Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 mai 2026, n° 24/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 décembre 2024, N° 22/02166 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07/05/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/06067 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6E4
Ordonnance ( RG N° 22/02166 ) rendue le 19 décembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [B], Lieu d’exercice [Adresse 1] à [Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Belgique)
de nationalité belge
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [J] [E] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (Espagne)
de nationalité espagnole
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Stanislas Duhamel, avocat constitué, substitués par Me William Mac Kenna, avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [T] Mandataires et associés, prise en la personne de Me [F] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [B]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat plaidant
Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 février 2025 à personne morale et les conclusions le 18 juillet 2025 à personne morale
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Catteau
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélanie Roussel
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Gaëtan Delettrez
DÉBATS : à l’audience du 18 février 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, après prorogation du délibéré, initialement prévu le 9 avril 2026
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [B], qui exerçait la profession de médecin, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 septembre 2022. La SELARL RM&A prise en la personne de Maître [F] [Z] a été désignée en qualité mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2023. La SELARL RM&A prise en la personne de Maître [F] [Z] (ci-après Maître [F] [Z]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 7 novembre 2024, Maître [F] [Z] ès qualités a saisi le juge-commissaire aux fins de voir ordonner la vente de gré-à-gré d’un immeuble appartenant à M.'[R] [B] situé à [Localité 9] en Espagne, [Adresse 6], au profit de M. [X] [P] et de Mme [Y] [J] [E] [U] moyennant le prix de 650 000 euros.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, le juge-commissaire a autorisé cette vente à ce prix.
Par déclaration au greffe du 27 décembre 2024, M. [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant Maître [F] [Z] ès qualités, M. [X] [P], Mme [Y] [J] [E] [U] et le Conseil départemental de l’ordre des médecins.
La déclaration d’appel a été notifiée aux intimés le 28 février 2025 après que l’avis d’avoir à la signifier a été adressé le 5 février 2025. Les conclusions d’appelant de M. [R] [B], remises le 27 mars 2025, ont été signifiées le 26 mars 2025 à M. [X] [P] et Mme [Y] [J] [E] [U] et le 27 mars 2025 au Conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Ce dernier, auquel la déclaration d’appel a été notifiée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu.
M. [R] [B] a saisi le conseiller de la mise en état par voie de conclusions notifiées le 6 janvier 2026 d’un incident à fin de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises le 10 février 2026, M. [R] [B] demande au conseiller de la mise en état de':
— surseoir à statuer dans l’attente :
. de l’issue de l’instance pénale,
. du résultat de la contestation fiscale introduite devant le tribunal administratif de Lille,
. du règlement par ACM Vie de la créance CIC Nord-Ouest,
. de la réponse de l’URSAFF au liquidateur judiciaire,
. de la vente des immeubles propriété de la SCI TPC dont Monsieur [B] est le gérant,
— dire et juger que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises le 16 février 2026, Maître [F] [Z] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [R] [B],
— débouter M. [R] [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [R] [B] à la somme de 2'500 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure dilatoire
— dépens en frais de procédure collective.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises le 5 février 2026, M. [X] [P] et Mme [Y] [J] [E] [U] demandent au conseiller de la mise en état de':
— déclarer irrecevable et subsidiairement non fondée la demande de sursis à statuer de M. [R] [B],
— débouter M. [R] [B] de toutes ses demandes,
— condamner M. [R] [B] à leur payer la somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamner le même à leur payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la [Etablissement 1]Juris.
L’incident, fixé à plaider à l’audience du 18 février 2026, a été retenu à cette date.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, par application de l’article 74 du code de procédure civile, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [R] [B] a remis ses conclusions d’appelant le 27 mars 2025 et il n’a pas présenté dans le dispositif de ces écritures, qui seul lie la cour, de demande de sursis à statuer alors qu’il a conclu sur le fond. Il n’a présenté sa demande de sursis à statuer que dans ses conclusions d’incident remises le 6 janvier 2026, soit postérieurement, en sorte que cette exception de procédure est irrecevable.
Pour faire échec à l’irrecevabilité opposée par les intimés, M. [R] [B] invoque la survenance d’évènements récents qui n’existaient pas quand il a conclu au fond et':
— un arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 octobre 2025 rejetant le recours en révision de la société ACM Vie, ce qui aurait vocation à réduire le passif,
— un rapport d’évaluation de l’immeuble qu’il a fait réaliser et qui lui serait parvenu le 8 janvier 2026,
— l’analyse d’un conseil sur l’une de ses contestations de créance,
— un courrier de Maître [A] [S] concernant l’action pénale pendante devant la cour.
