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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2025
N° 2025/185
Rôle N° RG 24/00605 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7FD
[J] [V]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Karine BINISTI de l’AARPI BINISTI VARTANIAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE STY LIMITED, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 juillet 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CTY LIMITED ;
— débouté Monsieur [J] [V] de ses demandes ;
— ordonné la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [J] [V] selon les postes suivants :
44.347,20 euros en principal ;
384,99 euros au titre des frais ;
— condamné Monsieur [J] [V] à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CTY LIMITED la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que le présent juge est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le 09 septembre 2024, Monsieur [J] [V] a relevé appel du jugement et, par acte du 23 octobre 2024, il a fait assigner la société MCS ET ASSOCIES venant aux droit de la société CTY LIMITED devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution de droit assortissant ledit jugement et la condamnation de la société MCS ET ASSOCIES aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [V] se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société MCS et ASSOCIES demande de :
— débouter Monsieur [J] [V] de l’intégralité de son argumentation et de ses demandes ;
— condamner Monsieur [J] [V] à payer une amende civile sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande de surseoir à l’exécution de droit
En vertu de l’alinéa 1er de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’exécution peut être sollicité auprès du Premier président uniquement sur ce fondement. Ce pouvoir d’ordonner, en cas d’appel, qu’il soit sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution nécessite la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Monsieur [J] [V] fait valoir que c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré que la créance détenue par la société CTY LIMITED contre Monsieur [J] [V] avait été cédée à la société MCS ET ASSOCIE et qu’il a considéré que la dette de Monsieur [V] était propre alors que la saisie s’est effectuée sur des salaires considérés comme des biens communs.
Par ailleurs, l’absence de décompte précis constitue un motif de nullité des commandements de payer, dès lors ils n’ont pas pu interrompre la prescription de 10 ans.
La société MCS ET ASSOCIES avance que Monsieur [J] [V] ne démontre aucun moyen sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision dont appel.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Le juge de l’exécution a motivé sa décision concernant la recevabilité de l’intervention volontaire en retenant des éléments de fait et de droit propres à la caractériser , à savoir une cession de créance justifiée à son profit de sorte qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de ce chef.
Par ailleurs, concernant la saisie des rémunérations, il a été considéré que par l’engagement de caution souscrit, monsieur [V] avait engagé des biens propres et ses revenus en application de l’article 1415 du code civil. Les pensions de retraite et salaires sont considérés comme des revenus même s’ils demeurent des biens communs: ainsi n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables sur ce point
Enfin, concernant la sanction de nullité du commandement de payer pour omission de l’indication du décompte des intérêts, en l’espèce la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CTY LIMITED a soutenu en première instance qu’elle entendait y renoncer aux intérêts.
Le fait dans ces circonstances pour le premier juge d’avoir considéré qu’elle n’était pas encourue ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de la décision du premier juge
Monsieur [J] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de surseoir à l’exécution de droit attachée au jugement du 23 juillet 2024, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon.
— Sur la demande de condamnation à une amende civile
A titre reconventionnel, la société MCS ET ASSOCIES sollicite la condamnation de Monsieur [J] [V] à payer une amende civile sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour procédure abusive puisqu’il ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision dont appel.
Il est de jurisprudence constante que l’amende civile est une prérogative du seul magistrat.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce, la succombance à une action en justice même infondée ne caractérisant pas l’abus de droit
Pour cette raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
En conséquence, il convient de débouter la société MCS ET ASSOCIES de sa demande visant à voir prononcer une amende civile à l’encontre de Monsieur [J] [V].
Monsieur [J] [V] succombant à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société MCS ET ASSOCIES 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [V] de sa demande de surseoir à l’exécution de droit attachée au jugement du 23 juillet 2024, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon ;
DÉBOUTONS la société MCS ET ASSOCIES de sa demande visant à voir prononcer une amende civile à l’encontre de Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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