Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 mars 2025, n° 24/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/04901 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVVK
AFFAIRE : S.C.I. DU PARC C/ [Y] [I], [S],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze février deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. DU PARC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [N] [Y] [I]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [S]
née le 03 Octobre 1996 à [Localité 6] (45)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
Représentant : Me Anne RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres à la requête de M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] à l’encontre de la société SCI du Parc qui a :
— Condamné la SCI du Parc à payer à M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S], unis d’intérêts les sommes suivantes :
o 126 972,63 euros en réparation de leur préjudice matériel, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 14 novembre 2023
o 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
o 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral
— Condamné la SCI du Parc à payer à M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S], unis d’intérêts, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé expertise et les frais éventuels d’exécution forcée, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2024 par la société SCI du Parc ;
Vu les conclusions de la société SCI du Parc notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 aux fins de voir décider un sursis à statuer sur le fondement de l’article 588 du code de procédure civile dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Chartres statuant sur opposition incidente ;
Vu les conclusions de M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de prononcer
— la caducité de l’appel interjeté par la SCI du Parc
— et à titre subsidiaire la radiation de l’instance tant que les causes de la décision de première instance ne seront pas éteintes,
— à titre infiniment subsidiaire le débouté de la demande de sursis à statuer et des autres demandes de la société SCI du Parc,
— outre la condamnation de la SCI du parc à une indemnité de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la procédure numérotée RG 24/04901 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement (Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-21.023).
Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l’acte qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de cet acte.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, déclaration d’appel a été effectuée le 26 juillet 2024, le délai pour conclure expirait donc normalement le samedi 26 octobre 2024 et pouvait donc être prorogé au lundi suivant. La SCI du Parc a conclu le 28 octobre 2024, soit le lundi suivant.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque et la demande de M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] est donc rejetée.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
En l’espèce, une saisie effectuée à la demande de M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] sur un compte de la SCI à la banque populaire rives de Paris s’est avéré infructueuse.
Néanmoins, la SCI du Parc n’a pas répondu à la demande des intimés et ne justifie pas de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, ni ne verse aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement ou des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution des condamnations.
Ainsi, en l’absence de pièces et alors même qu’aucune saisine en suspension de l’exécution provisoire du premier président de la cour d’appel n’a été effectuée, la radiation est ordonnée.
La demande de sursis à statuer de la SCI du Parc dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Chartres statuant sur opposition incidente est donc, en l’état, sans objet.
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI du Parc succombant, elle est condamnée à payer à la somme de 1 000 euros à M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Rejetons la demande de caducité de M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04901 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par Mme [P] [V] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 12 juin 2024 ;
Disons que la demande de sursis à statuer de la SCI du Parc est sans objet du fait de la radiation de l’affaire,
Déboutons la SCI du Parc de ses autres demandes ;
Condamnons la SCI Du Parc à verser à M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCI Du Parc aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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