Infirmation partielle 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 20 mars 2024, n° 20/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 décembre 2020, N° F20/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00099
20 mars 2024
— --------------------
N° RG 20/02341 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FMVZ
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 décembre 2020
F 20/00243
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL EN MOSELLE EST (AST) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] a été embauchée en qualité de comptable par l’Association Santé Au Travail en Moselle Est à compter du 2 janvier 1986 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des services de santé au travail interentreprises.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2014.
Par requête en date du 26 août 2015 Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cours de la procédure prud’homale Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2016, et par lettre recommandée datée du 4 octobre 2016 Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Par jugement rendu le 22 février 2017 le conseil de prud’hommes de Metz a débouté Mme [L] de ses prétentions, et, suite à l’appel interjeté par Mme [L], la présente cour a, par arrêt rendu le 20 mai 2019, infirmé le jugement entrepris et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en condamnant l’employeur à verser divers montants à Mme [L] au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, par un arrêt rendu le 23 mai 2019 la présente cour d’appel a retenu que Mme [L] avait été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2014, qui devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz de demandes de compléments d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail (complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 6'112,72 euros ' complément de congés payés pour ancienneté à hauteur de 760 euros) et de restitution d’indemnités journalières perçues par l’employeur (14'733,68 euros).
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
«'Dit que la demande de Mme [G] [L] est fondée en droit ;
Rejette la contestation sérieuse soulevée par l’AST Moselle Est ;
En conséquence de quoi,
Vu les articles précités du code du travail';
Condamne l’AST Moselle Est prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [L] la somme de :
— 491,40 euros net au titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Condamne l’AST Moselle Est à payer à Mme [G] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [L] de ses autres demandes';
Déboute l’AST Moselle Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 489 du code de procédure civile ;
Condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens.'».
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2020, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 déposées par voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger recevable l’appel de Mme [L] de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Metz du 10 décembre 2020 (RG n° 18/00163) ;
Juger Mme [L] bien fondée en l’ensemble de ses demandes et moyens ;
Confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Metz du 10 décembre 2020 en ce qu’elle:
— Dit que la demande de Mme [L] est fondée en droit ;
— Rejette la contestation sérieuse soulevée par l’AST Moselle Est ;
— Déboute l’AST Moselle Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
Infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Metz du 10 décembre 2020 en ce qu’elle :
— Condamne de l’AST Moselle Est, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [L] la somme de :
491,40 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— Condamne l’AST Moselle Est à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [L] de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
Condamner l’AST Moselle Est à payer à Mme [L] un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 2 125,14 euros ;
Condamner l’AST Moselle Est à payer à Mme [L] la somme de 760 euros au titre du complément d’indemnité de congés payés pour ancienneté ;
Condamner l’AST Moselle Est à payer à Mme [L] à restituer à la salariée les indemnités journalières perçues, soit la somme de 16 818,74 euros par l’employeur pendant la période de suspension du contrat de travail de décembre 2014 jusqu’à la rupture du contrat de travail de Mme [L] ;
Condamner l’AST Moselle Est à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’AST Moselle Est aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.'».
Mme [L] expose que la cour d’appel a retenu le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle a été victime et que, dès lors, l’inaptitude d’origine professionnelle en résultant a entraîné des conséquences sur son licenciement pour inaptitude.
Elle explique que l’indemnité spéciale de licenciement qui a été allouée par l’employeur suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude est inférieure à celle à laquelle elle peut prétendre en raison d’une erreur de calcul de l’employeur.
Elle fait valoir que le calcul du salaire de référence peut être effectué sur base des douze derniers mois de salaire, ou des trois derniers mois de salaire, précédant le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, et que dans le cas où le salarié se trouve en arrêt de travail il y lieu de retenir les douze ou les trois derniers mois de salaire précédant le début dudit arrêt de travail, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Elle indique que suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, l’employeur a recalculé l’indemnité de congés payés sur une année, en omettant les 5 jours de congés payés d’ancienneté auxquels elle peut prétendre.
Au titre de ses prétentions se rapportant aux indemnités journalières, Mme [L] soutient que l’employeur s’est enrichi du fait de son arrêt maladie alors qu’elle-même n’a perçu qu’une rémunération réduite de moitié.
