Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 22/05893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 mars 2022, N° F21/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05893 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4GM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMMEAU – RG n° F 21/00253
APPELANTE
Association ATELIER CLUB JOIE DE CREER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470
INTIMEE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Atelier Club Joie de Créer est un foyer d’accueil pour adultes handicapés moteurs avec troubles associés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009, Mme [M] [R] a été engagée par l’association Atelier Club Joie de Créer en qualité d’aide médico psychologique.
La convention collective applicable est celle des Etablissements Hospitaliers Privés.
Le 8 avril 2017, Mme [R] a été placée en arrêt maladie pour accident du travail.
Le 7 décembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes: 'la reprise sur un poste dans cette structure n’est pas possible'.
Mme [R] a fait l’objet, après convocation du 8 décembre 2020 et entretien préalable fixé au 21 décembre suivant, d’un licenciement le 24 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 15 février 2021, Mme [R] a contesté son solde tout compte et le bien fondé de son licenciement.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 14 avril 2021 aux fins de voir notamment juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner l’association Atelier Club Joie de Créer à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, a :
— Débouté Mme [M] [R] de sa demande de nullité du licenciement ;
— Dit que le licenciement de Mme [M] [R] est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné l’Association Atelier Club Joie de Créer, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] [R] une indemnité de licenciement de 21 000 euros (vingt et un mille euros) assortie de l’intérêt au taux légal;
— Débouté Mme [M] [R] des ses autres demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et la demande d’indemnité complémentaire maladie ;
— Condamné l’Association Atelier Club Joie de Créer de verser à Mme [M] [R] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’Association Atelier Club Joie de Créer de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’Association Atelier Club Joie de Créer aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code civil.
Par déclaration au greffe en date du 2 juin 2022, l’association Atelier Club Joie de Créer a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par la voie électronique le 4 juillet 2022, l’association Atelier Club Joie de Créer demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et la dire bien fondée,
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 28 mars 2022 en ce qu’il dit le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse et condamné l’Association Atelier Club Joie de Créer à lui payer les sommes de 21 000 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions;
— Condamner Mme [R] à payer à Association Atelier club joie de créer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par la voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— Déclarer l’Atelier Club Joie de Créer recevable mais mal fondé en son appel;
En conséquence,
— L’en débouter,
— Déclarer Mme [M] [R] recevable et bien fondée en son appel incident;
En conséquence,
A titre principal,
— Infirmer le jugement déféré;
Statuant à nouveau
— Constater la nullité du licenciement;
— Condamner l’Atelier club joie de créer au paiement des sommes suivantes :
* 57 264 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement pour défaut de cause réelle et sérieuse;
* 21 474 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 14 316 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
* 3 416,70 euros à titre d’indemnité complémentaire maladie
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement déféré;
Y ajoutant
— Condamner l’Atelier Club Joie de Créer au paiement d’une sommes de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Il est de jurisprudence constante qu’est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
Aux termes de l''article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien du harcèlement moral, Mme [R] évoque les faits suivants:
— elle a été victime d’une agression physique et verbale dans la nuit du 8 avril 2017 sur son lieu de travail de la part d’une de ses collègues et a été placée en arrêt de travail au titre d’un accident du travail à compter du 10 avril 2017;
— l’employeur plutôt que de la soutenir lui a notifié un avertissement lui reprochant son attitude et son comportement au sein de l’établissement;
— elle a repris son activité le 1er juillet 2017 sans accompagnement ni suivi par l’employeur;
— l’employeur lui a notifié un second avertissement le 17 août 2017 et lui a imposé un passage à un horaire exclusivement de jour;
— elle a dénoncé cette situation auprès de l’inspecteur du travail;
— elle a été à nouveau placée en arrêt de travail à effet du 22 septembre 2017 en lien avec son accident du travail.
Elle produit, outre ses échanges de courriers avec l’employeur les pièces suivantes:
— une déclaration de main-courante du 9 avril 2017;
— des pièces médicales en nombre attestant d’un syndrome dépressif suite à l’agression dont elle s’est déclarée victime.
Mme [R] produit également deux courriers par lesquels il lui était notifié des avertissements qu’elle a contestés ainsi que la modification de son affectation de jour et non plus de nuit.
