Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET du 18 mars 2026
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMQQ
Arrêt rendu le dix huit mars deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel de Riom – première chambre civile, décision attaquée en date du 10 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/1250
Jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DATA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. MG CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2026, prorogé au 18 mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Data a sollicité la SARL MG Construction pour réaliser des travaux d’aménagement comprenant le gros 'uvre, la création d’une cage d’ascenseur, le traitement de la charpente, la révision de la couverture, la fourniture et la pose de menuiserie extérieure, le lot chape mousse et fluide, le lot plâtrerie, le lot électricité-plomberie-chauffage, le lot serrurerie et le lot plateforme élévatrice avec maîtrise d''uvre partielle d’exécution dans un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à Saint Flour. Un descriptif général des travaux ainsi qu’une estimation de leur coût a été établi par la SARL MG Construction. Les opérations ont été estimées à la somme de 342.123 euros HT et 410.547,60 euros TTC (68.424,60 euros de TVA au taux de 20%).
Le descriptif, valant devis, a été accepté et signé par la SCI Data le 10 août 2020. Les deux parties ont signé un contrat de contractant général le même jour.
L’intégralité du solde n’a pas été réglée et la SARL MG Construction a fait assigner, par acte d’huissier du 29 mars 2023, la SCI Data, au visa des articles 1103 et 1104, 1217 et 1710 du code civil devant le tribunal judiciaire d’Aurillac afin d’obtenir sa condamnation à lui payer et porter les sommes de 12.843,69 euros TTC à titre de règlement de la facture n° 2021/1037 du 20 octobre 2021 outre les intérêts au taux conventionnel dus à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— condamné la SCI DATA à payer au profit de la SARL MG Construction la somme principale de 12.843,69 € TTC au titre du règlement d’une facture n° 2021/137 faisant suite à la réalisation de plusieurs lots de travaux de gros-'uvre, de menuiseries extérieures, de traitement de charpente, de révision de toiture, de chape mousse et fluide, d’électricité, de plomberie, de chauffage, de serrurerie et de plate-forme élévatrice avec maîtrise d''uvre partielle d’exécution sur un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à Saint-Flour (Cantal), avec intérêts de retard au taux conventionnel correspondant à un taux d’intérêt annuel légal à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 7 mai 2022 ;
— rejeté la demande subsidiaire formée par la SARL MG Construction aux fins de condamnation de la SCI Data à lui payer la somme de 12.316,43 € TTC ;
— rejeté la demande formée par la SCI Data aux fins de condamnation de la SARL MG Construction à lui payer la somme de 10.000,00 € en allégation de préjudice moral ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné la SCI DATA à payer au profit de la SARL MG Construction une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCI Data aux entiers dépens de l’instance.
La SCI Data a relevé appel de ce jugement le 25 juillet 2024, l’appel portant sur l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et sur le rejet de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2025 et le 11 juin 2025 elle a formé un incident contentieux afin d’obtenir communication de certaines pièces. En réplique la société MG Construction a soulevé l’irrecevabilité de l’incident, mais également celui de l’appel.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 rendue par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la SARL MG Construction en allégation d’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la SARL MG Construction en allégation d’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— rejeté les demandes d’irrecevabilité soulevées par la SARL MG Construction au titre du délai de trois mois pour conclure, du principe de concentration des moyens et de l’interdiction des prétentions nouvelles en ce qui concerne l’incident de communication de pièces formé par la SCI Data,
— ordonné à la SARL MG Construction de communiquer à la SCI DATA toutes les pièces contractuelles telles que devis et factures résultant des contrats de sous-traitance conclus dans le cadre des travaux de construction susmentionnés, au titre des lots suivants :
*lot 1 : démolition et gros-'uvre à hauteur de 42.796,00 € HT, soit 51.535,20 € TTC;
*lot 2 : traitement de charpente à hauteur de 5.331,06 € HT, soit 6.397,27 € TTC ;
*lot 3 : révision de couverture à hauteur de 9.533,00 € HT, soit 11.439,00 € TTC ;
*lot 4 : menuiseries extérieures à hauteur de 42.256,52 € HT, soit 50.707,82 € TTC ;
*lot 5 : menuiseries intérieures à hauteur de 24.306,95 € HT, soit 29.168,34 € TTC ;
*lot 7 : plâtrerie et isolation à hauteur de 62.059,61 € HT, soit 74.471,53 € TTC ;
*lot 8 : isolation et plancher à hauteur de 13.360,70 € HT, soit 16.032,84 € TTC ;
*lot 8 bis : chape fluide à hauteur de 11.570,09 € HT, soit 13.884,11 € TTC ;
*lot 13 : serrurerie à hauteur de 5.856,99 € HT, soit 7.028,39 € TTC,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la SARL MG Construction aux dépens de la procédure d’incident contentieux de mise en état.
