Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 déc. 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 8 février 2023, N° 21/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00720 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXRF
AFFAIRE :
[P] [E] ÉPOUSE [K]
C/
S.A.R.L. [8] [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00319
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine VERNEAU de
la AARPI [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [E] ÉPOUSE [K]
née le 13 Décembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey GAILLARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 -
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023001907 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [8] [Localité 10]
RCS [Localité 11] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine VERNEAU de l’AARPI LEXT AVOCATS, avocate au barreau du MANS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] épouse [K] (ci-après Mme [K]) a été engagée par la société [8] [Localité 9], en qualité d’assistant ménager, niveau 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 15 septembre 2011.
Cette société est spécialisée dans le service à la personne, entretien de la maison et travaux ménagers, garde d’enfants de plus de trois ans, soutien scolaire, petits travaux de jardinage, préparation de repas à domicile. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Plusieurs avenants ont été signés dans le but de modifier le nombre d’heures mensuelles de travail dans le cadre du temps partiel annualisé de Mme [K] :
— par avenant du 26 décembre 2014, la durée du travail de Mme [K] est passée à temps partiel annualisé à hauteur de 102,92 heures mensuelles, à compter du 1er janvier 2015,
— puis à 108,64 heures mensuelles à compter du 1er avril 2015,
— à 118,17 heures mensuelles à compter du 1er décembre 2015,
— à 1473,72 heures par an, soit 122,81 heures mensuelles à compter du 1er octobre 2016,
Par avenant du 1er janvier 2018, Mme [K] a été promue au poste d’assistant ménager niveau 2, avec un temps partiel annualisé à hauteur de 1 242,24 heures, soit 103,52 heures mensuelles et hebdomadaire moyen de 23,91 heures puis, par avenant du 28 août 2019 à hauteur de 1 357,44 heures par an, soit un horaire mensuel de 113,12 heures et hebdomadaire moyen de 26,12 heures à compter du 1er septembre 2019.
Mme [K] et la société [8] [Localité 9] ont signé une rupture conventionnelle le 28 octobre 2019, mettant fin au contrat de travail en date du 7 décembre 2019.
Par plusieurs lettres adressées entre le 18 février 2020 et le 27 mai 2021, Mme [K] a contesté son solde de tout compte, auxquelles la société a répondu à plusieurs reprises.
Par requête du 8 septembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir condamner la société [8] Saint-Germain-en-Laye en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
. Débouté Mme [E] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes,
. Débouté la société [8] [Localité 9] de ses demandes reconventionnelles,
. Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] épouse [K].
Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] épouse [K] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [E] épouse [K] en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye rendu le 8 février 2023,
L’y déclarer bien fondée,
L’infirmer en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
. Condamner la société [8] [Localité 9] à verser à Mme [E] épouse [K], à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, la somme de 5 866,65 euros se décomposant de la manière suivante :
— Au titre des heures d’expertise, la somme de 80,37 euros, outre 8,03 euros à titre de congés payés afférents, pour la période de février 2018 à septembre 2019,
— Au titre de la prime de mission :
— Pour 2015 : 112,24 euros, outre 11,22 euros à titre de congés payés afférents,
— De janvier 2016 à juillet 2016 : 126,40 euros, outre 12,64 euros à titre de congés payés afférents,
— D’août 2016 à décembre 2016 : 95,65 euros, outre 9,56 euros à titre de congés payés afférents,
— Pour 2017 : 344,30 euros, outre 34,43 euros à titre de congés payés afférents,
— Pour 2018 : 480,31 euros, outre 48,03 euros à titre de congés payés afférents,
— Pour 2019 : 480,64 euros, outre 48,06 euros à titre de congés payés afférents,
— Au titre des compléments de salaire :
— Pour 2015 : 1 113,33 euros outre 111,33 euros à titre de congés payés afférents,
— Pour 2016 : 818,71 euros, outre 81,87 euros à titre de congés payés afférents,
— Pour 2017 : 1 681,37 euros, outre 168,13 euros à titre de congés payés afférents,
. Débouter la société [8] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. Condamner la société [8] [Localité 9] à verser à Me [F] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990,
. Assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande pour les salaires et accessoires de salaire, de la décision à intervenir s’agissant des indemnités,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Ordonner la remise d’un bulletin de salaire, conforme au jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
. Débouter la société [8] [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [8] [Localité 9] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] [Localité 9] demande à la cour de :
. Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Mme [E] épouse [K] à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
. Déclarer prescrites l’ensemble des demandes formulées par Mme [E] épouse [K] portant sur une période antérieure au 7 décembre 2016,
. Dire et juger que Mme [E] épouse [K] a été intégralement remplie de ses droits au titre des heures d’expertise, de la suppression et de l’intégration dans son salaire de la prime mission ainsi qu’au titre des heures réalisées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
En conséquence,
. Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Mme [E] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] épouse [K],
Y ajoutant,
. Condamner Mme [E] épouse [K] à verser à la société [8] [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures d’expertise
Mme [K] sollicite, de février 2018 à septembre 2019, un rappel de salaire au titre des heures d’expertise, à hauteur de 80,37 euros, outre 8,03 euros à titre de congés payés afférents.
