Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 28 novembre 2024, N° 23/00536 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01128 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYA7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 28 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00536.
APPELANT :
M. [Z] [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 125)
INTIMEE :
Mme [F] [I] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 82)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de chambre le 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 4 octobre 2023, Mme [F] [I] épouse [R] a assigné M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir notamment qu’il constate que le garage qu’il a irrégulièrement édifié empiète sur sa propriété, ordonne la démolition de ce garage sous astreinte et condamner M. [V] à lui régler la somme de 10 000 euros pour le préjudice matériel et moral causé.
Saisi en incident le 12 mars 2024 par M. [V], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre a, par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2024 :
— déclaré l’incident irrecevable faute pour M. [V] d’avoir saisi le juge de la mise en état dans les conditions de l’article 791 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 20 février 2025 pour conclusions des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 12 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré l’incident irrecevable, faute pour lui d’avoir saisi le juge de la mise en état dans les conditions de l’article 791 du code de procédure civile. Mme [I] a constitué avocat le 4 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 octobre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 11 décembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe
Sous délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [V] en application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 paraissant applicables en la cause. En réponse sur l’application en la cause de l’article 795 du code de procédure civile, M. [V] fait valoir la recevabilité de son appel aux motifs que le juge de la mise en état a rejeté ses prétentions -dont la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse- alors qu’il a été valablement saisi. Mme [I] a demandé de déclarer en revanche cet appel immédiat irrecevable, l’ordonnance querellée ne mettant pas fin à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises le 16 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [V] demande en substance à la cour, au visa notamment des articles 122, 700, 789 et 791 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Statuant de nouveau,
— déclarer recevable M. [V] en ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter les demandes formulées par Mme [I],
— déclarer irrecevable la demande de Mme [I] en l’absence de démonstration de sa propriété,
— condamner Mme [I] à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
M. [V] soutient en substance que le juge de la mise en état a bien été saisi par des conclusions distinctes et qu’une expertise peut être ordonnée au stade de la mise en état dans le cadre d’un bornage.
Dans ses ultimes conclusions remises le 7 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I] demande en substance à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 novembre 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [V] dans son appel incident,
— condamner M. [V] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Mme [I] expose en substance qu’elle est co-héritière avec M. [D] [I] d’un terrain cadastré AI n°[Cadastre 2] sis [Adresse 5] à [Localité 4] limitrophe de celui occupé par M. [V], lequel a érigé sans autorisation une construction en dur à usage de garage qui empiète de 71 m² sur leur propriété ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [K] du 9 mai 2011. Elle indique que les conclusions saisissant le juge de la mise en état ne sont pas conformes aux
dispositions des articles 789 et 791 du code de procédure civile pour comporter des prétentions au fond et excéder les pouvoirs de ce dernier s’agissant la demande de bornage judiciaire.
MOTIFS
En liminaire, il sera précisé que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les dernières conclusions déposées.
Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dans sa version applicable en la cause, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond mais sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque 2° en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
Il résulte du 2°de l’article 795 du code de procédure civile, que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état n’est possible que lorsque l’exception ou la fin de non recevoir soulevée 'met fin à l’instance'. Or, au cas présent, le juge de la mise en état a expressément 'déclaré l’incident irrecevable’ de sorte qu’il n’a pas été mis fin à l’instance, l’action se poursuivant devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Les dispositions précitées étant en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’argumentaire de l’appelant est inopérant, l’appel interjeté le 12 décembre 2024 par M. [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2024, doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] succombant, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’appel principal ;
Y ajoutant
— déboute M. [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamne M. [Z] [V] à payer à Mme [F] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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