La SARL MG Construction a introduit une requête en déféré notifiée le 23 juillet 2025. Elle demande à la cour, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, des articles 562, 908, 909, 910 et 915-2 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et fondée en sa requête afin de déféré et en ses demandes,
— réformer ou infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable et, en tous les cas, mal fondée la SCI Data en l’intégralité de ses conclusions et demandes incidentes,
— condamner la SCI Data à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de la procédure incidente.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SCI Data demande à la cour, au visa des articles 11-138 à 142 du code de procédure civile, de l’article 542 du code de procédure civile, de l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 914 du code de procédure civile en sa version en vigueur entre le 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, de l’article 901 du code de procédure civile en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, de l’article 913-8 du code de procédure civile, de :
— dire irrecevable et mal fondée la SARL MG Construction en son action en déféré et en ses demandes,
— confirmer la décision rendue par Monsieur le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Riom le 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
— débouter la SARL MG Construction de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL MG Construction à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le 31 juillet 2025.
Motivation :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en considération de la déclaration d’appel, les dispositions du code de procédure civile antérieures à l’entrée en vigueur au 1er septembre 2024 du décret N° 2023-1391 du 29 décembre 2023 sont applicables au présent litige.
— Sur la recevabilité du déféré :
La société MG Construction fait valoir que les demandes formulées dans le cadre de l’incident soulevé devant le conseiller de la mise en état (aux fins de communication de pièces) sont irrecevables en ce que :
1-elles ont été présentées postérieurement au délai de trois mois dont disposait l’appelante pout former une demande incidente
2-elles sont contraires au principe de concentration des moyens
3-elles constituent des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La SCI DATA demande à la cour de déclarer le déféré irrecevable au visa des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile qui dispose : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. »
En l’espèce la demande porte tout à la fois sur la recevabilité des conclusions et demandes sur incident, sur la recevabilité de l’appel et sur le rejet de la demande de communication de pièces.
En application de l’article susvisé, la décision portant sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de communication de pièces n’est pas susceptible de déféré.
— Sur la recevabilité de l’appel :
La société MG Construction ajoute que l’appel est lui-même irrecevable dès lors que la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs de jugement critiqué et que l’effet dévolutif n’opère pas. L’annexe de la déclaration d’appel ne mentionne pas si le recours formé par la SCI Data tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue car elle vise M. [V] qui est tiers à la procédure.
Sur ce,
La déclaration d’appel formalisée le 25 juillet 2024 indique que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqué et comporte une annexe détaillant l’ensemble des postes du jugement qui font l’objet du recours. Elle spécifie que l’appel est formé contre le jugement (RG N°23/00190) rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac pour le compte de la SCI Data. La mention « L’appel de Monsieur [V] tend à la réformation, l’information ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle » comporte à l’évidence plusieurs erreurs matérielles qui n’en affecte ni le sens ni la portée.
Ce moyen sera donc écarté.
Il convient en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’incident et celle de la déclaration d’appel.
— Sur les autres demandes :
La société MG Construction succombant sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la SCI Data la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le présent déféré irrecevable en ce qui concerne les demandes portant sur la recevabilité et le bien-fondé de l’incident aux fins de communication de pièces ;
Confirme l’ordonnance critiquée pour le surplus des contestations formées à son encontre ;
Condamne la SARL MG Construction à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL MG Construction aux dépens.
Le greffier La présidente
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