Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 oct. 2025, n° 24/15521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 novembre 2024, N° 2024R00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/15521 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFJH
[D] [B]
C/
[S] [H]
S.A.S. PROTIS
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°2024R00367 .
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. PROTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Protis située [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Franpio invest située [Adresse 3] à [Localité 7] exercent l’activité de marchand de biens d’achat, vente, gestion de biens immobiliers, de promotion immobilière.
Les deux sociétés ont réalisé plusieurs opérations immobilières.
Le 9 février 2023, la société Protis a émis un emprunt obligataire d’un montant de 500.000 euros pour une durée de 18 mois auprès de M. [D] [B], président de la société Franpio invest.
Le même jour, M. [S] [H] s’est porté caution de la société pour la somme de 500 000 euros couvrant le principal pour une durée de 24 mois.
Les fonds ont été versés le 13 février 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 septembre 2024, M. [B] a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Marseille la société Protis et M. [H] à l’effet d’obtenir leur condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 624.452 euros s’agissant de la société Protis et de 500.000 euros s’agissant de M. [H] au titre du remboursement du contrat obligataire.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu a référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond,
— rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de M. [D] [B] les dépens toutes taxes comprises,
— rejeté tout surplus des demandes comme non justi’ées ;
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 1174, 1366, 1367, 2297 et 2300 du code civil
Vu l’article L145-41 du code du commerce
Vu l’article R 211-4 11° du COJ
— déclarer irrecevables les conclusions des intimés signifiées le 24 mai 2025 ;
— réformer l’ordonnance et statuant à nouveau :
— condamner la société Protis au paiement de la somme provisionnelle de 743.727 euros arrêtée au 4 septembre 2025, avec intérêts contractuels et intérêts de retard à parfaire au jour de l’arrêt en application de l’article 10.2 du contrat de prêt obligataire de 500.000 euros ;
— condamner solidairement M. [S] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 500.000 euros, en qualité de caution solidaire du contrat de prêt obligataire du 9 février 2023 ;
— écarter toutes contestations sérieuses sur la validité de l’acte de cautionnement ;
— condamner in solidum la société Protis et M. [S] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Protis et M. [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1174, 1366, 1367, 2297 et 2300 du code civil,
— à titre principal, confirmer l’ordonnance des référés rendue le 28 novembre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Marseille,
— à titre subsidiaire, après avoir constaté la non-validité du cautionnement souscrit par M. [S] [H], débouter M. [B] de toutes ses demandes à l’encontre de ce-dernier.
— condamner M. [B] à payer à la société Protis et à M. [S] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’appelant soutient l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 mai 2025 par les intimés, soit au-delà du délai de deux mois à compter du dépôt de ses conclusions au greffe le 23 janvier 2025 et de leur signification le 30 janvier 2025.
Or, il n’est plus recevable à invoquer cette fin de non-recevoir dès lors que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ou que la cour ne la relève d’office ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
*
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder
une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, une provision ne peut être allouée en référé que, d’une part, s’il est établi que l’obligation qui fonde la demande n’est pas sérieusement contestable dans son principe, d’autre part, dans la limite du montant non-sérieusement contestable de ladite obligation.
Une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par le juge du fond.
En l’espèce, l’appelant soutient que sa créance est incontestable et il se prévaut des mises en demeure délivrées. Il fait valoir que M. [H], avocat, ne peut invoquer la nullité d’un acte qu’il a lui-même rédigé en parfaite connaissance de cause. Il affirme que l’acte de cautionnement respecte le formalisme légal et conteste toute disproportion.
Les intimés répliquent que les conditions pour retenir la compétence du juge des référés ne sont pas réunies. À titre subsidiaire, ils opposent l’absence de validité du cautionnement en raison du non-respect des prescriptions obligatoires des articles 2297,1174, 1366 et 1367 du code civil.
M. [D] [B] sollicite la somme de 743 727 euros décomposée comme suit : principal 500 000 euros, intérêts contractuels 112 500 euros, intérêts de retard au 4 septembre 2025 131 227 euros. Il produit notamment :
— le contrat d’émission d’obligations conclu avec la SAS Protis pour un montant de 500 000 euros divisé en 500 000 Obligations Non Convertibles (ONC) émises à une valeur unitaire de un euro et amortissables en une échéance à l’expiration de l’emprunt ;
Aux termes de l’article10.1. « Rémunération »
Les ONC produiront, à compter du jour de leur souscription, un intérêt annuel calculé au taux
de 15 %.
Cet intérêt est payable une seule fois au jour du remboursement des ONC.
Le paiement des intérêts s’effectuera par virement bancaire.
Les intérêts seront calculés prorata temporis de la date de la dernière échéance à la date dc
remboursement (base 365 jours) sur la base du capital remboursé.
Et de l’article 10.2 « Intérêts de retard »
Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigibles en vertu des stipulations des
présentes non payée à l’échéance, portera intérêts de plein droit, à partir de cette date jusqu’au
jour de son paiement effectif, aux taux d’intérêt initialement arrété pour la somme concernée,
majoré de 5 % sur la base de 365 jours par an et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ;
— le justificatif du virement des fonds sur le compte de la SAS Protis le 13 février 2023 ;
— les statuts de la SAS Protis qui font ressortir cette dernière a pour président la société Aldoran capital représentée par son président M. [S] [H] ;
— la copie des mises en demeure adressées à la société Aldoran capital.
La SAS Protis n’élève aucune contestation sérieuse concernant l’absence de remboursement du prêt obligataire à l’échéance et les sommes demandées, à titre provisionnel, tant en principal qu’en intérêts.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée partiellement et il sera fait droit à la demande de provision formée à l’encontre de cette partie.
En revanche, M. [S] [H] soutient qu’il n’a pas apposé lui-même les mentions prévues à l’article 2297 du code civil et que le document n’a pas été signé électroniquement par l’intermédiaire d’un tiers de confiance électronique. Il en déduit que l’engagement est nul.
L’examen de la validité de son obligation implique d’analyser l’acte de cautionnement et excède, par suite, les pouvoirs de la juridiction des référés, juge de l’évidence, ce dont il résulte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
La SAS Protis, partie perdante, sera condamnée à verser à l’appelant une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formée à l’encontre de M. [S] [H] et rejeté les demandes de condamnation de celui-ci ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Protis à verser à M. [D] [B] la somme de 743 727 euros, outre intérêts contractuels et intérêts de retard à compter du 4 septembre 2025 ;
Condamne la SAS Protis à verser à M. [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Protis aux dépens ;
La greffière La présidente
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