Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 24/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 488/25
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— Me Tess BELLANGER
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03082 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILUU
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. ELECTRO LORRAINE LIGNES – E2L
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Tess BELLANGER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'''''''''''
Par acte d’engagement en date du 10 septembre 2009, le groupement d’entreprises formé par les sociétés BERNARD BOUR, PEZZI et ELECTRO LORRAINE LIGNES (E2L) a obtenu un marché public avec le ministère de la défense, portant sur la rénovation d’un bâtiment dit 'bâtiment 25' à [Localité 4].
Pour l’exécution du marché, le groupement a souscrit auprès de la Banque CIC EST’ l’ouverture d’un compte de groupement et une convention de cession de créances [O].
Le compte ouvert’ayant’présenté un’solde débiteur,'la’banque a assigné la 'société en participation groupement BBSA/PEZZI/E2L’ devant le tribunal de commerce de BAR-LE- DUC aux fins d’obtenir condamnation de la 'société’ à payer le solde débiteur.
Le 17 avril 2015,' le tribunal de commerce a condamné 'la société en participation GROUPEMENT BBSA/PEZZI et E2L’ à payer à la banque CIC EST les sommes de 316 502,95 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2014 et de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est’sur le fondement de ce jugement que la banque faisait procéder, le 18 avril 2017, à une saisie-attribution de créance entre les mains de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5], pour un montant de 17 338,02 € sur le compte d’une des sociétés du groupement, la société E2L.
'
La’société E2L, considérant que ce montant n’était pas dû,'a assigné la SA BANQUE CIC EST le 16 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour en obtenir le’remboursement sur le fondement du remboursement de l’indu.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a fait droit à la demande de la société E2L, puisqu’il a':
'CONDAMNE la société Banque CIC EST à payer à la société’ Electro lorraines lignes la somme de 17 338,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société Banque CIC EST à payer à la société Electro lorraines lignes la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque CIC EST aux dépens ;
RAPPELE que ce jugement est exécutoire par provision.'
'
Le tribunal a considéré que':
— la saisie-attribution litigieuse pour un total de 17 338,02 euros a été effectuée sur la base d’un jugement visant le groupement, dépourvu de personnalité juridique, et non la société ELECTRO LORRAINE LIGNES,
— la banque ne démontre aucunement que la société E2L était tenue solidairement des dettes des autres membres du groupement, la solidarité n’étant pas prévue dans la convention liant les trois sociétés,
— la circonstance selon laquelle les créances à l’égard du groupement ont été admises aux passifs de deux de ses membres n’est pas suffisante à démontrer la solidarité de la société ELECTRO LORRAINE LIGNES aux dettes litigieuses,
— l’article 2249 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
La SA BANQUE CIC EST a interjeté appel du jugement le 12 août 2024, la SA ELECTRO LORRAINES LIGNES s’étant constituée intimée le 16 septembre 2024.'
'
Aux termes de ses dernières écritures du 7 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA BANQUE CIC EST demande à la cour de':
'Déclarer la BANQUE CIC EST non seulement recevable, mais également bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.
Et, statuant à nouveau :
Débouter purement et simplement la société E2L de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.''
'
Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société ELECTRO LORRAINES LIGNES – E2L demande à la cour de':
'DECLARER l’appel formé par la SA BANQUE CIC EST irrecevable, en tout cas mal fondé,
En conséquence,'
Le REJETER,'
CONFIRMER la décision querellée en toutes ses dispositions,'
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA BANQUE CIC EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'
CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST à payer à la SA ELECTRO LORRAINES LIGNES – E2L la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,'
CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens.''
Un calendrier de procédure a été mis en place lors de l’audience de mise en état du 24 janvier 2025. Cependant, les parties n’ont pas déposé de conclusions supplémentaires à l’occasion du temps du calendrier.
'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025, renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2025.
'
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
''
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'
Sur la demande d’irrecevabilité :
La société ELECTRO LORRAINE LIGNES conclut dans le dispositif de ses écritures à l’irrecevabilité de l’appel formé par la SA BANQUE CIC EST contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, sans pour autant proposer de développement de nature à démontrer l’existence d’une cause d’irrecevabilité.
Dès lors, l’appel doit être déclaré recevable.
'
Sur le fond :
'''''''''''
Pour répondre à un marché public, des entreprises peuvent s’organiser en groupement momentané d’entreprises (GME) et ainsi accéder à de plus gros marchés. Elles peuvent également être sous-traitantes, lorsque le titulaire du marché public leur confie une partie de l’exécution d’un marché public.
Au cas d’espèce, la société ELECTRO LORRAINE LIGNES ainsi que les sociétés BBSA et PEZZI ont constitué un groupement pour accéder à un marché public proposé par le ministère de la défense. Pour ce faire, les sociétés ont formulé une demande auprès de la Banque CIC EST d’ouverture de compte de groupement, qui précise qu’est sollicitée l’ouverture d’un compte conjoint sans solidarité, sous l’intitulé 'Groupement BBSA/PEZZI/E2L', ce compte ayant pour objet, d’une manière strictement limitative, de recevoir les paiements du maître d’ouvrage qui devaient être ventilés entre les comptes respectifs des participants.
'
Le GME ne disposant pas de la personnalité juridique, chaque entreprise membre conservait la qualité de co-traitant, tant à l’égard du maître de l’ouvrage que de la banque, de sorte que cette dernière aurait dû adresser ses réclamations aux trois sociétés formant ce groupement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la saisie attribution pour un total de 17'338,02 euros, portant sur les fonds appartenant à la société ELECTRO LORRAINE LIGNES, réalisée à la demande de la banque sur le fondement du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Charleville-Mézières sus évoqué, était irrégulière, en ce que le jugement a condamné le groupement (pourtant non pourvu de la personnalité juridique) et non les sociétés membres.
C’est en vain que l’appelante soutient que la solidarité entre les trois sociétés pourrait justifier cette saisie attribution effectuée sur le compte de la société ELECTRO LORRAINE LIGNES, alors qu’aucune convention n’a été établie entre les trois sociétés membres du GME, ou même entre elles et la banque en ce sens.
Il ressort au contraire des termes mêmes de la demande d’ouverture de compte, tels qu’exposés plus haut, qu’aucune solidarité n’était prévue.
L’argument selon lequel les créances de la banque à l’égard du groupement ont été admises au passif de deux de ses membres est inopérant, à défaut de solidarité stipulée.
Enfin, la banque ne démontre pas en quoi’la société ELECTRO LORRAINE LIGNES (E2L) aurait été tenue de tout ou partie des dettes du groupement, d’une part – comme expliqué plus haut – en l’absence de solidarité stipulée ou prévue par la loi, d’autre part en sachant qu’elle ne conteste pas les allégations de l’intimée, selon lesquelles cette dernière n’a finalement pas profité du marché public, puisque les travaux d’électricité qui auraient dû lui incomber ont été attribués à et réalisés par une société tierce (la société ALCH).
Dès lors, la cour ne voit pas de raison de s’éloigner du raisonnement des premiers juges et va confirmer leur décision en toutes ses dispositions principales.
'
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la SA BANQUE CIC EST assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la SA ELECTRO LORRAINE LIGNES la somme de 1'500 euros au même titre et sur le même fondement.
'
''
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Déclare recevable l’appel formé par la SA Banque CIC EST,
'
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
'
et y ajoutant,
'
Condamne la SA Banque CIC EST aux dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne la SA Banque CIC EST à payer à la SA ELECTRO LORRAINE LIGNES – E2L une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la SA Banque CIC EST de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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