Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 23/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/443
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02335 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDBK
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [V] [M], munie d’un pouvoir
INTIME :
Groupement [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [W], née le 8 janvier 1972, salariée de la société [5] (Groupement de coopération sanitaire à gestion privée établissement de santé Rhéna), a complété le 25 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical du 15 juin 2021 faisant état d’une «'tendinite avec rupture du supra épineux droit tableau 57 épaule Dte et tendinite infra épineux droit avec clivage': rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule Dte'».
Le 4 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié au [5] sa décision de prendre en charge la maladie «'Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité de cette décision, le [5] a, le 23 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), a':
''déclaré recevable le recours formé par le [5],
''déclaré inopposable au [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 4 novembre 2021 reconnaissant la rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [X] [W] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
''condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens,
''débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''rejeté toute demande plus ample ou contraire,
''ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par lettre recommandée adressée le 21 juin 2023 au greffe de la cour à l’encontre du jugement';
Vu les conclusions du 11 mars 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de':
''constater que la condition d’exposition aux risques prévue au tableau n° 57A des maladies professionnelles est respectée en l’espèce,
''en conséquence infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopposable au [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du 1er juin 2021 de Mme [W],
''déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er juin 2021 de Mme [W] pleinement opposable au [5],
''condamner le [5] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''condamner le [5] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions du 2 septembre 2024 par lesquelles le [5], dispensé de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
''déclarer le recours de la caisse primaire irrecevable,
''confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la société [5] la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le sinistre déclaré par Mme [W],
''en tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
''condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel':
La société [5] invoque l’irrecevabilité du recours de la CPAM du Bas-Rhin devant la cour mais n’avance aucun moyen à l’appui de cette prétention.
En l’espèce, le jugement dont appel, rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 5 juin 2023 à la CPAM du Bas-Rhin.
L’appel interjeté par la caisse le 21 juin 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond':
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc être inscrite dans un tableau, être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge, et correspondre à l’exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l’affection en cause.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d’inopposabilité de sa décision.
En l’espèce la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la maladie déclarée par Mme [X] [W] le 25 juin 2021 comme étant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, la première constatation médicale en étant, suivant la concertation médico-administrative du 13 septembre 2021, le 1er juin 2021, et non le 15 juin 2021.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment, s’agissant de l’épaule, la «'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'» et conditionne la reconnaissance de la maladie à la réalisation des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction':
''avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
''ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
étant précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
A l’appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin soutient qu’elle établit que la salariée a été exposée aux risques prévus au tableau, tandis que le [5] maintient comme l’a retenu le tribunal que la caisse ne rapporte pas cette preuve, l’instruction de la caisse étant, selon la société intimée, insuffisante au regard des réponses divergentes de la salariée et de l’employeur à la caisse.
Il est acquis que Mme [X] [W] travaille en moyenne 7 heures/jour, 5 jours/semaine, que sa durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin, dans le cadre de son instruction, a adressé un questionnaire à l’employeur, le [5], ainsi qu’à la salariée Mme [W].
Dans sa réponse du 9 août 2021 au questionnaire de la caisse, le [5] indique que Mme [X] [W] exerce le métier d’agent hôtelier, son service consistant dans le «'nettoyage et entretien des chambres et annexes, distribution des repas'», et plus précisément que «'l’agent hôtelier a en charge le nettoyage et l’entretien des chambres et des sanitaires des patients, et des annexes (couloirs, bureaux, salle d’attente et/ou de consultation), l’acheminement des chariots repas et la distribution des repas, l’évacuation du linge sale et des poubelles. Il peut également être en charge des nettoyages des salles d’opération'».
Concernant la sollicitation de l’épaule, le [5] déclare que':
''la durée cumulée journalière d’activité au-delà de 90° sans soutien est de «'moins d’une heure'» par jour et de «'moins d’un jour'» par semaine, en raison du «'nettoyage des murs et plafonds des boxes patients et des salles d’opération une heure/jour'»,
''la durée cumulée journalière d’activité avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien est de «'moins d’une heure'» par jour et de «'moins d’un jour'» par semaine, en raison du «'nettoyage des brancards 30 minutes/jour et [la] manipulation des chariots au maximum 5 minutes/jour'».
Pour sa part, Mme [W], dans sa réponse du 3 août 2021 au questionnaire de la caisse, indique qu’elle exerce le métier d’agent de service hospitalier, son service consistant pour l’essentiel en du «'nettoyage'» une semaine, le matin de 7h30 à 15h, les deux semaines suivantes l’après-midi, de 14h à 21h30, puis de 15h à 22h30, et déclare que la durée cumulée journalière d’activité au-delà de 90° sans soutien ou avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien est dans les deux cas de «'plus de 2h'» par jour et de «'plus de 3 jours'» par semaine, dans la mesure où elle effectue le «'nettoyage salles d’opération lors du nettoyage des murs de haut en bas avec le balais ' descendre la scialytique ' nettoyage des plaintes [plinthes] ' nettoyage des casiers de vestiaires ' porter les sacs poubelles, sacs à linge, tout ce qui est lourd ' etc'».
La cour constate que les deux parties s’accordent à reconnaître que les activités de la salariée requièrent l’utilisation et le maintien des épaules décollées du corps lors du «'nettoyage des murs et plafonds des boxes patients et des salles d’opération'» et relève que l’employeur, s’agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps au-delà de 90° sans soutien, indique qu’ils durent «'moins d’une heure'» par jour tout en précisant qu’il s’agit du «'nettoyage des murs et plafonds des boxes patients et des salles d’opération une heure/jour'».
Par ailleurs, la cour constate que le [5] tout en qualifiant sa salariée d’agent hôtelier dans sa réponse à la caisse, la qualifie d’agent de service hospitalier dans ses conclusions du 2 septembre 2024 et en tout cas produit en annexe 11 sa fiche de poste intitulée «'Fiche de tâche des ASH du bloc'; équipe de jour et de nuit'» laquelle détaille le programme de travail selon les semaines, de 7h30 à 15h, de 14h à 21h30 et de 15h à 22h30, et fait ressortir que la salariée est essentiellement occupée à des tâches de nettoyage dont le «'bio nettoyage des salles entre 2 interventions ou la fin de programme'».
Considération prise de l’avis favorable du médecin-conseil près la caisse à la prise en charge de la pathologie déclarée, de l’amplitude horaire de travail, et de la nature des tâches confiées, la cour estime que la CPAM du Bas-Rhin a pu sans recourir à des investigations supplémentaires conclure que la condition d’exposition aux risques visés par le tableau 57 était acquise, ce d’autant que le [5] n’apporte pas d’éléments qui le contredise.
Le jugement sera donc infirmé dans les termes du dispositif ci-après.
Partie perdante, le [5] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Bas-Rhin est elle-même déboutée de sa demande de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable au [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 4 novembre 2021 reconnaissant la rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [X] [W] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et en ce qu’il a condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
…/…
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [X] [W] le 25 juin 2021';
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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