Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 nov. 2025, n° 25/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 24/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01971 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGP
AFFAIRE :
S.A.S. OTEIS
C/
[J] [N]
[K] [O] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 11]
N° RG : 24/02028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. OTEIS
N° Siret : 338 329 469 (RCS [Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Domitille POZZANA de la SELARL SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – POZZANA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 – Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 – Représentant : Me Jean-david WEILL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’un litige afférent à des désordres, des non conformités et des inachèvements affectant une villa acquise par M. [N] et Mme [O] épouse [N] en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV La Colombe, qui avait entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à Marseille, a, notamment :
— condamné la SCCV La Colombe à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
63 415,74 euros TTC [ au titre des désordres divers]
53 000 euros au titre du préjudice de jouissance
5 000 euros au titre du retard de livraison
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Oteis [venant aux droits de la société Coplan, chargée du suivi de l’exécution des travaux] :
à garantir la SCCV La Colombe de certaines des condamnations prononcées à son encontre,
à payer 60% des dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au bénéfice des avocats de la cause.
Le 1er février 2024, agissant en vertu de cet arrêt, M. [N] et Mme [O] épouse [N] ont fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la société Oteis, pour avoir paiement d’une somme totale de 178 406,34 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée le 5 février 2024 à la société Oteis qui a, le 5 mars 2024, saisi le juge de l’exécution de [Localité 11] en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 et dénoncée le 5 février 2024 à 120 702,28 euros ;
— ordonné la mainlevée pour l’excédent ;
— débouté M. [J] [N] et Mme [O] et la société Oteis de leurs demandes indemnitaires et de toutes leurs autres prétentions ;
— dit d’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] et Mme [O] aux dépens.
Le 26 mars 2025, la SAS Oteis a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, mais en vain.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 septembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Oteis, appelante, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 et dénoncée le 5 février 2024 à 120 702,28 euros ; débouté la société Oteis de ses demandes indemnitaires et de toutes ses autres prétentions ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] et Mme [O] et la société Oteis (sic) de leurs demandes indemnitaires et de toutes leurs autres prétentions ; condamné M. [N] et Mme [O] aux dépens ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à contester la saisie-attribution du 1er février 2024, dénoncée le 5 février 2024 et effectuée sur demande de Mme [O] épouse [N] et M. [N] par la SELARL G.W.A ;
— juger que Mme [O] épouse [N] et M. [N] manquent radicalement à rapporter la preuve de la légalité de leur action oblique ;
— ordonner conséquemment la mainlevée de la saisie-attribution du 1er février 2024, à elle dénoncée le 5 février 2024 et effectuée sur demande de Mme [O] épouse [N] et M. [N] par la SELARL G.W.A ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [O] épouse [N] et M. [N] manquent tout aussi radicalement à rapporter la preuve de l’exigibilité de leur prétendue créance à son encontre ;
— juger, à tout le moins, que le quantum de la créance alléguée par Mme [O] épouse [N] et M. [N] à son encontre ne saurait, au demeurant, être supérieur à la somme principale de 28 750 euros, outre la somme de 2 801,24 euros au titre des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] épouse [N] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner Mme [O] épouse [N] et M. [N] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— condamner Mme [O] épouse [N] et M. [N] à lui payer le montant des frais bancaires engendrés par la saisie ;
— condamner Mme [O] épouse [N] et M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [N] et Mme [O] épouse [N], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a cantonné la saisie ;
— dire que c’est à bon droit qu’ils ont pu exercer une action oblique à l’encontre de la société Oteis ;
— débouter la société Oteis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Oteis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de rappeler également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de 'juger’ qui ne tendent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la validité de l’action oblique
L’appelante fait valoir que l’action oblique ne peut être exercée contre le garant du débiteur, condamné à le relever et garantir, qu’à la condition que les créanciers démontrent la négligence du débiteur à agir contre le garant et l’atteinte aux droits des créanciers ; qu’en l’espèce, les époux [N] ne rapportent aucunement la preuve, qui leur incombe, d’une atteinte à leurs droits au regard de la situation prétendument compromise de la SCCV La Colombe ; qu’ils ne peuvent se prévaloir utilement du certificat d’irrecouvrabilité daté du 18 octobre 2023 dont ils disposent, ce certificat n’ayant aucun caractère probant, dans la mesure où la SCCV La Colombe est toujours immatriculée et active, et que 4 dirigeants sont clairement identifiables, alors que seule l’une d’entre elle a été rendue destinataire du commandement de payer [dont il est fait état dans ce certificat] et est exclusivement visée par le certificat ;
qu’aucun élément concret de nature à prouver que la SCCV La Colombe aurait disparu ou serait insolvable n’est apporté, ce qui avait au demeurant déjà été jugé à l’occasion d’une précédente saisie attribution pratiquée par les époux [N] ; que la seule affirmation du commissaire de justice selon laquelle la recherche d’indices de solvabilité serait trop coûteuse n’est pas un motif valable pour pratiquer une saisie attribution à son encontre ; que la SCCV La Colombe n’est ni radiée ni insolvable ; que bien au contraire, elle présente des indices de solvabilité évidents ; que les 4 associés de la société étant indéfiniment responsables, il conviendrait que les époux [N] dirigent leur action à leur encontre ; qu’au surplus, l’un des co-dirigeants associés est également co-gérant de la société MAP, qui a été condamnée in solidum avec elle, et qui a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 4 979 900 euros ; qu’aucun acte de poursuite n’est justifié à son encontre.