Elle expose que l’employeur a perçu des compléments versés par la caisse à hauteur de 16 818,74 euros suite à la procédure visant à faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du travail. Elle déclare que l’employeur aurait dû lui reverser l’intégralité du montant complémentaire versé par la caisse, ce qu’il n’a pas fait intégralement puisqu’il a n’a procédé qu’à un versement de 847,85 euros au mois d’août 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie électronique le 27 octobre 2023, l’Association Santé au Travail Moselle Est demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur l’appel principal
Déclarer l’appel formé par Mme [L] mal fondé ;
En conséquence,
Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident
Déclarer l’appel incident formé par l’Association de Santé au Travail en Moselle Est recevable et bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Metz du 10 décembre 2020 uniquement en ce qu’elle a :
— Dit que la demande de Mme [L] est fondée en droit ;
— Condamné l’Association de Santé au Travail en Moselle Est à payer à Mme [L] les sommes de :
491,40 euros net au titre de complément d’indemnité de licenciement ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’Association de Santé au Travail en Moselle Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Association de Santé au Travail en Moselle Est aux entiers frais et dépens ;
Dans cette limite, statuant à nouveau :
Dire que les demandes de Mme [L] sont mal fondées ;
Confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constater l’existence de contestations sérieuses sur le fond ;
Se déclarer incompétent pour en connaître ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [L] à payer à l’Association de Santé au Travail en Moselle Est la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.'».
L’Association de Santé au Travail en Moselle Est conteste les calculs de Mme [L] concernant les indemnités de rupture.
Concernant le calcul de l’indemnité de licenciement, l’intimée se rapporte aux dispositions de l’article L. 1226-16 du code du travail qui retient que le calcul du salaire de référence doit être effectué sur la base du salaire qui aurait été perçu par le salarié sur les trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension du contrat en raison de l’accident de travail.
Concernant le solde de congés payés réclamé par la salariée, l’AST Moselle Est conteste les 5 jours de congés payés d’ancienneté sollicités. Elle soutient que Mme [L] a été remplie de ses droits en se rapportant à la fiche de paie d’octobre 2016 qui mentionne une indemnité compensatrice de congés ancienneté correspondant à 10 jours.
Au sujet des indemnités journalières, l’AST Moselle Est fait valoir que si leur montant varie en fonction de l’origine professionnelle, ou non, de l’arrêt de travail, cette variation a uniquement un impact sur le complément de salaire versé par l’employeur et non sur la rémunération totale perçue par le salarié.
L’AST Moselle Est rappelle qu’elle a maintenu le salaire de Mme [L], qui n’a subi aucune perte de rémunération contrairement à ses allégations'; elle considère ainsi qu’elle (qui') est le bénéficiaire du complément versé par la caisse suite à la reconnaissance de l’accident du travail de la salariée. Elle ajoute qu’elle ne s’est nullement enrichie, car le montant du salaire qu’elle a versé en plus des indemnités journalières à Mme [L] était supérieur au complément versé par la caisse, et qu’en tout état de cause la salariée ne saurait percevoir une rémunération plus importante que celle qu’elle percevait en activité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La compétence de la formation du conseil de prud’hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La cour observe que Mme [L] ne peut solliciter que des provisions dans le cadre de la présente procédure de référé, et que, bien que l’AST Moselle Est ne soulève dans son appel incident l’existence d’une contestation sérieuse qu’ 'à titre infiniment subsidiaire', la recevabilité de chacune des demandes de Mme [L] sera examinée au regard des règles de compétence ci-avant rappelées.
Sur le complément de l’indemnité spéciale de licenciement
Le principe de l’indemnité spéciale de licenciement due conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail – qui prévoit l’octroi d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue par l’article L. 1234-9 sauf dispositions conventionnelles plus favorables – n’est pas remis en cause par les parties, qui s’opposent uniquement sur les modalités de calcul du salaire de référence, et notamment sur la période à prendre en considération pour son calcul.
L’ordonnance querellée a, en application des dispositions de l’article L.1226-16 du code du travail, retenu un salaire moyen de 3'287,76 euros brut sur la base des trois dernières fiches de paie de la salariée pour chiffrer le complément de l’indemnité spéciale de licenciement restant dû par l’employeur à 490,92 euros qui correspond au différentiel entre une somme de 58 631,70 euros due par l’employeur et celle de 58'140,78 euros perçue par la salariée.
