Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/09999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2023, N° 22/02713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/493
Rôle N° RG 23/09999 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWHJ
[H] [L] [B]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02713.
APPELANT
Monsieur [H] [L] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-05201 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 décembre 2021, M. [H] [L] [B] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), le service de la précédente allocation s’étant arrêté au 30 septembre 2021.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande, reconnaissant à M. [L] [B] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais pas une restriction substantielle et durable à l’accès à l’Emploi (RSDAE).
Suite au recours administratif préalable obligatoire exercé par le demandeur, la décision de refus a été confirmée.
Le 13 octobre 2022, M. [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, le pôle social a :
— déclaré le recours de [H] [L] [B] recevable,
— débouté M. [L] [B] de son recours,
— dit que M. [L] [B] présentait à la date impartie pour statuer, soit le 29 décembre 2021, un handicap caractérisé par une incapacité au taux compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE et qu’il ne peut donc prétendre au renouvellement de l’AAH,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [L] [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2023, M. [L] [B] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône ont été assignées à l’initiative de l’appelant devant la cour d’appel à l’audience du 22 octobre 2024.
Elles ont également été régulièrement convoquées par les soins du greffe à la même audience et ont signé les accusés réception des courriers de convocation.
Elle n’ont pas comparu à l’audience. L’arrêt rendu est donc réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger qu’il présente un taux d’incapacité se situant entre 50 et 79 % au moins, avec RSDAE à la date de sa demande du 12 mai 2022 et lui accorder le bénéfice de l’AAH à partir du 1er juin 2022.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu’elle ordonne une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité et de dire s’il justifie d’une RSDAE à la date du 12 mai 2022.
Il demande enfin qu’il soit statué sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la décision initiale de refus ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception si bien que le délai pour exercer le recours administratif préalable obligatoire n’a pas couru et que le refus lui a été signifié après le recours admininstratif, le 25 août 2022;
— il est atteint d’une gonarthrose fémoro-tibiale, en suite de séquelles d’une poliomyélite survenue alors qu’il avait 7 ans, qui lui a laissé une monoparésie du membre inférieur gauche; il souffre également de douleurs à la hanche droite; ses membres inférieurs sont de longueurs différentes;
— il ne peut rester debout, ne peut marcher convenablement et ne peut porter aucune charge;
— son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2020;
— il ne peut exercer une activité professionnelle;
— le rapport du Dr [S] est trop succinct et il convient de se référer au rapport du Dr [T];
— la RSDAE est caractérisée.
Ces conclusions de l’appelant ont été signifiées aux intimées défaillantes, le 30 juillet 2024 pour la MDPH (à personne habilitée) et le 9 septembre 2024 pour la CAF (dépôt en l’Etude).
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’est pas discuté par l’appelant.
Seule l’existence d’une RSDAE lui permettrait donc à de prétendre au versement d’une AAH.
Comme parfaitement rappelé par les premiers juges, en cas de demande de renouvellement de l’allocation comme dans le cas présent, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier si, à la date de la nouvelle demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’AAH sont toujours remplies et il n’y a pas forcément lieu de prouver une amélioration de l’état du bénéficiaire pour rejeter sa nouvelle demande.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation, soit en l’espèce au 29 décembre 2021. M. [L] [B] soutient à tort que sa présente demande doit être examinée à compter de la date où il a reçu l’accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire.
En considération de la date d’appréciation de la RSDAE, les pièces médicales postérieures au 29 décembre 2021 produites par l’appelant n’ont pas à être prises en compte.
Des éléments versés aux débats, il est intéressant de noter que:
— le renouvellement de l’allocation a déjà été refusé à M. [L] [B], le 24 juin 2021 pour les mêmes raisons que celles données dans la décision soumise à la cour;
— il ressort des radiographies réalisées le 21 octobre 2021 et relatives au rachis, au bassin, à la cheville ou au pied gauche, que s’il existe une bascule pelvienne, une coxarthrose droite et une gonathrose fémoro-tibiale gauche il n’y a pas de bascule significative du bassin et pas d’anomalie au niveau du rachis;
— il est rappelé dans le courrier rédigé par le Dr [C] [X], médein du service de médecine physique et réadaptation du centre hospitalier [4], le 23 septembre 2022 que M. [L] [B] a été suivi dans le service en 2007 et 2015 et qu’il lui a été réalisé des chaussures orthopédiques pour compenser l’inégalité de longueur des membres inférieurs et l’équin à gauche outre qu’il a bénéficié du port d’une orthèse de série crura-jambière à gauche ; ce médecin a souligné que le patient n’a plus porté les chaussures et l’orthèse à compter de 2016, estimant les premières trop lourdes et la seconde non adaptée;
— seuls la station prolongée debout, le port de charges lourdes et volumineuses, la position accroupie lui sont difficiles;
— il n’est pas autrement précisé quels traitements ou suvis médicaux entraineraient des contraintes excessives pour l’exercice d’une activité professionnelle.
Ensuite, le Dr [S], médecin qui a réalisé la consultation avant la décision des premiers juges, a conclu à l’absence d’une RSDAE en indiquant que 'un travail adapté avec aménagements est possible ' et qu’un reclassement a d’ailleurs été préconisé par le médecin du travail. Une motivation synthétique ne peut être confondue avec une absence de motivation, voire une motivation succinte, le Dr [T] qui a assisté à la consultation a souligné le soin avec lequel sa consoeur avait examiné le cas de M. [L] [B].
Le Dr [T] a fait remarquer dans son propre rapport établi au titre de l’assistance technique à expertise qu’il a accordé à l’appelant que ce dernier, qui présente un handicap neurologique moteur, fonctionnel, métabolique depuis son enfance du fait d’une poliomyélite cérébrale contractée à l’âge de 7 ans, présente des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Cependant, il n’est pas question de difficultés substantielles. De même, ce médecin ne développe aucunement en quoi consisteraient les contraintes thérapeutiques restreignant l’accès à l’emploi.
Il n’est ainsi pas démontré que l’appelant présente une inaptitude à tout emploi et que les déficiences qui sont à l’origine de son handicap ne lui permettent pas d’exercer un travail dans un cadre nécessairement adapté. Et ce d’autant plus qu’il peut bénéficier d’équipements propres à l’aider à supporter cet handicap (chaussures orthopédiques et orthèse cruro-pédieuse), équipements dont il a refusé le port.
La demande subsidiaire d’expertise médicale est rejetée, l’utilité d’une telle mesure pour la solution du litige n’étant pas démontrée.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] [B] est condamné aux dépens d’appel, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute M. [H] [L] [B] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
Condamne M. [H] [L] [B] aux dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La greffière La présidente
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