Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 22/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/30
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02850
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LY
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME(S) :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ
prise en la personne de son représentant légal -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 23 août 2013, Mme [W] [L] a été embauchée par la S.A.S. Derichebourg propreté en qualité d’assistante ' gestionnaire à compter du 02 septembre 2013. Le 12 janvier 2018, à l’issue d’une visite de reprise suite à un arrêt de travail, le médecin du travail a préconisé un allègement de la charge de travail de Mme [W] [L]. Il a renouvelé cette préconisation le 09 juillet 2018 à l’issue d’une visite médicale de suivi. Par courrier du 27 août 2018, la société Derichebourg propreté a convoqué Mme [W] [L] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 10 septembre 2018, la société Derichebourg propreté a notifié à Mme [W] [L] son licenciement pour faute grave.
Le 12 octobre 2018, Mme [W] [L] et la société Derichebourg propreté ont signé un protocole d’accord aux termes duquel Mme [W] [L] renonce à toute instance ou action liée à la conclusion, l’exécution ou la rupture de son contrat de travail à l’encontre de la société Derichebourg propreté contre le versement d’une indemnité de 4 885 euros bruts, soit 3 715,41 euros nets.
Le 05 septembre 2019, Mme [W] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la nullité de la transaction du 12 octobre 2018 et contester le licenciement.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes a dit que la transaction du 12 octobre était valable, débouté les parties de leurs demandes et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Mme [W] [L] a interjeté appel le 21 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [W] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la transaction du 12 octobre était valable, l’a déboutée de ses demandes et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Derichebourg propreté de ses demandes, d’ordonner avant dire droit à la société Derichebourg propreté de lui remettre son entier dossier personnel et, statuant à nouveau, de dire que la transaction signée le 12 octobre 2018 est nulle, de dire que le licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Derichebourg propreté au paiement des sommes suivantes :
* 4 497,3 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 449,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Derichebourg propreté de la convocation au greffe,
* 2 904,50 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Derichebourg propreté de la convocation au greffe,
* 26 983,80 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 13 491,90 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 13 491,90 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 13 491,90 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du refus de se voir remettre son dossier personnel.
Elle demande également de débouter la société Derichebourg propreté de sa demande reconventionnelle et de condamner la société Derichebourg propreté à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Derichebourg propreté demande à la cour, in limine litis, d’écarter des débats la pièce adverse n°26, de déclarer Mme [W] [L] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et pour autorité de la chose jugée et de dire que l’article 2 de l’accord transactionnel vaut renonciation à toute revendication.
À défaut, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la validité de l’accord transactionnel et débouté Mme [W] [L] de ses demandes et, à titre subsidiaire de dire que le licenciement pour faute grave est justifié.
Elle demande par ailleurs à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de condamner Mme [W] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l’accord transactionnel et de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 1 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
S’il résulte de la transaction datée du 12 octobre 2018 que Mme [W] [L] renonce à toute action à l’encontre de la société Derichebourg propreté en lien avec le contrat de travail, une telle renonciation suppose que la transaction soit valable. Dès lors que Mme [W] [L] sollicite l’annulation de la transaction et que ses demandes relatives à la contestation du licenciement sont conditionnées à cette annulation, elle démontre l’existence d’un intérêt à agir. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Derichebourg propreté à ce titre sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur.
Sur la nullité de la transaction
À l’appui de sa demande de nullité de la transaction du 12 octobre 2018, Mme [W] [L] invoque l’absence de consentement et l’absence de concessions réciproques.
L’absence de consentement
Selon l’article 1129 du code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir à un contrat.
Mme [W] [L] fait valoir qu’au moment de la signature de la transaction, elle faisait l’objet d’un traitement médical lourd susceptible d’altérer son consentement ainsi que son discernement et que l’employeur était informé de sa situation. Elle produit pour en justifier une ordonnance datée du 29 août 2018 établie par un médecin psychiatre qui lui a prescrit la prise de six médicaments différents, notamment le « Xanax » qui, selon elle, provoque des effets indésirables, certains très fréquents (plus d’une personne sur dix : sédation, somnolence, difficultés à coordonner certains mouvements, trouble de la mémoire, difficulté pour parler, étourdissement, mal de tête, fatigue, irritabilité), d’autres fréquents (une à dix personnes sur cent : confusion, anxiété, nervosité, troubles de l’équilibre, troubles de l’attention, sommeil excessif, tremblements, vision trouble, nausée). Cette seule prescription apparaît toutefois insuffisante pour démontrer que la salariée n’était pas en situation de consentir à la transaction, d’autant que celle-ci ne démontre pas avoir personnellement souffert des effets indésirables qu’elle évoque. L’employeur conteste en outre en avoir été informé, ce qui ne résulte d’aucune des pièces produites par la salariée.
