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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH46
— ----------------------
S.A.S.U. W’IN
c/
S.A.S.U. ECCA
— ----------------------
DU 22 MAI 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 MAI 2025
Hélène MORNET, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. W’IN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3]
absente
représentée par Me Simon GUIRRIEC de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Manuel VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 avril 2025,
à :
S.A.S.U. ECCA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Corinne VERCAMER, Greffière, le 30 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, la S.A.S.U W’IN a accepté un devis émis par la S.A.S.U ECCA pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un coworking situé dans un local à usage commercial sis [Adresse 2] qu’elle avait pris à bail commercial à la SCI IMMORENTE suivant acte sous seing privé du 15 juin 2023.
La S.A.S.U ECCA a adressé à la société W’IN quatre factures:
— facture du 10 octobre 2023 de 33 600 euros TTC,
— facture du 20 octobre 2023 de 216 000 euros TTC,
pour un montant de 249.600 euros TTC,
— facture du 30 janvier 2024 de 238 944 euros TTC,
— facture du 8 avril 2024 de 38 790,36 euros TTC
La facture du 30 janvier 2024 d’un montant de 238.944,12 euros TTC étant demeurée impayée, la S.A.S.U ECCA a mis en demeure la S.A.S.U W’IN, par courrier recommandé du 15 mars 2024, de régler la facture due sous peine de suspension des travaux.
La société ECCA suspendait l’exécution des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024, la S.A.S.U W’IN a contesté l’avancement des travaux et mis en demeure la société ECCA de reprendre les travaux. Elle demandait notamment à la S.A.S.U ECCA de justifier du paiement des sous-traitants et de l’utilisation des fonds versés par elle.
Le 9 avril 2024, la S.A.S.U ECCA a été autorisée par le président du tribunal de commerce à pratiquer une saisie conservatoire de créances contre la S.A.S.U W’IN.
Par exploit en date du 24 mai 2024, la société ECCA a assigné la société W’IN devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Suivant jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S.U W’IN à payer à la S.A.S.U ECCA la somme de 347.124,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,
— condamné la S.A.S.U W’IN à payer à la S.A.S.U ECCA la somme de 11.465,64 euros au titre de la perte de marge,
— débouté la S.A.S.U ECCA de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la S.A.S.U W’IN de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la S.A.S.U W’IN à payer à la S.A.S.U ECCA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné la S.A.S.U Win aux entiers dépens.
La S.A.S.U W’in a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la S.A.S.U W’IN a fait assigner la S.A.S.U ECCA en référé aux fins de voir:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel,
— obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les factures transmises ne correspondent pas à la réalisation de la prestation et que l’absence de réalisation des travaux est actée par le rapport d’expertise.
Elle ajoute que la S.A.S.U ECCA ne pouvait pas lui demander un acompte sans justifier la réalité de la prestation effectuée et que la S.A.S.U ECCA ne pouvait pas légalement suspendre l’exécution de ses prestations au visa de l’article L124-2 du code de la construction sans que cela soit qualifié d’abandon de chantier.
Elle considère que c’est à tort que le tribunal de commerce a estimé que la S.A.S.U ECCA n’apportait aucun élément permettant de justifier les prestations facturées correspondant à l’avancement des travaux sans tirer les conséquences de ses propres constatations et que l’absence de paiement justifiait la suspension du chantier.
Elle précise que la suspension du chantier est possible en cas de retard de paiement d’accomptes mensuels convenu de manière contractuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que le délai pour le paiement des factures n’a pas commencé à courir en raison de l’absence de transmission des factures, qu’aucun retard de paiement ne peut donc être caractérisé et la suspension de chantier doit être qualifiée d’abandon de chantier.
Elle ajoute que la S.A.SU ECCA n’a pas respecté les délais d’exécution des travaux figurant en annexe du bail commercial et que c’est à tort que le tribunal de commerce a jugé que l’engagement de respect d’un planning et de délai de livraison de l’ouvrage n’a été conclu qu’entre la S.A.S.U W’IN et la société JC Concept, alors que cette dernière a le même représentant légal que la S.A.S.U ECCA et que le retard a pour origine un défaut de la S.A.S.U ECCA.
Elle fait enfin valoir que l’expertise fait part de désordres imputables à la S.A.S.U ECCA et que l’expertise, contradictoire, étant versée aux débats, la résiliation ne peut pas être considérée comme abusive, le chantier ayant été abandonné et les règles applicables en la matière respectées.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la société W’IN fait valoir :
— au regard des documents comptables qu’elle produit, que son résultat pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 est déficitaire de 297 982,30 euros, que la situation intermédiaire, arrêtée au 31 mars 2025, révèle un résultat déficitaire de 76 027 euros, ses disponibilités bancaires étant de 44,48 euros, et le montant d’emprunts et de dettes fixé au 31 décembre 2024 étant de 1 391 918,82 euros,
— que son expert comptable atteste de l’impossibilité pour elle de payer la somme de 358 000 euros,
— que les procédures de saisies liées à l’obligation de payer mettrait la société W’IN en cessation de paiement avec impossibilité de répondre des salaires et des loyers,
Qu’en conséquence, l’exécution de la décision, pour partie exécutée par la saisie vente des meubles des deux locaux de coworking, la saisie conservatoire et attribution de son compte bancaire, ainsi qu’à la saisie des loyers de ses clients, emportera pour elle des conséquences manifestement excessives,en tant qu’irréversibles et dépassant les inconvénients normaux d’une exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SASU ECCA conclut, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— au débouté de la société W’IN de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ECCA conclut à :
— l’absence de motifs sérieux de réformation, dès lors que la société W’IN n’apporte aucun moyen nouveau au soutien de ses prétentions de réformation de la décision entreprise, dès lors qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 347 124,72 euros en paiement de factures de la société ECCA, mais demande qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires reconventionnelles pour opérer compensation avec les sommes dues, et que la suspension de l’exécution des travaux, quelques qu’en aient été les conséquences, était parfaitement légitime comme étant la conséquence des manquements contractuels de la société W’IN ;
— l’absence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, dès lors que:
* la société W’IN produit un simple projet de bilan et de compte de résultat tronqué, ne comportant pas les pages 2 et 3,
* la production du compte de passif permet de démontrer que la société W’IN bénéficie d’importantes créances mobilisables; notamment envers la société W’IN HOLDING, pour la somme de 960 401,73 euros,
* la société W’IN a perçu de la société IMMORENTE, son bailleur, le remboursement du montant des factures émises par la société ECCA, en vertu de l’accord entre ces deux parties, soit au total 488 544,12 euros, alors qu’elle n’a réglé à la société ECCA qu’une somme de 33 600 euros,
* le solde bancaire affiché de 44,48 euros est à mettre en lien avec la créance qu’elle détient sur la société W’IN HOLDING qui a bénéficié d’une remontée de trésorerie de la première pour les besoins de la cause.
