Confirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 sept. 2024, n° 22/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 juin 2022, N° 20/03961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05033 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONGA
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 07 juin 2022
RG : 20/03961
[X]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [D] [U] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 2174
INTIMEE :
Mme [Z] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [K] [X] et [A] [C] sont issus deux enfants :
— Mme [Z] [X] épouse [G] (ci-après, Mme [G]),
— Mme [D] [X] épouse [W] (ci-après, Mme [W]).
Le 18 décembre 2012, le juge des tutelles de Montbrison a placé [K] [X] sous tutelle et [A] [C] sous curatelle renforcée, et a désigné Mme [G] pour exercer ces mesures.
Sur appel de Mme [W], la cour d’appel de Lyon a, par un arrêt du 21 mai 2014, confirmé la désignation de Mme [G] en qualité de curateur pour assister et contrôler sa mère et désigné l’UDAF de la Loire en qualité de subrogé curateur.
[K] [X] est décédé le [Date décès 5] 2013, au cours de l’instance d’appel, laissant pour recueillir sa succession, son épouse et ses deux filles.
Par testament authentique du 29 janvier 2015, [A] [C] a institué Mme [G] en qualité de légataire de la quotité disponible de l’ensemble des biens composant sa succession.
Par jugement du 18 juillet 2017, le juge des tutelles de Montbrison a transformé la mesure de curatelle de [A] [C] en tutelle.
Cette dernière est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses deux filles.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné à la société [10] de communiquer à Mme [W] la copie du contrat d’assurance-vie figures libres n°8169791504 souscrit par [A] [C] le 26 février 2014, tout avenant comportant modification de la clause bénéficiaire et le montant des capitaux figurant sur le contrat au jour du décès.
Le 16 novembre 2020, Mme [W] a assigné Mme [G] en partage de la succession de leurs parents et en annulation du testament du 29 janvier 2015.
Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a principalement :
— débouté Mme [W] de sa demande principale comme étant irrecevable et infondée, et consistant à voir déclarer nul pour absence de consentement, le testament authentique rédigé par [A] [X] le 29 janvier 2015,
— débouté Mme [W] de sa demande subsidiaire comme étant irrecevable et infondée, et consistant à voir déclarer nul pour vice de consentement, le testament authentique rédigé par [A] [X] le 29 janvier 2015,
— jugé que Mme [W] est bénéficiaire de la moitié des sommes déposées sur le contrat d’assurance-vie figures libres n° 8169791504 souscrit auprès d'[10],
— débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir condamner Mme [G] à payer au profit de la succession le montant des prêts non remboursés à la somme de 50 523,40 euros,
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de [K] [X] et [A] [C],
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [W] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— jugé qu’elle est bénéficiaire de la moitié des sommes déposées sur le contrat d’assurance-vie figures libres n°8169791504 souscrit auprès d'[10],
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [X] et [A] [C],
— désigné Me [H] [S], [Adresse 7], à [Localité 8] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions,
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de :
— sa demande principale comme étant irrecevable et infondée, et consistant à voir déclarer nul pour absence de consentement, le testament authentique rédigé par [A] [X] le 29 janvier 2015,
— sa demande subsidiaire comme étant irrecevable et infondée, et consistant à voir déclarer nul pour vice du consentement, le testament authentique rédigé par [A] [X] le 29 janvier 2015,
— sa demande tendant à voir condamner Mme [G] à payer au profit de la succession le montant des prêts non remboursés à la somme de 50 523,40 euros,
— sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que [A] [C] souffrait d’une altération de ses capacités cognitives depuis 2012,
— juger que [A] [C] ne disposait pas d’un discernement suffisant pour rédiger le testament authentique daté du 29 janvier 2015,
— juger que le testament authentique du 29 janvier 2015 est entaché de nullité pour absence de consentement,
— juger que, par voie de conséquence, ces dispositions testamentaires ne pourront pas être prises en compte dans le cadre du règlement de la succession de [A] [C],
à titre subsidiaire,
— juger que Mme [G] a abusé de l’état de dépendance dans lequel se trouvait [A] [C],
— juger que le testament authentique du 29 janvier 2015 est entaché de nullité pour vice du consentement,
— juger que, par voie de conséquence, ces dispositions testamentaires ne pourront pas être prises en compte dans le cadre du règlement de la succession de [A] [C],
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [G] à payer à la succession le montant des prêts non remboursés s’élevant à minima à la somme de 40 523,40 euros,
— condamner Mme [G] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires comme étant irrecevables et infondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] de sa demande principale comme étant irrecevable et infondée, et consistant à voir déclarer nul pour absence de consentement, le testament authentique rédigé par [A] [X] le 29 janvier 2015,