Mme [W] [L] produit par ailleurs un certificat établi le 22 octobre 2020 au nom de son médecin psychiatre qui déclare que « l’état de santé de Mme [W] [L] a pu altérer la capacité d’un raisonnement libre et éclairé ainsi qu’à tout consentement envers l’ancien employeur de Mme [W] [L] ». L’authenticité de ce document est toutefois remise en cause par l’employeur qui produit un courriel de ce médecin adressé le 13 janvier 2021 qui conteste avoir rédigé le certificat produit par Mme [W] [L] et qui précise qu’il avait refusé de lui délivrer un tel certificat. Cet élément apparaît toutefois insuffisant pour retenir le caractère frauduleux du certificat daté du 22 octobre 2020 et pour faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit écarté des débats. Il convient en revanche de considérer que ce document n’a aucun caractère probant s’agissant de l’absence de consentement de Mme [W] [L] à la transaction dès lors qu’il a été désavoué par le médecin concerné.
L’absence de consentement n’est par ailleurs pas démontrée par la mention d’une dépression réactionnelle sur un arrêt de travail du 10 octobre 2017 ni par les préconisations émises par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise du 12 janvier 2018 et de la visite de suivi du 09 juillet 2018. Si ces préconisations et le suivi organisé par le médecin du travail à l’issue de l’arrêt de travail démontrent une fragilité certaine de la salariée, ces éléments ne permettent en effet pas d’établir qu’elle n’était pas en mesure de consentir à la transaction du 12 octobre 2018, étant souligné qu’elle avait été déclarée apte à l’issue de la visite de reprise du 12 janvier 2018.
La salariée reproche également à l’employeur de ne pas lui avoir conseillé de prendre la précaution de se faire représenter par un avocat. Elle n’établit toutefois pas que l’employeur aurait dû s’interroger sur sa capacité à consentir à la transaction et elle ne peut dès lors pas lui reprocher de l’avoir laissée signer ce document sans l’assistance d’un avocat.
L’absence de consentement ne peut enfin pas se déduire de l’absence de discussions préalables avec l’employeur ou de l’absence de mention relative à un délai de réflexion dans la lettre d’envoi du projet de transaction. Les pièces produites permettent au contraire de constater que la salariée a disposé d’un délai pour signer le projet de transaction puisque celui-ci lui a été adressé à son domicile par un courrier du 12 octobre 2018, courrier qui n’impose aucun délai pour signer la convention proposée, l’employeur se contentant de demander à la salariée de retourner ce document signé en précisant qu’un exemplaire lui sera retourné à réception, accompagné d’un chèque. Mme [W] [L] produit d’ailleurs un exemplaire de la transaction signé par les deux parties et accompagné d’un chèque d’un montant de 3 715,41 euros daté du 25 octobre 2018. Il en résulte que Mme [W] [L] a pu prendre connaissance de la transaction à son domicile et disposer du délai qu’elle souhaitait pour en accepter les conditions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [W] [L] échoue à démontrer qu’elle n’a pas valablement consenti à la transaction datée du 12 octobre 2018.
L’absence de concessions réciproques
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Mme [W] [L] soutient que le montant versé par l’employeur, soit la somme de 4 885 euros bruts et 3 715,41 euros nets qui correspond à 2,17 mois de salaire, est insuffisant pour démontrer l’existence d’une concession de la part de l’employeur.
Il convient toutefois de constater que la salariée a été licenciée pour faute grave, la lettre de licenciement précisant que le licenciement ne donnait lieu ni à l’exécution d’un préavis ni au versement d’indemnités de rupture. Mme [W] [L] ne soutient pas par ailleurs que l’employeur restait redevable à son égard d’une somme quelconque au titre de son contrat de travail indépendamment du résultat d’une éventuelle action en contestation du licenciement.
Dans ces conditions, le montant versé par l’employeur en contrepartie de la renonciation par la salariée à toute somme due au titre du contrat de travail et à toute action relative à la conclusion, l’exécution ou la rupture de ce contrat de travail n’apparaît pas insignifiant et constitue une concession au sens de l’article 2044 du code civil. Le moyen de nullité de la transaction tiré de l’absence de concessions réciproques doit donc être rejeté.
Au vu de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la transaction datée du 12 octobre 2018 était valable et en ce qu’il a débouté Mme [W] [L] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement.
Sur les demandes relatives à la transmission du dossier personnel
Dès lors que la transaction n’est pas annulée et que la cour n’examine pas le bien-fondé du licenciement, il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission du dossier personnel de la salariée afin de statuer sur une contestation de ce licenciement.
S’il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas transmis à la salariée son dossier personnel et, notamment ses entretiens d’évaluation malgré la demande formulée en ce sens par courriel du 19 août 2019, Mme [W] [L] ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de transmission de ces éléments alors qu’elle avait renoncé au préalable à toute contestation relative à la conclusion, l’exécution ou la rupture de son contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur l’exécution déloyale de la transaction
Le fait d’avoir sollicité l’annulation de la transaction datée du 12 octobre 2018 ne permet de caractériser aucune faute dans l’exécution de ladite transaction. La société Derichebourg propreté ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant de caractériser la déloyauté reprochée à Mme [W] [L], qui ne peut résulter de la simple appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits. Au surplus, la société Derichebourg propreté ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes sur lesquelles il va être statué ci-après, résultant des frais engagés par elle et afférents à la présente instance. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Derichebourg propreté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [W] [L] aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la société Derichebourg propreté la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [W] [L] ;
REJETTE la demande tendant à la production avant dire droit du dossier personnel de la salariée ;
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce n°26 produite par Mme [W] [L] ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 13 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à la S.A.S. Derichebourg propreté la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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