Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2022, N° 19/8583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05000 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXL
Société [15]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 14]
Références : 19/8583
****
APPELANTE :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2018, M. [J] [E], salarié intérimaire de la SAS [15] (la société) en tant que charpentier, a complété un formulaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison d’une 'hernie discale sciatique'.
Le certificat médical initial, établi le 27 avril 2018 par le docteur [D], fait état d’une 'lombo-sciatique S1 gauche discale [mots illisibles], travail de force avec contraintes [mots illisibles]', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 31 mai 2018.
Par décision du 22 mai 2019, après instruction et suivant avis favorable du [10] ([12]), la [8] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 22 octobre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion par courrier du 25 octobre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 10 décembre 2019.
Par jugement du 1er juillet 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— déclaré irrecevable le recours de la société et sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 22 mai 2019 de prendre en charge la maladie déclarée par M. (sic) au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 3 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er août 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de constater qu’elle avait informé la caisse de la nécessité d’adresser ses correspondances au centre administratif de gestion de ses risques professionnels ;
— de constater que la caisse adressait sa décision de prise en charge de la maladie en cause, non pas à l’adresse requise par l’employeur, mais à l’un de ses établissements secondaires ;
— de dire que l’organisme de sécurité sociale n’a pas assuré une loyale information préalable lui permettant de contester sa décision dans les délais impartis ;
— de dire que la déloyauté de la caisse à l’égard de l’employeur n’a pas fait courir les délais et voies de recours à l’encontre de la décision ;
— par conséquent, de dire et juger le recours parfaitement recevable en la forme ;
Sur le fond,
— de constater qu’aucun document médical ne permet d’affirmer que l’assuré social souffrait d’une hernie discale ;
— de constater qu’il n’est pas justifié d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— de constater que le siège des vertèbres réellement affectés ('L5-S1') est différent de celui visé par la décision contestée ('L4-L5') ;
— de dire que la caisse ne prouve pas que la condition du tableau n°98 relative à la 'désignation des maladies’ est remplie ;
— de dire que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [E] contractait la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
S’il échet,
— de constater que l’organisme de sécurité sociale ne démontre pas que le salarié intérimaire manutentionnait des charges lourdes ;
— de constater qu’il n’établit pas qu’une telle manutention était exclusivement manuelle (sans outils d’aide à la manutention) ;
— de constater qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ladite manutention était habituelle ;
— de dire que la caisse ne prouve pas que la condition du tableau n°98 relative à la 'liste limitative des travaux (..)' est remplie ;
— de dire que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [E] était exposé aux risques susceptibles d’avoir causé sa maladie dans l’exercice de son activité professionnelle ;
— de dire que l’organisme de sécurité sociale aurait dû saisir le [12] compétent pour avis sur le non-respect de ladite condition, ce qu’elle n’a pas fait ;
Sur la forme,
— de constater que le double de la déclaration de maladie professionnelle qui lui a été transmis par la caisse est illisible ;
— de constater que la caisse ne s’est pas assurée de la lisibilité du document transmis ;
— de dire que l’envoi d’un tel document équivaut à un défaut d’envoi ;
— de dire que l’organisme de sécurité sociale ne lui a pas envoyé le double de la déclaration de maladie professionnelle ;
S’il échet,
— de constater qu’elle avait informé la caisse de la nécessité d’adresser ses correspondances au centre administratif de gestion de ses risques professionnels ;
— de constater que la caisse adressait l’avis de clôture de l’instruction, non pas à l’adresse requise par l’employeur, mais à l’un de ses établissements secondaires ;
— de dire que l’organisme de sécurité sociale n’a pas assuré une loyale information préalable lui permettant de consulter les éléments susceptibles de lui faire grief dans les délais impartis ;
S’il échet,
— de constater qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de 2 jours francs pour consulter éléments susceptibles de lui faire grief ;
— de constater que les textes imposent 10 jours francs ;
— de dire que la caisse a violé l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— par conséquent, de dire et juger, au motif de l’un des moyens de fond ou forme précités, la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la 'sciatique par hernie discale L4-L5 […]' (n°180427445) contractée par M. [E] le 27 avril 2018 inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
— de constater que le différend en cause porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— par conséquent, de saisir un nouveau [12] situé dans l’une des régions limitrophes de celui ayant été saisi par la caisse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que M. [E] était exposé aux risques ayant causé sa maladie lorsqu’il travaillait au service d’autres employeurs au cours de sa carrière professionnelle ;
— de constater que la durée d’exposition n’est remplie en son sein ;
— de dire qu’il est impossible de déterminer la période d’emploi au cours de laquelle il a contracté sa maladie ;
Par conséquent,
— de dire et juger que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter son compte employeur AT/MP au titre de la maladie professionnelle n°180427445 ;
— d’affecter au compte spécial des maladies professionnelles les frais exposés au titre de ladite affection.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 avril 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de déclarer la société forclose quant à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] et de prononcer l’irrecevabilité du recours sur ce moyen.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité du recours de la société devant la commission de recours amiable
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie, dispose :
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, précise :
'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mai 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [E] constatée par certificat médical du 27 avril 2018.
Ce courrier a été adressé à :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La caisse produit l’accusé de réception signé sur lequel n’est mentionné aucune date de réception. Elle produit en sus un document Docapost (sa pièce n°2) qui précise l’identifiant ([Numéro identifiant 6]), la date du courrier (22 mai 2019), le destinataire ([15]), le numéro de recommandé (2C14604671115) identique à celui figurant sur le courrier, la date de dépôt poste (23 mai 2019), le libellé de retour (distribué) et la date de retour (6 juin 2019).
La société ne conteste pas qu’elle a réceptionné la notification de la décision de prise en charge le 6 juin 2019.
La transmission de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la demande de renseignements complémentaires avaient déjà été envoyées à la société à cette adresse et celle-ci avait répondu le 9 juillet 2018.
Certes, la société sollicitait aux termes de ce dernier courrier que la décision de prise en charge soit adressée à [13] – [Adresse 11].
Cependant, dès lors qu’il n’est pas discuté que la société [15], dont l’adresse est [Adresse 2] à [Localité 16], a la qualité d’employeur, la caisse a respecté ses obligations et elle n’avait pas à tenir compte de la demande de société de voir transmettre le courrier de notification de la décision de prise en charge au service centralisé du groupe auquel elle appartient. (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.886)
Cette lettre informe ensuite la société de son droit de saisir la commission de recours amiable, dont l’adresse est spécifiée, dans les deux mois suivant la réception de la lettre, conformément à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il n’est nullement exigé par les textes que soit mentionnée la précision 'à peine de forclusion’ sur ce courrier de notification, l’employeur ne pouvant valablement soutenir avoir cru que le délai n’était qu’indicatif.
Le délai de recours expirait le 6 août 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 24 octobre 2019.
En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] est devenue définitive à l’encontre de la société.
C’est par conséquent à juste titre que le recours engagé par la société a été déclaré forclos par les premiers juges, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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