Rappelant que la Cour de cassation a admis que l’action oblique puisse être exercée par un créancier contre le garant de son débiteur et que puisse être mise en oeuvre une mesure d’exécution forcée, M. et Mme [N] soutiennent que les conditions d’une telle action sont réunies, et qu’ils sont ainsi fondés à exercer les droits de leur débiteur, la SCCV La Colombe, à l’encontre du débiteur de celui-ci, appelé en garantie, sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil. Ils font valoir que la SCCV La Colombe n’a pas déféré à leurs demandes de règlement, selon correspondances des 2 mars et 31 mai 2022, et qu’elle n’a procédé à aucune mesure de recouvrement auprès de la société Oteis ; qu’ainsi, la négligence du débiteur est caractérisée ; qu’ils justifient de l’atteinte portée à leurs intérêts par la production d’un certificat d’irrecouvrabilité établi le 18 octobre 2023 par la SELARL GWA, commissaire de justice, dont il ressort que la SCCV La Colombe ne dispose d’aucun compte bancaire, qu’un commandement de payer délivré le 10 août 2023 à son siège s’est avéré infructueux, que le siège social est un lieu d’habitation de la gérante associée et n’a donc pas de réelle activité sociale et qu’il n’a pu être identifié aucun véhicule lui appartenant ; que l’échec des mesures d’exécution forcée ainsi que l’absence de tout indice de solvabilité justifient pleinement l’atteinte portée à leurs droits ; qu’ils ne sont aucunement tenus d’exercer, préalablement à leur action oblique, qui n’a pas de caractère subsidiaire, une action à l’encontre des associés de la SCCV La Colombe, qui ne sont pas des co-débiteurs de cette dernière.
Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que la saisie a été pratiquée en exécution uniquement de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence visé ci-dessus et pour le recouvrement des sommes suivantes :
préjudice de jouissance 53 000
solde à payer 63 415
retard de livraison 5 000
article 700 10 000
intérêts échus 44 132,90
frais de procédure 1 742,28
coût de l’acte 117,52
article A 444-31 338,24
provision sur intérêts 364,24
provisions sur frais 296,16 ( total calculé par la cour).
Ainsi, quand bien même les intimés exposent, dans leurs écritures, que la société Oteis a été condamnée directement, à leur égard, au paiement de 60% des dépens, pour un montant total de 16 564 euros, cette somme n’est pas visée dans l’acte de saisie. Le juge de l’exécution ne pouvait donc, comme il l’a fait, en tenir compte pour calculer le montant de la créance des poursuivants, au motif qu’elle n’était pas contestée par la société Oteis dans ses écritures, alors que cette somme n’était pas concernée par la mesure qui lui était soumise.
Seul le recouvrement de la créance de M. et Mme [N] à l’encontre de la SCCV La Colombe dans le cadre d’une action oblique est en cause dans le litige, puisque, ce qui ne fait pas débat, aucune des condamnations dont le recouvrement est poursuivi n’a été prononcée à l’encontre de la société Oteis et au profit, directement, de M. et Mme [N], qui n’avaient pas présenté de demande contre elle.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
La Cour de cassation juge que l’action oblique peut être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur – ledit garant ayant été condamné à garantir le débiteur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice du créancier- dès lors qu’est établie d’une part, la négligence du débiteur à agir contre le garant, d’autre part, l’atteinte aux intérêts du créancier résultant de l’insolvabilité dudit débiteur.