Mme [L] conteste le salaire de référence retenu par le conseil qui selon elle doit être calculé sur la base des douze derniers mois de salaire précédant le début de l’arrêt de travail, et se prévaut en ce sens de la jurisprudence applicable en la matière.
L’AST Moselle Est maintient que le salaire moyen doit, en application de l’article L.1226-16 du code du travail, être calculé sur la base des trois derniers salaires qui auraient été perçus si la salariée avait travaillé normalement, sans arrêt maladie.
En vertu des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité de licenciement correspond, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, au douzième de la rémunération des douze derniers mois ou au tiers des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail (jurisprudence': Cour de cassation, Soc., 23 mai 2017, pourvoi n°15-22.223).
Les documents produits par les parties révèlent que Mme [L] a été placée en arrêt à compter du 10 novembre 2014 (pièce n° 9 de l’appelante).
Malgré la teneur du débat, aucune des parties ne produit les bulletins de paie de l’année 2013 ' notamment ceux de novembre et décembre 2013 -, et Mme [L] fonde ses calculs sur les salaires perçus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (pièce n°1 de l’appelante), qui comprennent des montants plus avantageux que les rémunérations perçues par la salariée au cours des trois derniers mois avant son arrêt de travail.
En l’état des éléments produits par les parties, la cour retient la pertinence du calcul de Mme [L], qui retient le salaire annuel perçu au titre de l’année 2014 qui s’élève en réalité à 40'428,48 euros (et non à 40'582 euros comme indiqué dans les écritures de la salariée), et qu’ainsi le salaire de référence s’élève à 3'369,04 euros brut (40'428,48/12).
Les parties ne s’opposent pas sur le mode de calcul de l’indemnité spéciale de licenciement tel que retenu par le conseil de prud’hommes de Metz, de sorte que cette dernière est calculée comme suit':
[(3'369,04 x 1/5 x 30) + (3'369,04 x 1/5 x 9/12) + (3'369,04 x 2/15 x 20) + (3'369,04 x 2/15 x 9/12)] x 2 = (20'214,24 + 505,36 + 8'984,11 + 336,90) x 2 = 30'040,61 x 2 = 60'081,22 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [L] a d’ores et déjà perçu un montant de 58'140,78 euros, de sorte qu’il lui est alloué à ce titre un complément provisionnel de (60'081,22 – 58'140,78) 1'940,44 euros.
L’ordonnance entreprise est infirmée en ce sens.
Sur la demande de complément d’indemnité de congés payés d’ancienneté
La cour rappelle qu’en matière de salaire l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande de rappel de salaires, qu’elle ne constitue pas non plus une présomption de paiement.
Aussi, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire en cas de contestation (jurisprudence : Cass. Soc. 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-41.231 – Cass. Soc. 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631), et à défaut d’une telle démonstration l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable (Cass. Soc. 31 octobre 2012, n°11-21.424).
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sur le nombre de congés payés d’ancienneté dus à la salariée, à savoir 5 jours d’ancienneté par année, et les parties ne s’opposent que sur la réalité du paiement de l’intégralité des congés d’ancienneté.
Mme [L] soutient que l’employeur n’a pas tenu compte, dans le calcul des montants dus suite à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail intégrant l’indemnisation de jours de congés acquis durant la période de suspension, des 5 jours de congés payés d’ancienneté auxquels elle a droit, puisqu’il n’a retenu que 25 jours de congés payés.
L’employeur rétorque qu’il a déjà procédé au paiement des jours de congés payés d’ancienneté au mois d’octobre 2016, et que, dès lors, Mme [L] ne saurait obtenir deux fois le paiement desdits congés d’ancienneté.
Il ressort cependant des données du débat que l’employeur a établi un bulletin de paie rectificatif au mois de septembre 2019 consécutivement à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [L]'; si une indemnité compensatrice de 25 jours de congés payés figure bien sur la fiche de paie susvisée, aucun congé d’ancienneté n’y apparaît (pièce n°1 de l’appelante).
