Infirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 8 mars 2024, n° 23/10939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 mai 2023, N° F22/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/71
Rôle N° RG 23/10939 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZKU
[E] [D]
C/
Société GARCIA MACHINE SPECIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
08 MARS 2024
à :
Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gérard LEONIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 11 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00667.
APPELANT
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société GARCIA MACHINE SPECIALE, demeurant[Adresse 3]e – [Localité 1]
représentée par Me Gérard LEONIL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louise EMERY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [D] a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 par la société GARCIA MACHINE SPECIALE, en qualité de Dessinateur industriel.
La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective des Industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence.
L’emploi de Monsieur [D] était référencé niveau III coefficient 240 en application de la classification conventionnelle et sa rémunération était fixée à 2.600 euros bruts pour 151,67 heures.
Un accord annuel d’entreprise sur la durée effective du travail et l’aménagement hebdomadaire du temps de travail était conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale représentée par les sociétés MOTA et GMS (GARCIA MACHINE SPECIALE) le 25 octobre 2016 et renégocié chaque année depuis, le dernier accord annuel d’entreprise concernant Monsieur [D] ayant été conclu le 22 octobre 2020.
Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2021.
Une rupture conventionnelle a été signée le 18 octobre 2021 et le contrat a pris fin au 24 novembre 2021, date à laquelle la société GARCIA MACHINE SPECIALE a établi les documents de fin de contrat.
Monsieur [D] a contesté son solde de tout compte, réclamant le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2021.
Le 21 avril 2022, Monsieur [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Marseille de demandes en paiement des heures supplémentaires, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’une contestation de la rupture conventionnelle intervenue pendant la période d’arrêt de travail.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires, la société GARCIA MACHINE SPECIALE a soulevé une question préjudicielle et demandé au conseil de prud’hommes de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Marseille sur la légalité des dispositions de l’article D3121-25 du code du travail.
Par décision rendu le 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille, en formation paritaire, a :
SURSIS A STATUER jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l’article D3121-25 du code du travail,
DIT que les parties saisiront le conseil lorsque le tribunal administratif aura rendu sa décision,
RESERVE les dépens.
Monsieur [E] [D] a sollicité auprès du Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’autorisation de faire appel du jugement du 11 mai 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2023,la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a autorisé Monsieur [E] [D] à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 11 mai 2023 et fixé l’appel à l’audience du 25 janvier 2024 14h00 devant la chambre 4-1.
Une déclaration d’appel a été déposée le 17 août 2023 par Monsieur [E] [D] et l’affaire appelée à l’audience du 25 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [E] [D] demande à la cour de :
DECLARER l’appel recevable,
INFIRMER le jugement du 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Marseille.
Statuant à nouveau :
DECLARER n’y avoir lieu à sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l’article D3121-25 du code du travail.
DECLARER recevable et bien fondé la demande D’EVOCATION du litige.
CONDAMNER la société GARCIA MACHINE SPECIALE à lui payer à titre de rappel sur les heures supplémentaires 2021 : 1.327,77 euros et 132,78 euros à titre d’indemnité de congés payés afférentes.
CONSTATER une situation de travail dissimulé par dissimulation partielle d’activité salariée et condamner la société GARCIA MACHINE SPECIALE à lui payer 17.270 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre subsidiaire, condamner la société GARCIA MACHINE SPECIALE à lui payer 15.600 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
CONDAMNER la société GARCIA MACHINE SPECIALE à lui payer la somme de 291,42 euros bruts à titre de rappel sur les jours fériés récupérés et 29,14 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
CONDAMNER la société GARCIA MACHINE SPECIALE à lui payer la somme de 468,45 euros à titre d’indemnité de maintien de salaire.
DEBOUTER la société GARCIA MACHINE SPECIALE de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire, si la Cour refuse d’évoquer le litige, RENVOYER la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Marseille afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
En tout état de cause, CONDAMNER la société GARCIA MACHINE SPECIALE à payer à Monsieur [D] 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société GARCIA MACHINE SPECIALE demande à la cour de:
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 11 mai 2023.
A titre subsidiaire, si la Cour décide d’évoquer le litige au fond :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées tant devant le Conseil de prud’hommes de Marseille que devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2021.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de rappel relative à la récupération de jours fériés chômés.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant l’arrêt maladie.
LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le sursis à statuer
Monsieur [E] [D] sollicite l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes du 11 mai 2023 qui a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l’article D 3121-25 du code du travail.
En premier lieu, il fait valoir que selon l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartenait au conseil de prud’hommes de soumettre la question préjudicielle à la juridiction administrative, ce qui n’a pas été fait; qu’il ne peut se trouver contraint de saisir à ses frais la juridiction administrative pour éviter la péremption d’instance et qu’en tout état de cause, la décision de sursis à statuer va l’exposer à un risque certain d’un délai déraisonnable par rapport à son droit de voir ses demandes examinées au fond.
En second lieu, il expose que les dispositions de l’article D3121-25 du code du travail n’étaient invoquées qu’à titre subsidiaire et que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision par rapport aux demandes formées à titre principal. Il rappelle qu’il a soulevé à titre principal que les dispositions de l’accord d’entreprise prévoyant un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail ne lui étaient pas opposables au motif que la société GARCIA MACHINE SPECIALE n’appliquaient pas les conditions fixées dans cet accord (la programmation indicative collective des variations horaires hebdomadaires notamment).
