Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 6 janvier 2026, n° 23/02215
TGI Montpellier 24 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Faute du médecin lors de l'intervention chirurgicale

    La cour a confirmé que le médecin a commis une négligence en ne vérifiant pas la cavité opératoire avant de refermer, ce qui a conduit à l'oubli de la compresse.

  • Accepté
    Nécessité de soins futurs en raison des séquelles

    La cour a reconnu la nécessité de soins futurs et a accordé une indemnisation pour ces dépenses.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques

    La cour a estimé que les souffrances endurées par la patiente justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent dû à l'intervention

    La cour a confirmé l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Impact sur la carrière professionnelle

    La cour a reconnu l'impact des séquelles sur la carrière de la patiente et a accordé une indemnisation pour l'incidence professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La Cour d'appel de Montpellier a été saisie par le Docteur [C] [Y] suite à un jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier qui l'avait condamné à indemniser Mme [P] [O] pour un préjudice corporel résultant de l'oubli d'une compresse lors d'une intervention chirurgicale en 1993. La question juridique principale portait sur la responsabilité du chirurgien et l'étendue de l'indemnisation des préjudices subis par la patiente.

La juridiction de première instance avait jugé le Docteur [C] [Y] seul responsable de la faute commise en oubliant la compresse, écartant la responsabilité de la clinique. Elle avait fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] [O] à 118.487,15 euros, tout en rejetant certaines demandes et en écartant la responsabilité du Fonds de Garantie des Dommages (FAPDS) en raison de la date de l'acte fautif.

La cour d'appel a confirmé la responsabilité exclusive du Docteur [C] [Y] pour la faute commise, estimant qu'une simple vérification de la cavité opératoire aurait permis de détecter la compresse. Elle a également confirmé le rejet des demandes dirigées contre la Polyclinique [Localité 17]. La cour a toutefois jugé recevable la demande de Mme [P] [O] relative aux dépenses de santé futures, qu'elle a indemnisées à hauteur de 9.639,28 euros. En conséquence, le montant total de la condamnation du Docteur [C] [Y] a été porté à 128.126,43 euros. La cour a également confirmé le rejet de la demande concernant le FAPDS, considérant que son intervention n'était pas applicable aux faits antérieurs à 2001.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/02215
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02215
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 mars 2023, N° 21/02326
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
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Sur les parties

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