Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 21/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 mai 2021, N° F19/01286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05854 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6KN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/01286
APPELANT
Monsieur [E] [P]
Chez [P] [I] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jing QIAO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0805
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [U] [M] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société BLUE MOUNTAIN TOUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST agissant en la personne du Directeur national de l’AGS, Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 22 au 30 juin 2016, M. [E] [P] a été engagé par la Sarl Blue Mountain Tour en qualité de chauffeur qualifié, pour une rémunération mensuelle brute de 2 234,10 euros. Les parties auraient convenu d’une nouvelle relation de travail à compter du 22 juin 2018 par un contrat de travail non écrit.
La convention collective applicable est celle des transports routiers de voyageurs.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Blue Moutain Tour et désigné la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [U] [M], pour la représenter en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2018.
M. [P] a fait l’objet d’un licenciement le 31 octobre 2018 par le mandataire liquidateur, pour motif économique.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 16 septembre 2019, aux fins de voir notamment la société Blue Mountain Tour, représentée par la Selarl S21Y en qualité de mandataire judiciaire, condamnée à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en formation paritaire, a :
— débouté M. [P] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2021, M. [P] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil en toutes les dispositions ;
Statuant de nouveau,
— ordonner la fixation de la somme de 10 634,60 euros calculés sur 523 heures travaillées en période du 22 juin au 17 septembre 2018 au passif de la liquidation judiciaire de Blue mountain tour avec le bénéfice de la garantie de l’AGS ;
— ordonner la fixation de la somme de 1 419,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés au passif de la liquidation judiciaire de la société Blue mountain tour avec le bénéfice de la garantie de l’AGS ;
— ordonner la fixation d’un mois de salaire au passif de la liquidation de Blue mountain tour avec la garantie de l’AGS ;
— ordonner la fixation de la somme de 1 125,02 euros au titre de l’indemnité de précarité au passif de la liquidation judiciaire de la société Blue Mountain Tour avec le bénéfice de la garantie de l’AGS CGEA Ile-de-France Est ;
— ordonner la fixation de la somme de 2 128,13 euros au titre d’indemnité de repas et de différentes primes au passif de la liquidation judiciaire de la société Blue mountain tour représentée avec le bénéfice de la garantie de l’AGS CGEA Ile-de-France Est ;
— ordonner à la Selarl S21Y de remettre à M. [P] tous documents nécessaires, les fiches de paie corrigées et les attestations pour l’URSSAF et Pôle Emploi ;
— condamner la société la Selarl S21Y à verser à M. [P] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code civil et aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 novembre 2021, la société Blue Mountain Tour, représentée par son mandataire judiciaire, demande à la cour de :
— constater, dire et juger la Selarl S21Y, ès qualités de liquidateur de la société Blue Mountain Tour, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater, dire et juger mal fondé M. [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en son intégralité ;
— dire et juger irrecevable les demandes nouvelles de M. [P] au titre de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, de l’indemnité de repas et autres primes,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 juin 2024, l’AGS CGEA Ile-de-France Est demande à la cour de :
— constater, dire et juger l’AGS CGEA Ile-de-France Est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [P] formée directement à l’encontre de la société Blue Mountain Tour en la personne de son liquidateur et de l’AGS ;
— confirmer le jugement de première instance en son intégralité ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [P] au titre de l’indemnité de préavis et au titre de l’indemnité de précarité ;
— confirmer le jugement de première instance en son intégralité ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie :
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail ;
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte ;
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives ;
— dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux ;
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
En premier lieu, le fait que M. [P] demande dans ses premières écritures une condamnation ne rend pas sa demande irrecevable alors qu’il sollicite ainsi qu’il le précise dans ses dernières écritures l’inscription de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le CGEA AGS et le mandataire liquidateur soutiennent que les demandes relatives à l’indemnité de préavis, à l’indemnité de repas et autres primes et à celle des congés payés sont nouvelles en cause d’appel et, donc, irrecevables.
M. [P] soutient que le mandataire liquidateur a procédé, le 18 décembre 2018 à une déclaration de créances comprenant une indemnité de précarité, des remboursements de frais, de paiement de salaire pour la période du 1er août au 30 septembre 2018 et de congés payés pour la période du 22 juin au 30 septembre 2018 et qu’il avait procédé à une demande d’avance, reprenant ces éléments, auprès de la garantie de l’AGS.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que les prétentions de M [P] mentionnées dans le corps du jugement du 3 mai 2021 sont les suivantes :
— 7 956,25 euros au titre d’un rappel de salaire du 1er août au 30 septembre 2018 ;
— 1 419,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 1 125,02 euros au titre de l’indemnité de précarité.
