Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 21 novembre 2025, n° 21/04625
TGI Aix-en-Provence 23 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le point de départ de l'action se situe à la date à laquelle l'assurance dommages-ouvrage aurait dû être souscrite, et non à la date du refus de garantie, rendant l'action irrecevable pour cause de prescription.

  • Rejeté
    Devoir de conseil des agents d'assurance

    La cour a confirmé que l'absence de souscription à l'assurance dommages-ouvrage ne peut être imputée aux agents d'assurance, car la société Océane, en tant que maître d'ouvrage, avait la responsabilité de souscrire cette assurance avant le début des travaux.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a décidé de condamner la société Océane à payer une somme aux intimés au titre de l'article 700, en raison de la perte de l'affaire par la société Océane.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 21/04625
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04625
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 février 2021, N° 19/00686
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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Sur les parties

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