Le premier avertissement lui reprochait son comportement et son attitude auprès de résidents dans la nuit du 7 au 8 avril 2017 ( manque de maîtrise de soi, le fait d’accepter difficilement de nouveaux collègues, énervement personnel, difficulté de travailler en équipe etc).
Le second avertissement lui reprochait de ne pas être intervenue auprès d’une résidente qui a sonné à 1 heure du matin et a attendu au sol jusqu’à 3h45 du matin.
Les faits sont matériellement établis.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 avril 2017 jusqu’au 30 juin 2017 ayant déclaré un accident du travail suite à une altercation avec une autre salariée. Elle a repris son poste jusqu’au 22 septembre 2017, date à laquelle elle a été en arrêt de travail sans discontinuité jusqu’au licenciement.
A l’issue de la visite de pré-reprise le 20 novembre 2020, le médecin du travail a estimé que la reprise de son poste était à prévoir à temps partiel à partir du 1er décembre 2020, une étude de poste étant nécessaire. Après étude de poste, des conditions de travail le 23 novembre 2011, il rendait un avis d’inaptitude définitive en référence à l’article L. 4624-4 du code du travail, aucune reprise de poste n’étant possible.
Ces éléments précités permettent en conséquence d’établir un lien entre la dégradation de l’état de santé de Mme [R] et les conditions de travail et de supposer ainsi l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Il appartient en conséquence à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur fait valoir que la salariée présente une situation qui ne correspond pas à la réalité. Il souligne que suite à sa reprise de travail, un nouvel incident dans la nuit du 4 au 5 août 2017 impliquant Mme [R] est survenu cette fois avec une résidente et a été suivi d’un avertissement. Il produit à cet effet le rapport médical aux termes duquel ' l’ensemble de l’équipe déplore cet incident traumatique aux conséquences préjudiciables au plan physique et moral et selon le cadre strictement réglementaire le maintien de la sanction est demandé dans l’intérêt des résidents et la sécurité des soins'. En dépit des contestations de la salariée, l’employeur a maintenu la sanction au regard de la nécessité d’assurer la sécurité des résidents. Consécutivement à cet incident survenu de nuit, le planning de Mme [R] était modifié pour la faire travailler le jour et non plus la nuit.
Par ailleurs, l’employeur justifie avoir annulé le premier avertissement pour manifester son soutien envers la salariée et avoir écarté la collègue impliquée.
Enfin, l’employeur fait valoir que Mme [R] a été licenciée pour inaptitude selon avis du médecin du travail trois ans après ces faits.
Il ressort en conséquence que, d’une part, l’employeur justifie par ce rapport de l’équipe médicale corroboré par des courriers adressés à l’inspection du travail la légitimé de la sanction prononcée au mois d’août 2017 dont la salariée ne demande pas l’annulation et, informé des difficultés relationnelles de Mme [R] avec ses collègues et les résidents , a mis en place, dans un délai raisonnable, des mesures d’organisation permettant d’éviter un nouvel incident.
Enfin, alors que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive sans possibilité de reclassement, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir recherché un reclassement ou l’adaptation du poste de travail qui n’était plus retenue par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise.
Dès lors, l’employeur établit que les manquements reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [R] de sa demande de ce chef et de nullité du licenciement, sera donc confirmé.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement, Mme [R] fait valoir que l’employeur l’a licenciée sans consulter les délégués du personnel et que cette irrégularité de fond prive automatiquement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'.
Il précise en outre que cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est constant, en cas d’inaptitude qu’elle soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, que les 'délégués du personnel’ doivent être consultés même en présence d’une impossibilité de reclassement. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les conditions de convocation et de consultation des délégués du personnel ne sont soumises à aucun formalisme et qu’il importe seulement que ces derniers disposent de toutes les informations nécessaires leur permettant d’émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser le salarié. Enfin, l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l’article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli postérieurement à la constatation régulière de l’inaptitude.
L’association Atelier Club Joie de Créer produit deux attestations établies le 13 juin 2022 par Mesdames [N] et [S] selon lesquelles elles auraient été informées et consultées de façon informelle en tant que déléguées du personnel sur l’inaptitude déclarée par la médecine du travail de Mme [R], de l’impossibilité de reclassement et de son licenciement.
