Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 23/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 9 janvier 2023, N° 22/03278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 123
Rôle N° RG 23/01754 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXAC
Caisse DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6]
C/
[U] [J]
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03278.
APPELANTE
Caisse DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant c/o M. [C] [J] [Adresse 1]
Assigné en PVRI le 27 M ars 2023
défaillant
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Assignée en étude le 24 Mars 2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a consenti le 29 janvier 2019 un prêt personnel à Monsieur et Madame [J] d’un montant de 13.470 euros, remboursable au moyen de 60 mensualités de 275,02 euros chacune, au taux contractuel de 5,50 % l’an.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] adressait à Monsieur et Madame [J] une lettre recommandée avec accusé de réception en date des 18 juin 2021 et 31 août 2021 les mettant en demeure de régulariser la situation.
Ces mises en demeure s’étant avérées infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] leur notifiait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel d’Aubagne assignait Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille aux fins de voir condamner ces derniers à lui payer la somme de 5.557,79' assortie des intérêts au taux annuel de 5,50 % à compter du 28 janvier 2022 , outre la capitalisation des intérêts, la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 31 octobre 2022.
La Caisse de Crédit Mutuel d’Aubagne demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [J] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6],
*débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
*condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 27 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
*condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 5.557,79' assortie des intérêts au taux annuel de 5,50 % à compter du 28 janvier 2022,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] indique avoir respecté la réglementation en vigueur pour l’octroi d’un prêt et produit aux débats notamment les documents permettant d’attester de la fiabilité du procédé selon lesquels les signatures électroniques ont été recueillies.
******
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a signifié par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2023 et du 27 mars 2023 respectivement à Madame [J] et à Monsieur [J] la déclaration d’appel et les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Monsieur et Madame [J] n’ont pas constitué avocat.
******
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu qu’il ressort de l’historique de compte versé aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] que les intimés ont été assignés dans le délai de 2 ans, à compter du premier incident non régularisé du 6 avril 2021.
Qu’il y a lieu de dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] n’est pas forclose en sa demande.
2°) Sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6]
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 5.557,79 ' assortie des intérêts au taux annuel de 5,50 % à compter du 28 janvier,
Qu’elle produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de contrat de crédit personnel en date du 29 janvier 2019
— les informations précontractuelles européennes
— l’avis d’impôt 2018 et 2017 de Monsieur et Madame [J]
— la taxe d’habitation 2017 de Monsieur et de Madame [J]
— la taxe foncière 2018
— les attestations Pole Emploi de Madame [J] de septembre 2018
— les bulletins de paie de Monsieur [J] de aout 2018, septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018
— les interrogations du FICP concernant Monsieur [J] du 12 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 15 février 2019.
— les interrogations du FICP concernant Madame [J] du 12 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 15 février 2019.
— le relevé des opérations sur compte courant concernant le prêt
— le décompte des sommes dues au 28 janvier 2022.
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée le 18 juin 2021 et le 31 août 2021 à Madame [J]
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée le 18 juin 2021 et le 31 août 2021 à Monsieur [J]
— la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de déchéance du terme adressée le 19 novembre 2021 à Monsieur [J]
— la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de déchéance du terme adressée le 19 novembre 2021 à Madame [J]
— l’enveloppe de preuve. Service Protect&Sign contenant les preuves des signatures électroniques qualifiées de Monsieur [J] et de Madame [J].
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] est fondée en sa demande.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 5.557,79' assortie des intérêts au taux annuel de 5,50 % à compter du 28 janvier 2022.
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] demande à la Cour d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Que l’article 1343-2 du code civil énonce que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Qu’il convient de faire droit à sa demande.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 9 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] la somme de 5.557,79' assortie des intérêts au taux annuel de 5,50 % à compter du 28 janvier 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de première instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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