Elle autorise ainsi l’exécution forcée par la voie de cette action oblique.
Il ressort des énonciations d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 11], dans le cadre d’un précédent litige opposant les mêmes parties, sur le même fondement de l’action oblique, le 9 mai 2023, que le 31 mai 2022, le conseil de M. et Mme [N] a sollicité le paiement des sommes dues auprès du conseil de la SCCV La Colombe, et que cette demande a été réitérée le 12 août 2022, aux termes d’un courriel qui sollicitait également l’indication des démarches entreprises par la SCCV La Colombe contre Oteis.
Pour justifier de l’insolvabilité de la SCCV La Colombe, M. et Mme [N] se prévalent d’un 'certificat d’irrecouvrabilité’ établi le 18 octobre 2023 par la SARL GWA, commissaires de justice associés à [Localité 8] qui certifie que la créance dont le recouvrement lui a été confié s’avère irrecouvrable, et énonce :
' Les recherches effectuées tant auprès de Ficoba que la préfecture sont restées infructueuses. Il a été délivré un commandement de payer en date du 10/08/2023 au siège de la SCCV [Adresse 9] ; il s’agit d’un lieu d’habitation d’un particulier, celui de la gérante associé.
Dans le cadre de l’exécution et en dépit de mes démarches, je n’arrive pas à trouver le moindre indice de solvabilité. Dans de telles conditions, il est impossible d’engager des frais supplémentaires qui risquent de rester à la charge du créancier.
Pas de surface financière : le siège social est un lieu d’habitation
compte bancaire : non identifié
véhicule : non localisé.'
A elle seule, cette attestation, émanant du commissaire de justice qui a pratiqué la saisie litigieuse, et est établi dans les Hauts-de-Seine, ne suffit pas à caractériser l’insolvabilité prétendue de la SCCV La Colombe, dont le siège social est situé à [Localité 7], dans les Bouches-du-Rhône, qui soit à l’origine d’une atteinte aux intérêts des créanciers. Il n’est accompagnée d’aucun acte, notamment d’actes de commissaire de justice justifiant de la mise en oeuvre de mesures d’exécution, ni d’aucun justificatif. Le 'commandement de payer’ dont il est fait état, notamment, n’est pas produit, ce qui ne permet pas à la cour de savoir si c’était un acte préalable à la mise en oeuvre d’une saisie-vente, ni dans quelles conditions il a été délivré ni la réponse qui y a été apportée par la destinataire. Par ailleurs, l’appelante justifie que la SCCV était toujours en activité au mois de février 2024, lorsque la saisie litigieuse a été pratiquée.
Ainsi, les conditions permettant le recouvrement forcé par la voie oblique ne sont pas réunies.
Dès lors, il sera donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. et Mme [N].
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et au titre des frais bancaires
La société Oteis sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que ses comptes ont été bloqués injustement, pour un montant de près de 180 000 euros, ce qui a considérablement grevé sa trésorerie et gravement porté atteinte 'au déroulement de ses activités'.
M. et Mme [N] s’opposent à cette demande.
En l’absence de justificatif, par la société Oteis, de la réalité des préjudices allégués, et notamment d’une grave 'atteinte au déroulement de ses activités’ sur laquelle il n’est pas donné de plus ample explication, il y a lieu de la rejeter.
Il en est de même de la demande visant les frais bancaires engendrés par la saisie : la société Oteis ne justifie pas que des frais bancaires lui ont été effectivement appliqués, et qu’elle les a effectivement réglés, ni même leur montant, étant observé qu’elle ne précise pas à combien s’élèvent ces frais dont elle réclame la prise en charge par ses contradicteurs.
Le jugement est donc confirmé sur ces deux points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [N] qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ils seront condamnés à régler à la société Oteis une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer, et leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Oteis de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er février 2024, et cantonnée celle-ci ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne M. [N] et Mme [O] épouse [N] à payer à la société Oteis une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [N] et Mme [O] épouse [N] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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