Or, ces deux attestations ne permettent pas d’appréhender si les déléguées du personnel ont été consultées après l’avis d’inaptitude établi le 7 décembre 2020 et avant le licenciement ou ont été en mesure d’émettre un avis. En effet, Mme [R] a été convoquée par courrier en date du 8 décembre 2020, soit un jour après l’avis du médecin du travail, à un entretien préalable en vue d’un licenciement, ce qui interroge sur la possibilité pour les délégués du personnel entre le 7 et le 8 décembre d’être consultées et d’émettre un avis avec tous les documents utiles. La lettre de licenciement ne fait par ailleurs aucune référence à la consultation des délégués du personnel et in n’est fait état d’aucun avis rendu.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu qu’une telle irrégularité privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
La salariée n’est pas fondée à reprocher à l’employeur le manquement à son obligation de reclassement alors que l’avis du médecin du travail emportait inaptitude avec impossibilité de reclassement. Elle ne saurait en conséquence se prévaloir de l’application de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Par ailleurs, le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, Mme [R] n’établit pas que son inaptitude a pour origine un état dépressif réactionnel aux agissements subis dans le cadre du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [R], de sa rémunération (2386 euros), de sa capacité à retrouver un travail alors qu’elle ne produit aucun élement sur sa situation postérieure au licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui alloué en réparation du préjudice né de la perte de son emploi une somme de 21 000 euros.
Cette somme produit intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [R] reproche encore à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard dès lors qu’elle a été victime sur son lieu de travail d’une agression par une collègue ayant conduit à une déclaration d’accident de travail et à la reconnaissance par la CPAM de la prise en charge à ce titre.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’ évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. L’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’employeur peut s’éxonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.
Mme [R] a été arrêtée à compter du 8 avril 2017 et a repris le travail jusqu’au 22 septembre 2017 avant d’être arrêtée de nouveau jusqu’à la notification du licenciement pour inaptitude.
L’avis d’inaptitude fait suite aux arrêts de travail qui ont été ininterompus à l’exception d’une reprise de courte durée, son maintien dans la structure n’étant plus possible.
Outre que cet incident est par nature imprévu, l’association a entendu les deux salariées suite à l’altercation survenue dans la nuit du 7 au 8 avril 2017 après avoir procédé aux investigations utiles et a annulé l’avertissement notifié à la salariée en 'soutien'. Elle a par ailleurs décidé de planifier Mme [R] le jour pour lui éviter d’autres difficultés qu’elle avait pu rencontrer lors de ses interventions la nuit.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un manquement de l’association à son obligation de sécurité n’est pas établie.
Le jugement est en conséquence confirmé à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L’employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les indemnités complémentaires maladie
Il ressort des pièces versées que Mme [R] a bénéficié d’arrêt de travail simples et non d’arrêt au titre de l’accident du travail à compter du mois d’août 2020, le dernier arrêt faisant état d’une lombosciatique droite et non d’un syndrome dépressif. Elle a bénéficé d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail puis au titre de la maladie.
L’article 13.01.2.2 de la convention collective applicable dispose (arrêt de travail du à la maladie) 'Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit – pour le salarié en cause – aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale en cas d’hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail.
Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l’établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé (motif à justifier).
Elles cessent d’être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale ou lorsqu’il a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Quand les indemnités complémentaires cessent d’être servies pour cette dernière raison, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l’établissement et à condition qu’il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale'.
Selon l’article 13.01.2.3( Arrêt de travail dû à la longue maladie), les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit – pour le salarié en cause – aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies – pour chaque arrêt de travail – dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail.
Elles cessent d’être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d’assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d’être servies en application de l’alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l’établissement'.
A la date du 30 juin 2020, Mme [R] ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux indemnités complémentaires.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l’association Atelier Club Joie de Créer sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
PRECISE que l’indemnité de licenciement de 21 000 euros produit intérêt au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE l’association Atelier Club Joie de Créer à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [M] [R] dans la limite de trois mois d’indemnités;
CONDAMNE l’association Atelier Club Joie de Créer à verser à Mme [M] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’association Atelier Club Joie de Créer aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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