Elle précise qu’au regard de la qualification d’assistant ménager de niveau 2 dont elle disposait depuis le 1er janvier 2018, elle pouvait prétendre à des heures d’expertise, correspondant à des prestations afférentes aux formules « confort » et « prestige » proposées par la société. Soulignant avoir effectué pour tous les clients des prestations de type confort impliquant de faire du repassage, elle indique avoir effectué, à plusieurs reprises, des heures qui n’ont pas donné lieu à un versement partiel des heures d’expertise.
La société objecte qu’en application de l’accord du 31 décembre 2018, il a été payé à Mme [K] des heures d’expertise correspondant au nombre d’heures de travail effectuées au titre des prestations confort et prestige. Elle souligne que la salariée, exerçant les fonctions d’assistant ménager de niveau 2, effectuait des prestations classiques, outre celles de confort et de prestige de niveau 1 et 2, de sorte qu’elle ne peut prétendre à des heures d’expertise sur la totalité des horaires travaillés, mais seulement sur une partie d’entre elle.
**
Au cas présent, le livret d’accueil produit aux débats par la société établit que la société propose à ses clients des prestations selon des formules classique, confort et prestige.
Il résulte du préambule de l’accord à durée déterminée, applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, signé entre les sociétés de l’unité économique et sociale O2 et les organisations syndicales représentatives le 21 décembre 2018 que, suite aux négociations annuelles obligatoires 2017 et 2018, l’employeur a mis en place à titre expérimental et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018 des heures d’expertise.
Selon l’article 1er de cet accord, intitulé « Prorogation des heures d’expertise » : " Les salariés réalisant des prestations confort /prestige pour les assistants ménagers, faire ensemble pour les auxiliaires de vie, garde d’enfants de niveau 2 & 3 pour les Gardes d’enfants, ou ponctuelles HC Formation, HC Tutorat pour les intervenants à domiciles, se verront attribuer :
— 1 heure d’expertise mensuelle : si le salarié réalise entre 75h et 100h / mois de prestations des niveaux exposés ci-dessus
— 2 heures d’expertise mensuelle : si le salarié réalise entre 100 et 125h / mois de prestations des niveaux exposés ci-dessus
— 3 heures d’expertise mensuelle : si le salarié réalise plus de 125h / mois de prestations des niveaux exposés ci-dessus ".
En l’espèce, à compter du 1er janvier 2018, au regard des missions détaillées dans l’avenant au contrat de travail, Mme [K] exerçait les fonctions d’assistant ménager de niveau 2, lui permettant de réaliser des prestations selon la formule classique (M1), confort (M2) ou prestige (M3).
Il ressort du planning de prestations de Mme [K] versé par l’employeur, qui n’est pas contesté par la salariée, que celle-ci réalisait des prestations de type M1 et M2. C’est donc à tort que la salariée soutient qu’elle effectuait des prestations de niveau M2 durant la totalité de ses horaires de travail.
Or, seules les prestations M2 et M3 sont prises en compte au titre du paiement des heures d’expertise, selon le quantum des heures effectuées. Au regard du planning détaillant, pour chaque mois contesté, le nombre d’heures de prestations de niveau M2 effectué par Mme [K], la cour observe que la société a réglé à la salariée la totalité des heures d’expertise correspondant au nombre d’heures de prestations de niveau M2 effectuées par la salariée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [K] de sa demande de paiement d’heures d’expertise.
