O] qui relève l’importance des douleurs pouvant nécessiter une réduction du temps de travail certaines journées.
La victime fait encore état d’une dévalorisation importante dans l’exercice de son métier puisque ses capacités sont amoindries et qu’elle ne peut plus accomplir certaines tâches.
L’incidence professionnelle est caractérisée et doit être indemnisée à hauteur des séquelles subies.
La cour considère que le premier juge a apprécié avec justesse l’importance du préjudice professionnel subi par Mme [O] en tenant compte des différentes incidences et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 25.000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7.
Le FAPDS sollicite l’indemnisation d’un tel préjudice à la somme de 800 euros, l’appréciation du premier juge étant selon lui excessive.
L’expertise judiciaire met en évidence un trouble de la marche qui caractérise un préjudice esthétique. Le premier juge a alloué à la victime la somme de 1.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
La cour considère que le premier juge a apprécié avec justesse l’importance du préjudice esthétique éprouvé par Mme [O] et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 1.000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice s’analyse comme la violation d’un droit à la sexualité et répare les préjudices touchant à la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le premier juge a retenu l’existence d’un tel préjudice qu’il a indemnisé à hauteur de 6.000 euros retenant une perte de capacité physique dans la réalisation de l’acte sexuel tenant la difficile mobilité de la jambe gauche et de sa perte de sensibilité ayant nécessairement des répercussions sur la libido et la capacité à accéder au plaisir.
L’appelant conteste cette évaluation qu’il estime excessive et offre une indemnisation d’un montant de 2.000 euros.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel expliquant que les déficits neurologiques rendent difficiles un certain nombre de positions et occasionnent une baisse de la libido.
Par conséquent, ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice sexuel qui a été apprécié avec justesse par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la prise en charge du FAPDS
Le docteur [Y] met en cause le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral devant la cour, et sollicite qu’il soit condamné à prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation mise à sa charge sur le constat que la garantie offerte par son contrat d’assurance a expiré.
L’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 a créé un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS) prévoyant l’ajout de textes au code des assurances et au code de la santé publique.
Ainsi, l’article L 426-1 du code des assurances prévoit la création « d’un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic, ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d’action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l’article L 1142-2 du même code ou, s’il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l’intégralité de ces indemnisations en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance mentionné à l’article L 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d’une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue au contrat ».
L’article L.1142-21 du code de la santé publique a ainsi été modifié :
«I. lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L 1142-1 ou au titre de l’article L 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L’office signale sans délai l’infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé.
II. Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables de l’aggravation d’une infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l’article L 1142-1-1, l’office est appelé en la cause et rembourse l’assureur, le cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime.
III. Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l’article L. 1142-1 du présent code et que l’indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d’assurance de ce professionnel ou que le délai de validité de la couverture du contrat d’assurance mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure ».
L’article 146 de la loi du 28 décembre 2011 prévoit également en son IV que :
« Le I est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés faisant l’objet d’une réclamation, au sens dudit article L.251-2, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d’expiration du délai de validité de la couverture du contrat d’assurance mentionné au même article L 251-62, soit en mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ;
Le III est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l’objet d’une réclamation, au sens dudit article L 251-2 déposée à compter du 1er janvier 2012 ».
Conformément aux dispositions susvisées, le FADPS prend en charge les cas d’épuisement du plafond de la couverture d’assurance du professionnel de santé libéral, et les cas d’expiration de la durée de validité de la couverture du contrat d’assurance du professionnel de santé libéral, qui a cessé son activité.
La demande présentée par le docteur [Y] s’inscrit dans cette seconde hypothèse.
Pour l’application de la loi dans le temps et afin de déterminer l’articulation entre la loi nouvelle et la loi ancienne, le paragraphe III ajouté à l’article L1142-21 du code de la santé publique n’est applicable qu’aux actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, et plus généralement, pour les accidents médicaux consécutifs à des actes antérieurs au 5 septembre 2001, il doit être fait application du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l’article 146 de la loi du 28 décembre 2011.
L’intervention du FADPS n’est donc pas prévue antérieurement à cette date.
Dans le cas présent, le geste médical fautif est intervenu le 8 juillet 1993, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables et la garantie du FAPDS n’est pas mobilisable.
La demande du docteur [Y] est en conséquence rejetée et le FAPDS est, conformément à sa demande, mis hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, succombant au principal, le docteur [Y] sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros, à la Polyclinique Sait Roch la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf à ce qu’il a condamné le docteur [C] [Y] à payer à Mme [P] [O] la somme de 118.487,15 euros,
Constate la recevabilité de la demande présentée par Mme [P] [O] au titre des dépenses de santé futures,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de la prétention relative aux frais d’adaptation du logement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le docteur [C] [Y] à payer à Mme [P] [O] la somme de 9.639,28 euros au titre des dépenses de santé futures,
Condamne en conséquence le docteur [C] [Y] à payer à Mme [P] [O] la somme totale de 128.126,43 euros ;
Condamne le docteur [C] [Y] à payer à Mme [P] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la SAS Polyclinique St Roch la somme de 1.500 euros au même titre,
Condamne le docteur [C] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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