L’audience a été fixée le 30 avril 2025 et l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire:
L’article 514-3 du code de procédure civile énonce 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc que les deux critères posés par le texte soient cumulés.
En l’espèce, la société W’IN, pour démontrer que l’exécution de la décision déférée entraînerait pour elle des conséquences financières irrémédiables la mettant en état de cessation des paiement, produit les documents comptables suivants:
— un projet de bilan au 31 décembre 2024 qui prévoit un résultat de l’exercice déficitaire de 297 982,30 euros,
— une situation intermédiaire, arrêtée au 31 mars 2025, qui révèle un résultat déficitaire de 76 027 euros,
— les attestations de l’expert comptable de la société W’IN aux termes desquelles les procédures de saisies liées à l’obligation de payer la somme de 358 000 euros mettraient la SASU W’IN en cessation de paiement avec l’impossibilité de répondre des salaires et des loyers, au regard de la trésorerie de la société au 11 avril 2025, des concours bancaires accordés par le CMSO et par le CA Charente Périgord.
Il ressort des documents versés aux débats que, suivant bail commercial du 15 juin 2023 rétiré après réalisation des conditions suspensives, passé entre la société civile de placement immobilier IMMORENTE, représentée par la société SOFIDY SAS, et la SASU W’IN, représentée par son président, M. [K] [H], la SASU W’IN a pris à bail commercial les locaux d’un immeuble sis [Adresse 2], en vue d’y exercer une activité de coworking.
L’article 19 dudit bail prévoyait que le bailleur autorisait le preneur à réaliser divers travaux d’aménagement et de réfection totale des locaux, et accordait au preneur une participation financière fixée à la somme de 800 000 euros, augmentée de la TVA, payable en quatre fois et dont les remboursements se feront sur présentation par le preneur de quatre factures successives ne pouvant dépasser 250 000 euros chacune, libellées à l’ordre du bailleur et accompagnées d’une copie des factures acquittées des travaux au nom du preneur, émanant des entreprises ayant réalisé les travaux ou la maîtrise d’oeuvre.
S’agissant de la facture litigieuse du 30 janvier 2024, il résulte des échanges de mails produits que, dès sa réception, M. [H], représentant de la société W’IN, a demandé une facture acquittée à la société ECCA, qui lui a été adressée par mail, avec la mention 'acquittée’ par l’assistante de la société ECCA le 5 février 2024, alors même que la facture n’était pas réglée. Cette facture mentionnée 'acquittée’ a été transmise au bailleur dès le 5 février 2024, celui-ci confirmant le même jour avoir mandaté son paiement.
Cette facture était validée, suivant compte rendu du 23 février 2024, par l’assistant maître d’ouvrage, et cette validation était transmise dès le 28 février 2024 par M. [H] à M. [W], dirigeant de la société ECCA.
Il en résulte que la société W’IN a sollicité son bailleur en remboursement d’une facture qu’elle n’a jamais réglée, et n’apporte aucune explication sur le remboursement de la facture litigieuse qu’elle aurait déjà perçue sans en avoir préalablement réglé le montant à la société ECCA.
Par ailleurs, la société ECCA a dû rembourser la somme de 150 000 euros à la SCI [Adresse 4], correspondant à deux règlements réalisés par l’ancien gérant de cette SCI, la société NESSENCE, dirigée par M. [H], de manière irrégulière, pour procéder à tort au règlement des travaux exécutés au profit de la société W’IN.
L’ensemble de ces éléments permettent de douter de la régularité de la tenue de la comptabilité de la société W’IN et de la fiabilité des documents comptables produits.
A ces éléments s’ajoute qu’au titre de l’actif circulant figurant sur le bilan intermédiaire au 31 mars 2025, apparaît une créance de la société W’IN sur la société W’IN HOLDING, d’un montant de 963 604 euros, susceptible de signaler un transfert de trésorerie opportun de la société débitrice au profit de sa société holding.
En conséquence, les éléments d’appréciation produits par la SASU W’IN ne permettent pas d’établir que l’exécution provisoire de la condamnation entraînerait pour elle des conséquences irrémédiables, et notamment la cessation de paiement.
Il en résulte qu’il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La SASU W’IN qui échoue dans sa demande sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre de condamner la SASU W’IN à verser à la SASU ECCA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la S.A.S.U W’IN de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mars 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S.U W’IN aux dépens de l’instance ;
La CONDAMNE à verser à la S.A.S.U ECCA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Hélène MORNET, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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