Enfin, Monsieur [D] soutient que le conseil de prud’hommes a accueilli la demande de sursis à statuer dans l’attente des dispositions du tribunal administratif de Marseille sans identifier les moyens qu’elle retenait au soutien de la contestation de la légalité des dispositions de l’article D3121-25 du code du travail, ni s’expliquer sur le caractère sérieux qui était discuté; qu’à ce titre, l’employeur évoquait des doctrines concernant l’alinéa 1 et visait également l’alinéa 4 de cet article, alors que le conseil a retenu l’article D3121-25 dans son ensemble.
La société GARCIA MACHINE SPECIALE (GMS) demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l’article D 3121-25 du code du travail.
Elle fait valoir que les délais d’examen des procédures soumises aux juridictions ne peuvent en aucun cas constituer un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile, ce que confirme la cour de cassation, qui l’a jugé à propos d’une question préjudicielle posée devant la cour de justice de l’union européenne (cass com 21 mai 1996).
Elle expose ensuite que c’est parce que le conseil de prud’hommes a estimé que la société démontrait parfaitement la régularité de l’accord collectif UES d’aménagement du temps de travail sur l’année applicable au sein de la société GMS, qu’il a procédé à l’analyse de la demande subsidiaire de Monsieur [D], soulevant la violation des dispositions de l’alinéa 4 de l’article D3121-25 du code du travail litigieux, pour prétendre que l’accord ne lui était pas opposable et réclamer le paiement d’ heures supplémentaires et que dès lors, la solution du litige dépendait bien de la légalité de cet article, le conseil de prud’hommes étant fondé à surseoir à statuer.
Enfin, la société [D] estime que les conditions d’existence d’une question préjudicielle sont remplies, en présence d’un doute sur la légalité de l’article D3121-25 du code du travail et du fait que la réponse à cette question conditionne la solution du litige. Elle fait valoir que les dispositions de l’article D 3121-25 situées dans la partie réglementaire du code du travail et imposant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires à l’égard de tout salarié arrivé en cours d’année ou sorti des effectifs en cours d’année, en présence d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, contrevient aux dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 situés dans la partie législative du code du travail, qui permettent à un accord d’entreprise de définir les modalités du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, en prévoyant librement les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ainsi que des départs en cours de période de référence.
***
Lorsqu’il existe un doute sérieux sur le sens de la réponse à la question de la légalité d’un acte administratif et que la solution à cette question est nécessaire à la résolution du litige, l’exception d’illégalité de cet acte administratif peut être soulevée devant le juge judiciaire aux fins que la juridiction pose la question préjudicielle au juge administratif dont dépend l’issue du litige.
En l’espèce, la cour constate que, saisi d’une demande de rappel d’heures supplémentaires de janvier à septembre 2021, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur le moyen soulevé par Monsieur [D] à titre principal, tiré de l’inopposabilité du décompte du temps de travail sur l’année civile, au motif de l’exécution défectueuse de l’accord collectif par la société GMS (cf conclusions n°3 du salarié du 10 novembre 2022), de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, si la question de la légalité des dispositions de l’article D 3121-25 du code du travail, dont l’application n’était invoquée, qu’à titre subsidiaire par le salarié, était nécessaire à la résolution du litige.
En outre, alors que le mécanisme de la question préjudicielle prévu à l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, implique que la juridiction judiciaire initialement saisie d’une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la transmette à la juridiction administrative compétente, avant de surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle, la cour relève que le conseil de prud’hommes, dans son jugement du 11 mai 2023 a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision par le tribunal administratif de Marseille, sans jamais lui transmettre de question préjudicielle, de sorte qu’il existe en l’état, un risque de report déraisonnable de l’examen des demandes au fond.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l’article D 3121-25 du code du travail et dit que les parties saisiront le conseil lorsque le tribunal administratif aura rendu sa décision.
Sur la demande d’évocation du litige
Monsieur [D] demande à la cour de faire usage de sa faculté d’évoquer le litige pour donner à l’affaire une solution définitive en statuant sur les demandes suivantes :
— Condamner la société GMS à lui payer à titre de rappel sur les heures supplémentaires 2021 : 1.327,77 euros et 132,78 euros à titre d’indemnité de congés payés afférentes ;
— Constater une situation de travail dissimulé par dissimulation partielle d’activité salarié et condamner la société GMS à lui payer 17.270 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner la société GMS à lui payer la somme de 291,42 euros bruts à titre de rappel sur les jours fériés récupérés et 29,14 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— Condamner la société GMS à lui payer la somme de 468,45 euros à titre d’indemnité de maintien de salaire ;
— Condamner la société GMS à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens
— Débouter la société GMS de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La société GARCIA MACHINE SPECIALE (GMS) demande à la cour de prendre acte de ce que Monsieur [D] ne reprend pas ses demandes relatives à la contestation de la rupture conventionnelle dans le dispositif de ses conclusions devant la cour (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents).
***
Lorsque l’appel d’un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés et si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, afin de ne pas priver le salarié du premier degré de juridiction, la cour n’estime pas opportun d’évoquer en appel les demandes formées par Monsieur [D] devant la cour portant sur le paiement des heures supplémentaires, et congés payés afférents, sur l’indemnité au titre du travail dissimulé, sur les rappels de salaire au titre des jours fériés récupérés et congés payés y afférents, ainsi que sur l’indemnité de maintien de salaire.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Marseille afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société GARCIA MACHINE SPECIALE, partie perdante, à payer à Monsieur [E] [D] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l’article D 3121-25 du code du travail,
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Marseille afin qu’il soit statué sur le fond du litige,
Condamne la société GARCIA MACHINE SPECIALE à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GARCIA MACHINE SPECIALE aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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