Et, d’autre part, qu’il ne formait initialement aucune demande au titre de l’indemnité de préavis.
Par ailleurs, M. [P], ayant été licencié pour motif économique par lettre du 31 octobre 2018, aurait dû soit bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle ou du règlement de son indemnité de préavis.
Sur les indemnités conventionnelles pour repas et indemnités, celles-ci sont absentes des demandes initiales du salarié mais, cependant elles constituent l’accessoire, car relevant de la convention collective des transports de voyageur, à l’activité contractuelle de M. [P].
Ainsi, ces demandes, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, des primes de repas et autres primes et de l’indemnité de précarité, sont recevables.
Sur le rappel de salaires et primes pour la période du 22 juin 2018 au 30 septembre 2018
M. [P] soutient que le mandataire liquidateur lui adressé une attestation de paiement destinée à l’organisme de garantie et accompagnée d’un bulletin de paiement, pour la période du 22 juin 2016 au 30 septembre 2018. Il fait valoir que ces attestation et bulletin de salaire justifient de ses demandes, tant pour l’indemnité de précarité pour le premier contrat que les salaires pour la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2018 que pour l’ensemble des congés payés pour l’ensemble de la relation de travail.
Il fait valoir que les heures supplémentaires qu’il a effectuées justifient de l’augmentation de salaire du 1er juillet 2018.
Le mandataire liquidateur s’oppose aux demandes salariales de l’appelant estimant que ce dernier ne justifie ni des horaires réalisés ni de s’être tenu à disposition de l’employeur.
Le CGEA AGS Ile de France Est soutient que, d’une part, l’embauche de M. [P] semble douteuse au regard de la date de cessation de paiement retenu par le tribunal de commerce et, d’autre part, qu’il aurait bénéficié d’une augmentation significative mais non justifiée au 1er août 2018 soit dans le mois précédent le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le CGEA fait valoir une cessation de la relation contractuelle au 1er juillet 2017, ce qui serait constitutif d’une absence de créances pour la période postérieure.
Sur ce,
La cour relève que, d’une part, par lettre recommandée du 31 octobre 2018, M. [P] a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur désigné à cet effet et d’autre part, que le mandataire a sollicité en garantie l’AGS, la procédure de liquidation débutant le 17 octobre 2018, pour un montant net dû à M. [P] de 9 234,25 euros, une attestation de paiement de ce montant lui étant communiquée avec une date de rupture au 30 septembre 2018.
Ainsi, ces documents constituent des déclarations de créances pour la période jusqu’au 30 septembre 2018 et par corollaire, l’inscription du salarié à l’effectif de la société et l’existence d’un contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire sans qu’il soit justifié d’une rupture de la relation de travail avant cette date.
Sur l’existence d’heures supplémentaires,
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande
En l’espèce, pour étayer sa demande, M. [P] produit, d’une part, des 'billets collectifs’ au nom de la société 'Blue Mountain Tour’ portant des mentions manuscrites d’horaires pour des transports de passagers pour 'l’agence Taiwanaise’et, d’autre part, des tableaux 'Excel’ relatifs à des relevés hebdomadaires d’heures pour les mois de juillet et août 2018.
L’examen de ces pièces permet à la cour de considérer que M. [P] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées pour qu’elles soient utilement discutées par l’employeur.
Il convient de relever que le mandataire judiciaire, es qualités, et l’AGS soutiennent que les 'billets collectifs’ produits aux débats ne comportent ni le nom du chauffeur et les références de l’autocar ayant assuré les transports considérés ni les mentions prévues pour les 'appréciations clients', y compris leur signature ni le compte-rendu du conducteur et que seul le nombre de passagers et les horaires d’arrivée et de départ du dépôt et d’arrivée/départ des clients sont mentionnés sur les billets.
Par ailleurs, l’AGS et le mandataire remettent en cause les éléments communiqués comme étant une preuve faite à 'soi même’ du salarié.
Aux regards des éléments communiqués, la cour relève qu’aucun des billets collectifs produits par le salarié ne justifie de la réalité des 'transports’ revendiqués par ce dernier, ces billets ne comportant ni la mention du nom du conducteur, ni le jour de la réalisation du transport, ni des mentions obligatoires sur les références de l’autocar ayant assuré les transports, ni les appréciations 'clients'.