Sur le rappel de salaire au titre des primes de mission
Mme [K] sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre de la compensation de la prime de mission dénoncée par accord d’entreprise du 7 octobre 2014. Elle souligne que cette prime a été supprimée à compter du 1er novembre 2014, mais que le salaire de brut horaire a été augmenté d’un montant brut correspondant au montant global annuel des primes de mission perçues du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, rapporté au nombre total d’heures de prestations effectuées sur cette période par chaque salarié. Précisant que le salaire revalorisé par l’employeur à compter de janvier 2015 à hauteur d’un taux horaire de 9,87 euros était supérieur au salaire minimum, elle considère que l’employeur aurait dû lui verser un salaire correspondant à ce salaire minimum d’un montant de 9,61 euros, auquel il aurait dû ajouter l’augmentation liée à la suppression de la prime de mission. Elle sollicite un rappel de salaire au titre des revalorisations annuelle entre 2015 et 2019, selon les détails fournis dans ses écritures.
En cause d’appel, la société invoque la prescription des demandes de Mme [E] épouse [K] formulées au titre de la prime de mission sur la période antérieure au 7 décembre 2016, au visa des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Sur le fond, l’employeur indique que par application de l’accord collectif du 14 octobre 2014, l’application d’une prime dite mission qui avait valeur d’usage a été dénoncée à effet du 1er novembre 2014 et que, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord précité, l’appelante a vu son taux horaire de base brut revalorisé de 9,53 euros à 9,87 euros en novembre 2014. L’employeur ajoute que, contrairement à ce que prétend la salariée, l’augmentation du delta entre le salaire de base avant l’intégration de la prime mission et le salaire de base prévu par le niveau dans la grille des salaires n’était applicable que pour la première mise à jour de la grille des salaires de la convention collective des services à la personne suivant la signature de l’accord collectif. La société en déduit d’une part que toutes les mises à jour des grilles de salaire n’étaient pas concernées et, d’autre part, que cette disposition conventionnelle ne créait pas un droit annuel à revalorisation de salaire. La société intimée conclut que Mme [K] ne peut donc pas prétendre que la revalorisation du SMIC, au 1er janvier 2015, suivant l’accord du 7 octobre 2014, devait entraîner une augmentation du delta entre le salaire de base avant l’intégration de la prime mission et le nouveau salaire de base.
Sur la prescription
Selon l’article L.3245-1 du Code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [K] sollicite des rappels de salaire au titre de la prime de mission pour 2015, de janvier à juillet 2016, d’août 2016 à décembre 2016 et de 2017 à 2019.
La cour relève que la salariée ne réplique pas à la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’employeur.
La rupture conventionnelle du contrat de travail ayant produit ses effets le 7 décembre 2019, l’employeur invoque à juste titre la prescription des demandes de rappel de salaires relatifs à la période antérieure au 7 décembre 2016.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires au titre de la prime de mission pour la période antérieure au 7 décembre 2016, soit au titre de l’année 2015, de janvier à juillet 2016, et d’août 2016 à décembre 2016.
Sur le rappel de salaire sur les primes de mission de 2017 à 2019
Selon l’article 2 de l’accord du 7 octobre 2014 conclu entre les sociétés de l’UES O2 et les organisations syndicales représentatives « portant sur l’intégration des primes missions dans le salaire de base » :
« Afin d’anticiper l’entrée en vigueur de la convention collective des Services à la Personne, l’usage présenté ci-dessus, et reproduit en annexe 1, est dénoncé aux termes du présent accord et cessera à compter du 1er novembre 2014.
Toutefois, tous les salariés présents dans l’entreprise au 1er novembre 2014 verront leur salaire de base brut horaire augmenté d’un montant brut correspondant au total de primes missions perçues du 1er novembre 2013 (ou à compter de la date d’embauche si celle-ci est postérieure au 1er novembre 2013) jusqu’au 31 octobre 2014, rapporté au nombre total d’heures de prestations effectuées sur cette même période par chaque salarié.
Exemple :
Le salarié perçoit le SMIC horaire en vigueur au moment de la signature du présent texte soit 9,53 euros. Le salarié effectue 1200 heures sur 12 mois. Sur ces 1200 heures, 700 heures bénéficiaient d’une prime mission de 0,40 cts.
