Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/76
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00717
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAM5
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Marc GOUAZE de la SCP GOUAZE & FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. IMMOBILIERE ZIMMERMANN, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 3] et [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 399 73 4 1 51
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2020, Mme [J] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en soutenant avoir été embauchée en qualité de concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et en sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de respect de la procédure de licenciement. Le [Adresse 7] [Adresse 5] a contesté l’existence d’une embauche.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté Mme [J] [O] de ses demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que l’attestation remise le 14 janvier 2020 par le syndic de la copropriété à Mme [J] [O], qui mentionne seulement que celle-ci sera employée à temps plein en qualité de concierge à compter du mois de février et qui ne précise aucun des éléments essentiels du contrat de travail n’était pas une promesse unilatérale d’embauche, et que l’offre avait été rétractée dans un délai raisonnable.
Le 15 février 2023, Mme [J] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 3 mai 2023, Mme [J] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’ordonner sa réintégration ou, à défaut, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui payer deux sommes de 1 528 euros à titre de dommages et intérêts, de le condamner à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [O] fait valoir qu’à la suite d’une réunion du conseil syndical, le 13 novembre 2019, destinée à choisir un concierge parmi les candidats au poste, elle a été conviée à une réunion du 4 décembre 2019 lors de laquelle elle a été informée qu’elle avait été retenue et qu’elle a été convoquée dans les bureaux du syndic le 14 janvier 2020 pour « formaliser son embauche » ; à l’issue de cet entretien le syndic lui aurait remis une attestation destinée à justifier auprès de Pôle emploi le refus de répondre à d’autres offres mais, le 31 janvier 2020, un courrier recommandé l’aurait informée que l’attestation était devenue sans objet au motif qu’aucun contrat n’avait été formé. Elle soutient que l’attestation constitue une promesse unilatérale de contrat de travail et l’acte ultime d’un processus de sélection, la décision de l’embaucher ayant été prise le 4 décembre 2019 ; il aurait été convenu que les conditions de rémunération seraient celles de la salariée qui occupait précédemment le même poste ; la rupture brutale de la promesse d’embauche s’analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2023, le [Adresse 7] [Adresse 5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [J] [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] soutient que le document dont Mme [J] [O] se prévaut ne précise ni la date d’entrée en fonction, ni la rémunération, ni le statut de la salariée et qu’il ne peut donc constituer une promesse unilatérale de contrat, mais tout au plus une offre au sens de l’article 1116 du code civil. Dès lors aucun contrat de travail n’aurait été formé. Subsidiairement, le [Adresse 7] [Adresse 5] conteste les sommes réclamées par Mme [J] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour caractériser l’existence d’un contrat de travail conclu entre elle-même et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], Mme [J] [O] produit un document daté du 14 janvier 2020 par lequel le syndic de cette copropriété atteste qu’elle sera employée à plein temps en tant que concierge à compter du mois de février et dont elle soutient qu’il s’agit d’une promesse d’embauche.
Cependant, depuis la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n°1016-131 du 10 février 2016, la jurisprudence ne considère plus qu’une promesse d’embauche vaut contrat de travail (cf. : Soc. 21 septembre 2017, n°16-20.103 et 16-20.104) mais considère, conformément au nouvel article 1124 du code civil, qu’une telle promesse est un contrat préparatoire par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont les modalités sont déterminées et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; la révocation d’une telle promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Or, en l’espèce, à supposer qu’une telle promesse d’embauche ait été conclue le 14 janvier 2020 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], agissant par son syndic, et Mme [J] [O], celle-ci ne précise pas quel délai lui aurait été accordé pour exercer son option et ne soutient pas que la promesse aurait été révoquée avant l’expiration du délai d’option ni même qu’elle aurait opté pour la conclusion d’un contrat de travail dans ce délai, avant ou après la révocation.
Dès lors, Mme [J] [O] est mal fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail conclu entre elle-même et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
En conséquence, il convient de la débouter de ses demandes de réintégration comme de paiement de sommes au titre de la rupture d’un tel contrat.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l’espèce justifient, ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et autres frais du procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et les déboute toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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