Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 juil. 2025, n° 25/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [K] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [I] [H]
— -------------------------
N° RG 25/03213 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKST
— -------------------------
du 02 JUILLET 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JUILLET 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [K] [S], né le 10 Octobre 1968 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 5]
assisté de Maître Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/01829) rendue le 11 juin 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juin 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
Monsieur [I] [H], Mandataire – [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 juin 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Juillet 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2,
L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté municipal du 22 avril 2013 du maire de la commune de [Localité 2] ordonnant l’admission provisoire de M.[K] [S] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 23 avril 2013 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de M.[K] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 5], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l’hospitalisation complète de l’intéressé;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 7 juin 2022 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins;
Vu l’arrêté en date du 3 juin 2025 du Préfet de la Gironde, prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 juin 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [S],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juin 2025 prononçant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de M. [K] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par M. [K] [S] enregistré au greffe le 24 juin 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 1er juillet 2025,
Vu l’avis médical du Docteur [M] [B] en date du 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 juin 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 27 juin 2025 par le docteur [B],
M. [S] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Mathilde Stinco, avocate au barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [K] [S] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 02 juillet 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il convient de relever que l’ordonnance critiquée a été rendue le 11 juin 2025 et que l’appel a été formé par M. [S] le 24 juin 2025.
En l’absence de preuve de la date de la notification de l’ordonnance à M. [S], il y a lieu de considérer que l’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de M. [S] au centre de soins sans consentement du centre hospitalier de [Localité 5] est intervenue à la suite d’un signalement auprès du Procureur de la république relatif à son comportement auprès de sa mandataire judiciaire. Lors de son entretien avec son psychiatre le 2 juin 2025, ce dernier notait que M. [S] s’était montré irritable, agressif et menaçant, l’empêchant de sortir du bureau, s’interposant physiquement et réitérant ses menaces.
Le docteur [U] [Y] concluait que les troubles mentaux présentés par M. [K] [S] nécessitaient des soins et représentaient un danger imminent pour les personnes, et pouvaient porter atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en hospitalisation psychiatrique à temps complet.
Le 5 juin 2025, l’état clinique de M. [S] était le suivant: il était de présentation exaltée, le contact restait correct, mais le verbe parfois haut pouvait être irritable. Le médecin notait un ludisme, l’absence de désorganisation franche du cours de la pensée, une humeur haute, pas de symptomatologie psychotique. Le docteur [O] relevait que M. [S] banalisait les troubles récents du comportement, mais alléguait une consommation de THC le week-end.
Dans l’avis médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 10 juin 2025, le docteur [Z] relève la persistance de troubles se manifestant notamment par un maniérisme, un ludisme, des altercations avec les autres patients sans critique et sans arrêt de ses consommations de THC. Le médecin notait que M. [S] se montrait rapidement tendu avec une labilité thymique.
Aux termes de son avis médical du 27 juin 2025, le docteur [B] indique que M. [S] se montre familier, avec une perte des distances sociales, qu’il peut facilement hausser le ton dans une quête d’ascendance sur ses interlocuteurs. Le médecin relève des éléments interprétatifs et sensitifs dont le déni est complet. Il souligne que le discours reste marqué par une hypertrophie du moi importante, sans reprise, ni critique. Le médecin précise que l’adhésion à son positionnement est totale et que toute personne allant dans une autre direction est vue comme une entrave pour lui.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M .[S] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, faisant valoir sa compliance aux soins. Il souhaite bénéficier de meilleures conditions de vie.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, soulignant la position atypique de M. [S], qui n’est pas opposé aux soins mais souhaiterait une prise en charge en addictologie. Elle fait valoir que M. [S] a un logement et a toujous suivi ses soins.
Elle soutient que sur le fond, l’hospitalisation n’est pas suffisamment motivée d’une part et que M. [S] souhaiterait de meilleures conditions d’hospitalisation d’autre part.
Le certificat médical d’admission, évoqué plus haut, a été établi dans le délai requis et contient de façon circonstanciée des indications propres à répondre aux prescriptions légales, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la nécessité de la mesure d’hospitalisation complète sera rejeté.
Il résulte ensuite de l’ensemble de ces éléments et de l’audience que si M. [S] reconnaît souffrir de troubles mentaux, son adhésion aux soins reste très fragile, et il n’émet aucune critique sur son positionnement, alors que ses troubles sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de favoriser la conscience des troubles et de mettre en place des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque important de rechute et de mise en danger des personnes.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[K] [S],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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