Le montant total des primes missions sur la période de 12 mois est de 700 x 0,40 = 280 euros
La moyenne horaire sur 1200 heures est donc de 280 euros/1200 heures = 0,23 cts.
Le nouveau salaire de base brut horaire sera de 9,53 + 0,23 = 9,76 euros
Cette intégration au salaire de base horaire brut figurera sur les bulletins de paie correspondant
au mois de novembre 2014.
De plus, lors de la prochaine mise à jour de la grille des salaires de la classification de la convention collective des services à la personne suivant la signature du présent texte, les salariés verront leur salaire de base augmenté du delta entre le salaire de base avant intégration de la prime mission et le salaire de base prévu par le niveau dans la grille des salaires à venir ".
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire de novembre 2014 qu’à compter du 1er novembre 2014, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord collectif, le taux horaire de Mme [K] est passé de 9,53 euros bruts à 9,87 euros bruts, correspondant au total de primes missions perçues du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.
Et, contrairement à ce que prétend la salariée, les dispositions conventionnelles n’imposaient pas à l’employeur de procéder à une revalorisation du salaire horaire à compter de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2015, en y ajoutant l’augmentation liée à la suppression de la prime de mission, ni de manière annuelle, mais seulement, lors de la prochaine mise à jour de la grille des salaires, d’augmenter le salaire de base du delta entre le salaire de base avant intégration de la prime mission et le salaire de base prévu par le niveau dans la grille des salaires à venir.
L’employeur établit que la première mise à jour de la grille des salaires a été réalisée par l’avenant n°1 du 21 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels, étendu par arrêté du 22 juillet 2016, applicable à compter du 1er août, fixant un taux horaire de 9,67 euros horaire bruts, également invoqué par Mme [K].
Le bulletin de salaire du mois d’août 2016 permet d’observer que la société a valorisé le salaire de Mme [K] à compter du 1er août 2016 conformément aux dispositions conventionnelles, à hauteur du montant de 0,14 euros correspondant au delta entre le salaire de base applicable avant intégration de la prime mission à compter de novembre 2014 (9,53 euros bruts/heure) et ce nouveau taux horaire (9,67 euros bruts/heure), le salaire horaire ayant en définitif été porté à 10,01 euros bruts.
L’accord collectif n’ayant pas prévu de revalorisation annuelle du salaire brut au titre de la prime de mission dénoncée, mais seulement l’augmentation du salaire brut horaire lors de la première mise à jour de la grille de salaire, il convient de débouter Mme [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime de mission à compter du 7 décembre 2016, et de 2017 à 2019, par voie de confirmation.
Sur le complément de salaire
Mme [K] sollicite un complément de salaire au titre des années 2015, 2016 et 2017, correspondant à la différence entre les heures de travail rémunérées par l’employeur sur l’année considérée, et la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail. Elle souligne que les dispositions de l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail prévoient la communication mensuelle au salarié des relevés de suivi de la durée du travail, ce qui n’a pas été le cas puisque ces relevés ne lui ont été transmis par la société que suite à sa contestation de son solde de tout compte. Elle précise notamment, s’agissant de l’année 2017, qu’alors que la durée annuelle de travail mentionnée au contrat est fixée à hauteur de 1473,72 heures de travail effectif, et que le bulletin de décembre 2017 figure un nombre d’heures réalisées à hauteur de 1610,48 heures, les tableaux communiqués par la société mentionnent un nombre d’heures payées à hauteur de 1 305,75 heures, soit une différence de 167,97 heures, pour lesquelles elle sollicite le paiement d’une somme de 1 681,37 euros outre 138,13 euros de congés payés afférents.
La salariée précise dans la partie « discussion » de ses conclusions, et non au dispositif, à titre subsidiaire, que si la cour devait confirmer la prescription des demandes formulées pour la période de janvier 2015 à décembre 2016, la société serait condamnée à lui verser la somme de 1 681,37 euros pour l’année 2017 outre les congés payés afférents d’un montant de 168,13 euros.
