Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 févr. 2025, n° 23/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00069
N° RG 23/01829 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA46
S.E.L.A.R.L. [9]
C/
M. [S]
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/48
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [Z] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [K] [D] divorcée [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière et signé par eux.
Le divorce des époux [G] [S] et [K] [D] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 30 juin 2011, la convention définitive règlant les effets du divorce ayant été homologuée par ce dernier.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Metz, le 31 janvier 2023, la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Z] [J], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [D] divorcée [S], a demandé l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision.
Conformément aux dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, M. [G] [S] a été avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dûment reçue le 9 juin 2023, du dépôt de la requête ainsi que de la faculté de faire part dans un délai de quinze jours de ses observations sur le mérite de la demande et de donner son avis sur le choix du notaire.
Celui- ci n’a formulé aucune observation.
Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire de Metz- service du droit local- s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé la cause et les parties à saisir la juridiction compétente.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Maître Lionel Houpert, avocat de la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Z] [J], qui l’a dûment reçue à une date que l’écriture rend illisible.
L’ordonnance a été notifiée dans les mêmes conditions à M. [G] [S] qui l’a dûment reçue le 31 mars 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 24 mars 2023, la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Z] [J], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [D] divorcée [S], a formé pourvoi immédiat contre cette ordonnance dont elle a sollicité la rétractation et a maintenu ses demandes initiales.
Par ordonnance intermédiaire du 30 mai 2023, le juge du tribunal judiciaire a demandé à la requérante de lui faire parvenir le titre de propriété du bien immobilier sis à Chamrousse (38410) appartenant aux ex- époux [C], ce à quoi il a été répondu qu’une ordonnance avait été rendue et frappée de pourvoi immédiat en sorte que la demande formulée n’était pas compéhensible.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge du tribunal judiciaire de Metz a maintenu son ordonnance du 3 mars 2023 en toutes ses dispositions et a ordonné le transfert du dossier à la cour d’appel de Metz.
Par écritures du 21 février 2024, la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Z] [J], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [D] divorcée [S], a demandé à la cour en son dispositif de :
— dire et juger son pourvoi recevable et bien fondé,
— rétracter l’ordonnance du 3 mars 2023 notifiée le 10 mars suivant,
statuant à nouveau,
— déclarer ouverte la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision existant entre M. [G] [S] et Mme [K] [D] divorcée [S],
— désigner Maître [V] [E], notaire à [Localité 6], en qualité de notaire commis aux opérations de partage,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle expose qu’aux termes de la convention définitive réglant les effets du divorce, les parties sont convenues de maintenir le bien immobilier commun sis à [Localité 5] en indivision selon convention reçue par Maître [I] [H], alors notaire à [Localité 8], le 17 mars 2011.
Elle fait valoir que la juridiction ne pouvait soulever d’office son incompétence territoriale sans solliciter préalablement l’avis des parties à ce sujet.
Elle soutient qu’en l’espèce, la compétence territoriale est celle du lieu de la dissolution du régime matrimonial conformément aux dispositions de l’article 1476 du code de procédure civile , le lieu de la dissolution du régime de communauté étant considéré comme celui du dernier domicile conjugal des époux, situé en l’espèce dans le ressort du tribunal judiciaire de Metz.
Elle ajoute de surcroît que le défendeur réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Metz.
Elle conteste pour le surplus les écritures du ministère public, lequel considère que la procédure de partage judiciaire ne peut être ouverte et la compétence du tribunal judiciaire de Metz retenue en l’absence de production du titre de propriété du bien immobilier sis à Chamrousse (38 410).
Un calendrier de procédure a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [G] [S] l’avisant d’avoir à déposer ses conclusions et pièces avant le 22 avril 2024.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le greffe le 28 décembre 2023, M. [G] [S] ne s’est pas manifesté.
Par conclusions du 14 décembre 2023 communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 2 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat formé le 24 mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans le délai légal de quinzaine, la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Z] [J], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [K] [D] divorcée [S], reconnaissant avoir reçu notification de la décision du 3 mars 2023, le 10 mars suivant.
Sur le respect du contradictoire
L’article 77 du code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale.
Toutefois en application de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Metz ayant omis, avant de statuer par ordonnance du 3 mars 2023, de recueillir les observations des parties sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office, la violation du principe du contradictoire est avérée.
Toutefois une telle violation est, de principe, sanctionnée non par l’infirmation mais par la nullité de la décision rendue, nullité qui n’a pas été en l’espèce sollicitée.
Le moyen est en conséquence écarté.
Sur la compétence territoriale
La compétence territoriale du tribunal judiciaire étant de principe déterminée en application des dispositions du droit général, sauf dérogations expresses prévues par des textes de droit local, la compétence territoriale du tribunal chargé du partage se détermine d’après l’article 1476 du code civil s’agissant du partage de communautés matrimoniales dissoutes et d’après les articles 42 et 44 du code de procédure civile en ce qui concerne les partages de biens indivis isolés.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5] dénommé '[Adresse 7] [Adresse 10] a été acquis, pour le compte de leur communauté de biens, par les époux [G] [S] et [K] [D] épouse [S], mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Toutefois si la liquidation et le partage des biens meubles de communauté ont bien été effectués par la convention définitive portant règlement complet des effets du divorce, homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz le 30 juin 2011, les époux ont choisi de faire établir par Maître [I] [H], notaire associé à Metz, une convention d’indivision datée du 17 mars 2011 concernant le seul immeuble susvisé.
La convention d’indivision qui comporte ses règles propres auxquelles les parties se sont soumises vient se substituer à la communauté dont les règles régissant le partage figurent aux articles 1467 et suivants du code civil.
Ainsi, l’immeuble isolé ne dépendant plus de la masse matrimoniale, sont applicables les dispositions de l’article 44 du code de procédure civile selon lesquelles, en matière réelle immobilière, est seule compétente la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
En l’espèce, l’immeuble indivis étant situé en Isère, le tribunal judiciaire de Metz n’est pas compétent pour connaître de la cause.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du 3 mars 2023 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent.
Il y a lieu, y ajoutant, de désigner, en application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Grenoble comme étant le tribunal compétent pour connaître de la cause.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Z] [J], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [D] divorcée [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil en matière gracieuse,
CONFIRME l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 3 mars 2023 en ce que celui ci s’est déclaré incompétent territorialement.
Y ajoutant,
DESIGNE le tribunal judiciaire de Grenoble comme étant la juridiction compétente pour connaître du litige.
CONDAMNE la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Z] [J], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [D] divorcée [S] aux dépens.
La Greffière Le Président
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