Ainsi, la cour déboute M. [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les salaires des mois de juillet et août 2018, si M. [P] sollicite le versement des mois de salaires d’août et septembre 2018 pour un montant mensuel de 3 928,13 euros, la cour relève que ces montants incorporent les heures supplémentaires préalablement sollicitées et rejetées par la cour.
Par ailleurs, la preuve du paiement des salaires appartient à la société et par corollaire au mandataire liquidateur qui a été destinataire des pièces comptables et des accès bancaires dès sa nomination et qu’à défaut d’en justifier, est redevable des créances dues au titre des salaires non versés.
Ainsi, la cour met au passif de la liquidation judiciaire la somme de 4 468,20 euros au titre des salaires d’août et septembre 2018.
Sur les primes de repas, de déplacements, de kilométrage et d’absence d’accident entre le 22 juin et le 17 septembre 2018, la cour relève que les dispositions conventionnelles de l’accord du 30 avril 1974 et ses divers avenants, relatif aux frais de déplacement et aux taux des indemnités forfaitaires des ouvriers et employés, prévoient en particulier suite à l’avenant n° 57 du 11 avril 2011, applicables à l’espèce, que 'les personnels des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport visés par la C. C. N. A. 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en situation de déplacement impliqué par le service, au sens du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, bénéficient, à ce titre, des dispositions du dit protocole.
Les indemnités attribuées en application du paragraphe ci-dessus ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité ayant le même objet déjà versées dans les entreprises'.
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er avril 2011(avenant n° 57)
Nature des indemnités
Taux (en euros)
Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas
12,59
Article 3, alinéa 1
Indemnité de repas unique
7,75
Article 4
Indemnité de repas unique « nuit »
7,54
Article 12
Indemnité spéciale
3,41
Article 7
Indemnité de casse-croûte
6,82
Article 5
Indemnité de grand déplacement
' 1 repas + 1 découcher
' 2 repas + 1 découcher
40,26
52,85
Article 6
Cependant, M [P] ne justifie d’aucun déplacement nécessitant l’attribution de prime de repas et d’indemnité de grand déplacement prévu au protocole de 2011, applicable en 2018, autre que ceux ayant été reconnu au titre de la déclaration de créance du 18 décembre 2018 par le mandataire liquidateur, à savoir la somme de 133,70 euros, qui sera mise au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés
Le mandataire liquidateur ne justifiant pas du paiement des congés payés pour la période du 22 juin au 30 septembre 2018, la cour met au passif de la liquidation judiciaire la somme de 726,08 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [P], ayant été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur et par lettre du 31 octobre 2018, aurait dû soit bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle, soit du règlement de son indemnité de préavis.
A défaut pour le liquidateur de justifier de l’un et de l’autre, la cour met au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 234,10 euros outre 223,41 au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de précarité
Considérant qu’il a été embauché par un contrat de travail à durée déterminée non écrit le 22 juin 2018, M. [P] sollicite le paiement d’une indemnité de précarité pour l’ensemble de la relation de travail.
Or à défaut de contrat, la relation de travail est présumée être faite à durée indéterminée et M. [P] n’apporte aucun élément remettant en cause cette présomption de contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, sa demande au titre de l’indemnité de précarité sera rejetée.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA IDF Est, devenu AGS
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— la délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [U] [M], es qualités de mandataire liquidateur, la remise au salarié d’une attestation France Travail, d’une attestation destinée à l’URSSAF et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Les dépens d’instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure, seront fixés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Blue Mountain Tour dont la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [U] [M], es qualités de mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DECLARE recevables les demandes nouvelles de M. [P] au titre de l’indemnité de préavis et au titre de l’indemnité de précarité;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 3 mai 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la relation de travail entre M. [E] [P] et la société Blue Mountain Tour, à défaut de contrat écrit, est un contrat à durée indéterminée ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Blue Mountain Tour les créances de M. [E] [P] aux sommes suivantes :
— 4 468,20 euros brut au titre des salaires d’août et septembre 2018 ;
— 726,08 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 2 234,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 223,41 euros brut au titre des congés payés afférents ;
-133, 70 euros au titre de rappel de primes;
ORDONNE à la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [U] [M], es qualités de liquidateur judiciaire, la remise à M. [E] [P] d’une attestation France Travail, d’une attestation destinée à l’URSSAF et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la garantie de l’AGS s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable ;
DIT que les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Blue Mountain Tour dont la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [U] [M], es qualités de liquidateur judiciaire.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
- Avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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