— débouté Mme [W] de sa demande subsidiaire comme étant irrecevable et infondée, et consistant à voir déclarer nul pour vice du consentement, le testament authentique rédigé par [A] [X] le 29 janvier 2015,
— jugé que Mme [W] est bénéficiaire de la moitié des sommes déposées sur le contrat d’assurance-vie figures libres n°8169791504 souscrit auprès de [10],
— débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir condamner Mme [G] à payer au profit de la succession, le montant des prêts non remboursés à la somme de 50 523,40 euros,
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [X] et [A] [C],
— désigné Me [H] [S], [Adresse 7], à [Localité 8] aux de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions,
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport en cas de difficultés,
en tout état de cause :
— condamner Mme [W] à lui régler la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour, il y a lieu d’observer que les dispositions du jugement déféré :
— jugeant que Mme [W] est bénéficiaire de la moitié des sommes déposées sur le contrat d’assurance-vie figures libres n° 8169791504 souscrit auprès d'[10],
— ordonnant les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de [K] [X] et [A] [C],
— désignant Me [H] [S], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions,
— désignant le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
ne sont pas critiquées dans le cadre de l’appel. Le jugement est donc définitif sur ces points.
En outre, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la nullité du testament authentique
1.1. Sur la nullité pour absence du consentement
A titre principal, Mme [W] sollicite l’annulation du testament pour absence de consentement, faisant valoir que :
— lorsque [A] [X] a dicté son testament le 29 janvier 2015, elle ne disposait plus de toutes ses facultés intellectuelles, se trouvait dans un état d’extrême vulnérabilité et souffrait d’une altération de ses facultés mentales, médicalement constatée ;
— Mme [G] a tout organisé pour la signature du testament authentique afin de contourner l’interdiction faite par le juge des tutelles de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et servir ses propres intérêts, profitant de l’extrême vulnérabilité de sa mère;
— le fait que le testament soit revêtu de la forme authentique ne suffit pas à garantir sa validité.
Mme [G] réplique que :
— en vertu des articles 470 et 901 du code civil, [A] [X] avait la capacité de tester alors même qu’elle était placée sous curatelle, à condition toutefois que l’acte se fasse par-devant notaire en présence de deux témoins, ce qui est le cas en l’espèce ; – aucune preuve de l’insanité d’esprit de [A] [X] n’est rapportée.
Réponse de la cour
Selon l’article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
Et selon cet article, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur, au moment de l’acte dont la validité est contestée, incombe à celui qui agit en nullité du testament. La preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par témoignages et présomptions, s’agissant d’un simple fait.
Enfin, en application des articles 971, 975 et 980 du code civil :
— le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins,
— ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus,
— les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.
En l’espèce, la cour observe tout d’abord que si Mme [W] consacre une partie de ses conclusions aux conditions dans lesquelles le testament authentique a été reçu, et notamment à la qualité des deux témoins appelés, c’est à l’appui de son moyen tiré de l’altération des facultés mentales de sa mère et non au soutien d’une demande de nullité du testament authentique pour non respect des dispositions précitées.
Mme [W] estime que la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère est rapportée par :
— un certificat médical du 21 août 2012 par lequel le Docteur [E] « certifie que l’état de santé de [[A] [X]…] nécessite une mise sous tutelle afin de mieux la protéger »,
— un certificat médical du 13 septembre 2012 établi par le Docteur [N], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, qui indique que [A] [X] « présente un état de fragilité psychique séquellaire d’un délire de persécution chronique non dissociatif associé à un début d’altération des facultés intellectuelles, notamment sur le plan mnésique, qui touche les capacités d’apprentissage et de mémorisation, ainsi que le processus de rappel des traces mnésiques. Cet état l’entrave de manière partielle dans l’expression de sa volonté et l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux. [Elle] doit être conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile et doit bénéficier d’une mesure de curatelle renforcée type 512. [Elle] peut exercer son droit de vote. […] L’intéressé n’est pas hors d’état d’exprimer sa volonté. »,
— le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le juge des tutelles de Montbrison a placé [A] [X] sous curatelle,
— un certificat médical du 23 janvier 2009 par lequel le Docteur [T] certifie que l’état de santé de [A] [X] nécessite une mesure de protection de type curatelle,
— un courrier du Docteur [J] du 26 octobre 2011, psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8], qui indique que [A] [X] « présente un syndrome délirant à thématique persécutoire et sur fond d’hallucinations essentiellement auditives »,
— deux compte rendus d’hospitalisation au centre hospitalier du Forez datant de 2007 faisant état d’un syndrome parkinsonien et d’une psychose maniaco-dépressive,
— cinq attestations émanant de son mari, ses fils et ses belles-filles.
Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, ces éléments ne démontrent pas que [A] [X] n’était pas saine d’esprit à la date de rédaction du testament authentique, le 29 janvier 2015.
En effet, l’insanité d’esprit de [A] [X] à cette date ne peut se déduire de certificats médicaux établis en 2007, 2009, 2011 et 2012, soit entre huit et trois ans avant l’acte litigieux. En outre, il ressort clairement du certificat du médecin spécialiste que si l’intéressée présentait en septembre 2012 « un état de fragilité psychique » et « un début d’altération des facultés intellectuelles », elle n’était que partiellement entravée dans l’expression de sa volonté et n’était pas hors d’état d’exprimer cette volonté, raison pour laquelle le juge des tutelles a ordonné la mise en place d’une mesure de curatelle et non de tutelle, lui laissant ainsi la possibilité de tester librement sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil.
Encore, s’il ressort des cinq attestations produites que l’état de santé de [A] [X] s’était nettement dégradé à compter de 2005, ces affirmations, qui émanent toutes de la proche famille de Mme [W], sont contredites par le courrier du Docteur [B] du service de psychogériatrie du centre hospitalier de [Localité 12] du 13 juin 2008, duquel il résulte qu’un bilan neuropsychologique de [A] [X] avait effectué en juin 2008 donné le résultat suivant : « absence de trouble cognitif, absence de syndrome aphaso-apraxo-agnostique, bonne orientation temporo-spatiale, capacité mnésique épisodique verbale suggérant une simple dysmnésie d’évocation ». Ces témoignages sont en tout état de cause insuffisants pour établir que [A] [X] souffrait, à la date de rédaction du testament, d’insanité d’esprit, au sens d’un trouble mental ou d’une altération de ses facultés mentales d’une gravité telle qu’il ait eu pour effet de supprimer ou altérer son discernement.
Sur ce point, l’attaché juridique de l’UDAF de la Loire atteste d’ailleurs qu’elle a rencontré [A] [X] le 11 décembre 2014 à l’hôpital de [Localité 11], en présence de Mme [G], et que l’intéressée « a évoqué des événements difficiles vécus avec sa fille [D] [[W]] l’amenant à vouloir privilégier sa fille [Z] [[G]], alors seule présente pour s’occuper d’elle », cette volonté exprimée étant cohérente avec le contenu du testament attaqué.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de nullité du testament pour absence de consentement.
1.2. Sur la nullité pour vice du consentement
A titre subsidiaire, Mme [W] sollicite l’annulation du testament pour vice du consentement. Elle soutient que :
— compte-tenu de son état de vulnérabilité, [A] [X] était facilement manipulable et Mme [G] a usé de manoeuvres pour obtenir son consentement au testament ; elle a cherché par tous moyens à s’opposer à la mise sous protection de ses parents, à gérer seul le patrimoine de ces derniers et à se faire remettre des fonds, puis à contourner l’interdiction du juge des tutelles de modifier la clause attributaire du contrat d’assurance de sa mère en organisant la rédaction du testament litigieux ;
— elle a encore exercé sur sa mère une emprise psychologique pendant des années et l’a menacée de cesser de s’occuper d’elle si elle n’obtempérait pas à ses demandes financières incessantes, la maintenant dans la terreur et l’empêchant de contacter le reste de sa famille.
Mme [G] réplique que :
— sa désignation en tant que curatrice puis tutrice démontre sa bonne foi et s’explique par le fait qu’elle était la seule des enfants du couple qui vivait à proximité du domicile de ses parents et qu’elle leur a toujours été très dévouée ;
— elle n’a pu profiter de ce statut pour manipuler sa mère dès lors qu’un curateur subrogé neutre avait été désigné pour veiller aux intérêts de cette dernière, auquel elle devait rendre des comptes ;
— son dévouement justifie la volonté de Mme [X] de la désigner en qualité de légataire de la quotité disponible de l’ensemble des biens composant sa succession.
