Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 3 avril 2025, n° 23/01754
TI Marseille 9 janvier 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect de la réglementation en vigueur pour l'octroi d'un prêt

    La cour a constaté que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] était fondée en sa demande, les preuves fournies étant suffisantes pour établir la créance.

  • Accepté
    Prévision contractuelle de capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts était justifiée et conforme à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la Caisse avait droit à une indemnisation pour les frais engagés, compte tenu de la situation économique des parties.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a jugé que la Caisse devait être remboursée des dépens, la décision de première instance ayant été infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 23/01754
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/01754
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 9 janvier 2023, N° 22/03278
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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