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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 25/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 11 juin 2025, N° 2023J00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/07730 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6DO
S.A.R.L. ESPRIT NAUTISME
C/
S.A.S. PERSONAL SPORTS PRODUCTS
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2023J00456.
APPELANTE
S.A.R.L. ESPRIT NAUTISME
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PERSONAL SPORTS PRODUCTS (PSP)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Personal Sports Products, située [Adresse 2]) a pour activité la location d’articles de loisirs et de sports.
La société Esprit Nautisme, située [Adresse 9] à [Localité 4] a pour activité la vente et la location de bateaux.
Selon facture n°[Numéro identifiant 6] du 24 mai 2022, la société Personal Sports Products a acquis auprès de la société Esprit Nautisme un navire Tiger Marine 850 Top Line équipé d’un moteur [Localité 8] Verado L6 350 DTS, au prix de 85.000 euros TTC réglé en totalité.
Le 6 juin 2022, à la suite de la livraison et des essais en mer, la société Personal Sports Products a constaté des difficultés de braquage, ainsi qu’un bruit anormal émanant du moteur.
Le 9 juin 2022, elle a informé la société Esprit Nautisme de ces dysfonctionnements par courrier.
Elle a ensuite découvert l’existence de désordres affectant la coque.
Le 14 septembre 2022, la société Esprit Nautisme a indiqué que l’usine Tiger Marine acceptait une prise en charge.
A compter du 1er octobre 2022, le navire, sorti de l’eau, a été entreposé au sein de l’entreprise [Adresse 5] au [Localité 7] afin d’établir les devis et effectuer les réparations.
Le 18 janvier 2023, dans le prolongement des échanges engagés avec l’usine de fabrication, la société Esprit Nautisme a transmis un devis de réparation d’un montant de 1 900 € TTC à la société Personal Sports Products. Une expertise a été diligentée à la demande de cette dernière et le technicien a indiqué que les désordres affectant le navire n’étaient pas d’origine accidentelle mais étaient consécutifs à une usure prématurée de la structure du navire et à des défauts de montage de ses équipements.
Le 21 mars 2023, la société Personal Sports Products a réclamé le paiement de la somme de 12 102,67 €, correspondant aux travaux nécessaires pour rendre le navire apte à la navigation.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Selon acte extrajudiciaire du 25 octobre 2023, la société Personal Sports Products a assigné la société Esprit Nautisme devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins d’annulation de la vente, de restitution du prix payé, de paiement de frais et d’une indemnité de perte d’exploitation.
La défenderesse a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
*
Vu le jugement en date du 11 juin 2026 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la société Esprit Nautisme de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l’exception d’incompétence soulevée et les parties du surplus de leur demande,
— s’est déclaré compétent,
— dit qu’à défaut de recours dans le délai de 15 jours l’affaire sera réinscrite au rôle,
— condamné la société Esprit nautisme à verser à la société Personal Sports Product la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens ;
Vu l’appel relevé le 26 juin 2025 par la société Esprit Nautisme ;
Vu l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe en date du 3 juillet 2025 ;
Vu l’assignation à jour fixe signifiée le 18 juillet 2025 par la société Esprit Nautisme ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 12 août 2025, par lesquelles la société Esprit Nautisme demande à la cour de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 78 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conditions générales de vente,
Vu les clauses attributives de compétence territoriale,
— infirmer le jugement et prononçant la compétence du tribunal de Bordeaux,
— condamner la société Personal Sports Products à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, par lesquelles la société Personal Sports Products demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1119 alinéa 1er du code civil,
— débouter la société Esprit Nautisme de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l’exception d’incompétence soulevée,
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Toulon,
— confirmer le jugement rendu en premier instance,
— condamner la société Esprit Nautisme à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE
Selon courrier du 13 janvier 2026, le conseil de la SARL Esprit Nautisme a informé la juridiction que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 juillet 2025, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2025. Il a rappelé que la procédure ne peut se poursuivre sans l’intervention du liquidateur et joint le courrier adressé le 30 décembre 2025 à celui-ci.
Selon courrier du 13 janvier 2006, le conseil de la SAS Personal Sports Products a demandé que la cour soulève d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la SARL Esprit Nautisme et a précisé qu’il ne sollicitera pas auprès de sa cliente le règlement du timbre fiscal.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever.
L’interruption d’instance ne dessaisit pas le juge.
L’instance peut être reprise dans les conditions définies par l’article L 622-22 du même code.
Enfin, le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte qu’en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, des demandes en paiement ont été formées par la SAS Personal Sports Products contre la SARL Esprit Nautisme, laquelle a invoqué avant dire droit l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Toulon, exception qui a été rejetée.
Pour autant, la procédure au fond reste pendante et liée à l’exception de procédure soulevée.
Par ailleurs, les messages adressés par RPVA par le conseil de l’appelante sont insuffisants pour admettre que la procédure a été d’ores et déjà régularisée à l’égard du liquidateur, nonobstant son information.
Il convient, dès lors, de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe
Constate l’interruption de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Esprit Nautisme ;
Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour régularisation de la procédure ;
Dit qu’à défaut de diligences dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
La greffière La présidente
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