Aucun autre élément n’est produit à hauteur d’appel par l’AST Moselle Est pour justifier qu’elle a bien rempli son obligation de paiement de l’intégralité des montants dus à la salariée concernant les congés payés, comprenant ses droits ouverts au titre de son ancienneté.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [L] au titre d’un complément d’indemnité de congés d’ancienneté, et l’AST Moselle Est est condamnée à verser à la salariée une provision à ce titre à hauteur de 760 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la restitution des indemnités journalières versées à l’employeur
Mme [L] fait état de ce que, suite à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, la caisse a versé à l’employeur une somme de 16'818,74 euros au titre des indemnités journalières qui ne le lui a pas été restituée. Elle considère qu’elle a subi une diminution de ses ressources, et que l’employeur s’est enrichi en raison de la perception de la régularisation versée par la caisse. Elle allègue également que l’employeur aurait perçu «'les IJSS majorées de la CPAM mais également les indemnités de la prévoyance obligatoire, à hauteur de 90% du salaire brut'» (sic) sans autre détail.
L’AST Moselle Est réplique qu’elle a eu recours à la subrogation dans le cadre du maintien du salaire de Mme [L] durant son arrêt de travail, et que la rémunération de la salariée n’a nullement été réduite de moitié entre 2014 et 2015 car Mme [L] retient des montants qui ne prennent pas en considération les indemnités journalières versées par la caisse au titre du risque maladie.
L’AST Moselle précise, sans être efficacement contredite’par Mme [L] :
— que la salariée a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 50 % de sa rémunération de base au titre du risque maladie';
— que le salaire de Mme [L] a été maintenu avec application de la subrogation';
— que la rémunération annuelle brute de 22'805,65 euros brut, qui correspond au cumul des rémunérations de l’année 2015 versées par l’employeur au titre du maintien de salaire, n’intègre pas les indemnités journalières qui ne sont pas soumises à charges sociales';
— que Mme [L] a également perçu la somme de 13'536,62 euros au titre des indemnités journalières en 2015, en sus des montants versés par l’employeur au titre du maintien de salaire';
— que le maintien de salaire versé à Mme [L] pour la période de janvier 2015 à mars 2016 correspond à une somme totale de 35 199,99 euros brut en sus des indemnités journalières versées pour l’arrêt maladie, soit un montant plus important que la régularisation de 14'733,68 euros effectuée par la caisse.
Au vu de ces données chiffrées, desquelles il ressort que l’obligation de l’employeur dont se prévaut Mme [L] est sérieusement contestable, la cour retient qu’il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence la demande de Mme [L] est rejetée et l’ordonnance déférée, qui a statué au fond, est infirmée en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. L’Association de Santé au Travail en Moselle Est est condamnée à lui payer la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
L’Association de Santé au Travail en Moselle Est qui succombe est déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a':
— rejeté la contestation sérieuse soulevée par l’Association de Santé au Travail en Moselle Est concernant les demandes de complément d’indemnité de licenciement et de congés payés,
— condamné l’Association de Santé au Travail en Moselle Est à payer à Mme [G] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association de Santé au Travail en Moselle Est aux entiers frais et dépens';
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant':
Condamne l’Association de Santé au Travail en Moselle Est à verser à Mme [G] [L] la somme de 1'940,44 euros à titre de provision sur le complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne l’Association de Santé au Travail en Moselle Est à verser à Mme [G] [L] la somme de 760 euros à titre de provision sur le complément d’indemnité de congés payés pour ancienneté,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de restitution des indemnités journalières versées par la caisse à l’Association de Santé au Travail en Moselle Est,
Condamne l’Association de Santé au Travail en Moselle Est à payer à Mme [G] [L] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel,
Déboute l’Association de Santé au Travail en Moselle Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association de Santé au Travail en Moselle Est aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Bilan comptable ·
- Mise en état ·
- Bilan ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Accessoire ·
- Luxembourg ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Disproportion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Recherche ·
- Donations ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Successions ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Plaine ·
- Réception ·
- Appel ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Rupture ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Homologation ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Politique salariale ·
- Syndicat ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Rétroactivité ·
- Métallurgie ·
- Employeur ·
- Avantage ·
- Travailleur ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Examen médical ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Critère ·
- Violence
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Empêchement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Compétence territoriale ·
- Liquidateur ·
- Indivision ·
- Droit local ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Biens ·
- Pourvoi
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Réponse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.