Réponse de la cour
Selon l’article 901 du code civil, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en nullité de la libéralité.
En l’espèce, Mme [W] reproche à sa s’ur d’avoir usé de man’uvres dolosives et de violence pour obtenir le consentement de leur mère au testament.
Il convient de relever que seules les man’uvres dolosives et les violences qui auraient été, selon l’appelante, utilisées pour convaincre [A] [X] de consentir au testament litigieux peuvent être prises en considération, à l’exclusion de celles qui auraient eu pour objectif, toujours selon l’appelante, d’échapper à la mesure de protection, de s’approprier la gestion du patrimoine de [A] [X] et de se faire remettre des fonds par cette dernière.
Pour justifier sa demande d’annulation, Mme [W] s’appuie sur les attestations de son mari, ses fils et belles-filles qui font état d’une emprise psychologique exercée par Mme [G] sur sa mère et de plaintes de menaces et d’isolement exprimées par cette dernière à l’occasion de séjours chez eux ou d’appels téléphoniques. Toutefois, ces allégations sont contredites par les nombreux témoignages adverses, émanant notamment de soeurs de [A] [X], de connaissances ou d’intervenants (infirmier, association d’aide à domicile et représentant de l’UDAF de la Loire), qui établissent que l’intimée apportait quotidiennement aide et assistance à sa mère. En outre, les plaintes relayées par les proches de Mme [W], qui ne sont corroborées par aucun autre élément, sont à considérer avec prudence compte-tenu du syndrome délirant à thématique persécutoire dont souffrait [A] [X] depuis de nombreuses années.
Mme [W] reproche encore à sa s’ur d’avoir organisé le rendez-vous chez le notaire et fait appel à des témoins inconnus de sa mère. Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, elle n’apporte à ce propos aucun élément de preuve.
En l’absence de preuve de l’usage de man’uvres dolosives ou de violence ayant vicié le consentement de [A] [X], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament pour vice du consentement.
3. Sur le paiement à la succession de la somme de 40'523,40 euros au titre de prêts non remboursés
Mme [W] soutient que :
— depuis 1997, Mme [G] et son époux ont emprunté à leurs parents des sommes importantes, pour un montant minimum de 50 523,40 euros, qui n’ont jamais été remboursées en dépit des demandes de cette dernière ;
— le justificatif de remboursement dont se prévaut Mme [G] est douteux et Mme [G] ne rapporte pas la preuve du moindre remboursement, à l’exception d’un emprunt de 10 000 euros dont les versements ont été contrôlés par l’UDAF.
Mme [G] réplique que :
— si elle a emprunté à ses parents en 2012 une somme de 10'000 euros qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette transmise au notaire de ses parents, elle justifie du remboursement de la dette ;
— s’agissant des autres sommes allégués par sa s’ur, le courrier de [A] [X] lui réclamant un remboursement lui a été dicté par Mme [W] et ne saurait constituer la preuve d’un soi-disant détournement de fonds ; à l’occasion de son audition par le juge des tutelles le 27 novembre 2012, [A] [X] a déclaré que sa fille l’avait intégralement remboursée ; ce remboursement ressort également des termes du testament authentique de [A] [X] du 13 décembre 2010.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des éléments de la cause, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu que :
— au vu du testament authentique du 13 décembre 2010, dans lequel [A] [X] « reconnaî[t] que le prêt [qu’elle a] consenti à [Z], [s]a fié né, est aujourd’hui intégralement soldé », il n’est pas rapporté la preuve suffisante que les sommes prêtées au couple [G] avant décembre 2010 n’ont pas été remboursées,
— concernant la reconnaissance de dette du 12 juillet 2012 pour un montant de 10'000 euros, il ressort du courrier de l’UDAF de la Loire du 26 janvier 2017 que cette dette a été soldée par un règlement du mois de septembre 2016.
En cause d’appel, Mme [W] discute de la valeur probante d’un document dactylographié et signé par sa mère le 18 janvier 2009. Or, la preuve du remboursement des prêts consentis à Mme [G] avant cette date ne résulte pas de ce seul document mais également, ainsi qu’il a été énoncé juste avant, du testament authentique du 13 décembre 2010.
Au vu de ces justificatifs, les attestations contraires rédigées par le mari, les fils et les belles-filles de Mme [W] sont insuffisantes pour établir la preuve d’une absence de remboursement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déboute Mme [W] de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [W], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [D] [W] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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