La société demande à la cour de déclarer les demandes de Mme [E] épouse [K] portant sur la période antérieure au 7 décembre 2016 prescrites, au visa des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail. Sur le fond, l’employeur objecte qu’en application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, la salariée a été engagée par contrat de travail à temps partiel annualisé. Il souligne s’être engagée à fournir à la salariée une durée annuelle de temps de travail, sur la base d’un horaire mensuel contractuel moyen, pouvant varier selon les mois de l’année, en fonction de l’activité de la société. Il précise ainsi que lorsqu’au terme de la période de référence, la durée annuelle de temps de travail que s’était engagée à fournir la société n’est pas atteinte, du fait de cette dernière, l’appelante a le droit au paiement des heures de travail qui n’ont pas été fournies. Et, à l’inverse, il ajoute que lorsque la durée annuelle de temps de travail a été dépassée, l’appelante a droit au paiement des majorations pour les heures complémentaires effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures complémentaires (seuil = total des heures prévues au contrat sur l’année X 88,3 %). Se fondant sur les compteurs de temps de la salariée, disponible sur l’intranet de la société, l’employeur en conclut qu’aucun rappel de salaire n’est du à la salariée.
Sur la prescription
La cour relève qu’aux termes de ses motifs, le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes de complément de salaire de Mme [K] au titre de l’année 2015 ainsi que celles de janvier 2016 au 7 décembre 2016, en ce qu’elles sont prescrites, sans mentionner ce chef de décision au dispositif.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail ayant produit ses effets le 7 décembre 2019, les demandes de compléments de salaire sur la période antérieure au 7 décembre 2016, soit au titre des années 2015 et 2016, sont prescrites. Ajoutant au jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Mme [K] au titre des compléments de salaire de l’année 2015 et 2016.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’année 2017
Selon l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES O2 du 17 mars 2014, et ses avenants du 20 novembre 2014 puis du 13 mars 2017, les horaires de travail peuvent être répartis sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er au 31 décembre de l’année considérée. Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport au volume horaire mensuel contractuel moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
— le nombre d’heures annuelles figurant au contrat de travail
— le nombre d’heures totales (rémunérées ou non) par mois ainsi que le cumul à chaque fin de mois
— le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées par mois ainsi que le cumul à chaque fin de mois,
— l’écart mensuel entre le nombre d’heures totales de travail réalisé cumulé et le nombre d’heures totales de travail prévues pour la période de référence.
Les compteurs seront communiqués chaque mois sur l’espace salarié et l’application 02.
Il apparaît que la durée du travail de Mme [K] a été aménagée sur l’année, en application des dispositions conventionnelles, et que, selon avenant du 1er octobre 2016, la durée annuelle du travail de Mme [K] était fixée à 1 473,72 heures par an, soit un horaire mensuel de référence de 122,81 heures par mois.
La salariée sollicite un rappel de salaire sur l’année 2017 correspondant à la différence entre le nombre d’heures payées à hauteur de 1 305,75 heures, et la durée annuelle contractuelle à hauteur de 1 473,72 heures, soit une différence de 167,97 heures.
La cour relève d’abord que la société justifie des compteurs requis par les dispositions conventionnelles, accessibles à la salariée via l’intranet de la société, détaillant, de manière mensuelle et annuelle, le nombre d’heures annuelles figurant au contrat de travail, le nombre d’heures totales (rémunérées ou non) par mois ainsi que le cumul à chaque fin de mois, le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées par mois ainsi que le cumul à chaque fin de mois, ainsi que l’écart mensuel entre le nombre d’heures totales de travail réalisé cumulé et le nombre d’heures totales de travail prévues pour la période de référence.
Il ressort du compteur de l’année 2017 que Mme [K] a effectué 1 305,75 heures de travail effectif (1 473,72h x 88,3 = 1 301,28 h + 4h47 payées sur le salaire de décembre 2017), qui lui ont été payées, outre 181,23 heures d’absence qui ont été rémunérées, qui n’ont pas été prises en compte par la salariée, soit un total de 1 496,98 heures. La cour en déduit que la société a rémunéré la salariée au titre des heures effectives et des heures d’absence rémunérées dans des proportions dépassant la durée annuelle du travail à laquelle elle s’était engagée, à hauteur de 1 473,72 heures. En conséquence, il convient, par voie de confirmation, de débouter Mme [K] de ses demandes de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] sera en outre condamnée aux dépens en cause d’appel. Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [E] épouse [K] au titre de la prime de mission pour 2015, de janvier 2016 à juillet 2016 et d’août 2016 à décembre 2016, et au titre des compléments de salaire pour 2015 et 2016, comme étant prescrites,
Déboute les parties de leurs demandes l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [E] épouse [K] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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