Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 24/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 janvier 2024, N° 23/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026 / 081
N° RG 24/02491
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUM7
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00107.
APPELANTE
S.A.S. T.M. R. INTERNATIONAL CONSULTANT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI, membre de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [R] [V]
né le 08 Février 1957, demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, membre de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 novembre 2019, M. [R] [V], ressortissant belge, a réservé auprès de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT (ci-après TMR), organisatrice de voyages à forfait, une croisière en mer méditerranée pour deux personnes au départ de [Localité 1] pour la période du 15 au 29 avril 2020, moyennant le prix de 6.410 euros payé d’avance.
En raison de la crise sanitaire du Covid 19, et en application de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, le voyagiste a résolu le contrat et proposé, à la place du remboursement du prix, un avoir équivalent utilisable sur une autre croisière programmée du 28 septembre au 12 octobre 2020, ce qui a été accepté par le client.
Toutefois, par lettre du 15 septembre 2020, M. [V] a fait part de son intention d’annuler ou de reporter son voyage en raison des restrictions de déplacement décidées par le gouvernement de la Belgique.
Par courrier en réponse du 16 septembre, la société TMR a informé son client qu’elle appliquait des frais d’annulation équivalant à 100 % du prix de voyage, conformément à ses conditions générales de vente.
Par exploit d’huissier du 13 septembre 2022, M. [R] [V] a assigné la société TMR à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l’entendre condamner à lui restituer l’intégralité du prix, principalement sur le fondement de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, ou subsidiairement sur celui de l’article L 211-14 II du code du tourisme.
La société TMR s’est opposée à cette action, considérant que les conditions posées par l’un ou l’autre de ces textes n’étaient pas réunies.
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le tribunal a condamné la société TMR à payer à M. [V] la somme de 6.410 euros, outre les dépens de l’instance et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne pouvaient être invoquées que par le voyagiste, mais qu’il existait en revanche des circonstances exceptionnelles et inévitables, au sens de l’article L 211-14 II du code du tourisme, justifiant l’annulation par le client.
La société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a interjeté appel de cette décision le 26 février 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mai, elle fait valoir :
— que l’interdiction des déplacements vers le département des Bouches-du-Rhône a été levée par le gouvernement belge le 21 septembre 2020,
— que la décision de M. [V] ne relevait pas de circonstances exceptionnelles, mais uniquement de convenances personnelles,
— et que les frais prévus aux conditions générales du contrat en cas d’annulation moins de quinze jours avant le départ revêtent un caractère raisonnable au sens de l’article L 211-14 I du code du tourisme, en raison de l’impossibilité de remettre en vente le forfait de voyage.
Elle demande à la cour d’infirmer ledit jugement et statuant à nouveau :
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— de le condamner à restituer les sommes perçues en exécution de la décision entreprise,
— et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique notifiées le 6 juin 2024, Monsieur [R] [V] soutient pour sa part :
— que le gouvernement belge avait interdit le 26 août 2020 les déplacements à destination du département français des Bouches-du-Rhône, classé en 'zone rouge',
— que si l’interdiction a été levée le 25 septembre 2020, soit trois jours avant le départ de la croisière, ces déplacements demeuraient strictement déconseillés et les voyageurs devaient subir à leur retour en Belgique une mesure d’isolement de 14 jours, incompatible avec son activité professionnelle.
Il revendique à nouveau devant la cour l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020, ou subsidiairement celle de l’article L 211-14 II du code du tourisme, pour conclure à la confirmation du jugement déféré, et réclame en sus paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre ses dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 décembre 2025.
DISCUSSION
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages et de séjours touristiques en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables n’avaient vocation à régir que les seules résolutions à l’initiative de l’organisateur ou de l’agence de voyage, et ne pouvaient donc être invoquées par le voyageur.
Il convient d’ajouter que ce texte a été annulé par le Conseil d’Etat en tant qu’il s’applique aux contrats de voyages à forfait (CE 13 octobre 2023, n° 441663).
L’article L 211-14 II du code du tourisme dispose en revanche que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués, mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Au cas présent, il est constant que le gouvernement belge a mis à jour le 26 août 2020 la liste des destinations étrangères interdites à ses ressortissants, en y ajoutant notamment le département français des Bouches-du-Rhône, alors que les passagers de la croisière devaient embarquer au port de [Localité 1].
L’interdiction n’a été levée qu’à compter du 25 septembre 2020, soit trois jours seulement avant le départ de la croisière, ces déplacements demeurant toutefois strictement déconseillés.
En tout état de cause, il s’avère qu’au 15 septembre 2020, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les conséquences de la résolution du contrat, M. [R] [V] pouvait effectivement se prévaloir de 'circonstances exceptionnelles et inévitables’ au sens du texte précité, de sorte que la société TMR ne pouvait lui appliquer les frais d’annulation prévus dans ses conditions générales de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à M. [R] [V] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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