— une attestation de l’agent immobilier chargé de commercialiser les immeubles propriété de la SCI TPC.
L’article 74 du code de procédure civile rappelé supra, ni aucune autre disposition d’ailleurs, ne dispose pas que l’irrecevabilité encourue peut être écartée en cas de survenance d’un évènement nouveau. En tout état de cause, seul un évènement qui pourrait être de nature à fonder une demande de sursis à statuer et qui serait survenu postérieurement à une défense au fond ou une fin de non-recevoir serait susceptible d’écarter cette sanction.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 16 octobre 2025 et le rapport d’évaluation de l’immeuble que M. [R] [B] a fait réaliser par un architecte technique espagnol et qui lui serait parvenu le 8 janvier 2026, s’ils sont postérieurs à la remise par l’appelant de ses conclusions au fond, ne peuvent pas constituer de tels évènements en ce qu’ils sont déjà survenus.
En effet, et la décision de sursis à statuer ayant pour effet de suspendre l’instance jusqu’à l’évènement qu’elle détermine, ces évènements ne peuvent plus fonder une demande de sursis à statuer.
En outre, l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu par cette cour le 16 octobre 2025 ne présente aucun caractère de nouveauté puisqu’elle fait suite à un acte introductif d’instance délivré le 14 novembre 2018 et son existence était connue par M. [R] [B] avant la remise de ses conclusions d’appelant.
Les mandats de vente des biens détenus par la SCI TPS ne constituent pas plus des évènements nouveaux. Il n’est en effet ni allégué ni justifié que M. [R] [B] serait devenu détenteur des parts de ces sociétés postérieurement au 27 mars 2025 ni que leur mise en vente ne pouvait pas intervenir antérieurement.
Le courrier de Maître [Q] du 6 janvier 2026 et le courriel de Maître [A] [S] du 7 janvier 2026 ne constituent pas plus des évènements nouveaux dès lors que':
— le recours de M. [R] [B] devant le tribunal administratif de Lille a été formé par requête du 2 juillet 2023, ce qui exclut tout caractère nouveau de cette procédure lorsque M. [R] [B] a conclu au fond,
— le courriel de Maître [S] (pièce appelant n°16) concerne la procédure pénale pendante devant la présente cour et la maison d’Hardelot confisquée par l’AGRASC, c’est-à-dire une procédure pénale qui est en cours au moins depuis le mois de mars 2022 au regard de ses termes et qui a donné lieu à un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 23 juillet 2024, ce qui exclut également toute nouveauté.
Le contenu du courriel de Maître [S] quant lui ne fait qu’analyser les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale ce qui ne peut pas plus constituer un évènement nouveau susceptible d’écarter l’irrecevabilité encourue.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de sursis à statuer présentée par M. [R] [B] est irrecevable.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 8 octobre 2026 selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Si Maître [F] [Z], M. [X] [P] et Mme [Y] [J] [E] [U] invoquent le caractère dilatoire de l’incident formé par M. [R] [B] quelques heures avant la clôture de l’instruction de la procédure, ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui aurait été occasionné par cet incident, lequel pourra être réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du caractère dilatoire de la procédure présentée.
Sur les frais du procès
Vu les articles L. 622-24 du code de commerce ensemble les articles 696 et 700 du code de procédure civile
M. [R] [B] étant partie perdante au sens des dispositions précitées, les dépens de l’incident seront mis à sa charge ainsi que la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [P] et Mme [Y] [J] [E] [U].
Il sera accordé à la SELARL Opal’Juris le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [R] [B]';
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée’par M. [X] [P] et Mme [Y] [J] [E] [U] ainsi que par la SELARL [T] Mandataires et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [B] ;
MET les dépens de l’incident à la charge de M. [R] [B] ;
AUTORISE la SELARL Opal’Juris’à recouvrer ceux des dépens d’incident dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
MET à la charge de M. [R] [B] au profit de M. [X] [P] et Mme [Y] [J] [E] [U], la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
FAIT injonction':
. à Maître [D] [I] d’avoir à conclure avant le 11 juin 2026';
. à Maître [G] [M] d’avoir à conclure avant le 16 juillet 2026';
. à Maître [O] [L] d’avoir à conclure avant le 17 septembre 2026';
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 8 octobre 2026 pour clôture et fixation à plaider.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état,
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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