Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 19/2150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Société [12] (anciennement dénommée Société [9])
C/
[7] ([10])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— [10] (LRAR)
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me RIGAL
— Société [12] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00031 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDKD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 19/2150
APPELANTE :
Société [12] (anciennement dénommée Société [9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[7] ([10])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 06 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [8] (la caisse) a notifié à la société [12],anciennement dénommée [9] (la société), par courrier du 7 novembre 2014, sa décision de fixer à 70 %, à compter du 25 février 2014, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une surdité sévère bilatérale, déclarée le 2 avril 2014, par son salarié, M. [L] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon, en contestation de cette décision, et par jugement du 16 décembre 2022, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [R], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté l’exception d’inopposabilité,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être maintenu à 70 %,
— confirmé la décision, rendue le '28 janvier 2015", par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente de 70 % après la consolidation de son état au 24 février 2014 concernant la surdité dont il a été reconnu atteint au titre de la législation professionnelle,
— débouté la société de son recours,
— condamné la société au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 6].
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la cour le 11 septembre 2024, elle demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 décembre 2022,
y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal,
— lui déclarer inopposable le taux de 70 % auquel la caisse a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribuée au salarié en conséquence de sa maladie professionnelle du 24 février 2014,
à titre subsidiaire,
— déclarer que les séquelles de la maladie professionnelle du 24 février 2014, présentées par le salarié justifient, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %,
à titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la caisse de produire les éléments médicaux nécessaires à la réalisation d’une mesure de consultation médicale,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 70 % attribué au salarié en conséquence de sa maladie professionnelle du 24 février 2014, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plait à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical du salarié justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [5], conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 adressées à la cour, la caisse, dispensée de comparaître, demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
en conséquence,
— rejeter la demande en inopposabilité formulée par la société,
— juger que le taux d’IPP de 70 % attribué au salarié suite à la maladie professionnelle du 24 février 2014 a été correctement évalué,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise médicale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il convient de relever que le jugement du 16 décembre 2022 comporte une erreur matérielle concernant la date de la décision de fixation par la caisse du taux d’incapacité permanente partielle et de rectifier cette erreur comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle
— Sur l’absence de communication de l’audiogramme
La société soutient que la décision du taux d’IPP du salarié doit lui être déclarée inopposable en l’absence de communication par la caisse de l’audiogramme réalisé sur le salarié.
Or, il y a lieu de constater que, par suite du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 juin 2024 n°22-15.721, n°22-22.786).
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de communication de l’audiogramme à l’employeur est inopérant.
Sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et certificat médical final
La société soutient que bien que la date de consolidation de l’état de santé du salarié a été fixée le même jour que son certificat médical initial, le salarié a bénéficié par la suite d’implant ayant amélioré son état de santé, et s’est vu attribuer un taux réévalué à 40 %, qu’elle n’a pas pu ainsi prendre connaissance de l’intégralité des pièces constitutives du dossier en raison de l’absence de production des certificats médicaux de prolongation qui ont suivi et du certificat médical final, et de ce fait la caisse l’a privée de la possibilité de critiquer utilement le taux d’IPP .
Il sera rappelé que pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle il convient de se placer à la date de consolidation de l’état de santé du salarié qui a été fixé au 24 février 2014 soit le même jour que le certificat établi par le docteur [F], que les arrêts de prolongation qui ont suivi ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation des séquelles du salarié, comme postérieur à la date de consolidation de son état de santé.
En tout état de cause, la caisse n’a pas l’obligation de communiquer les arrêts de travail de prolongation postérieurs à la date de consolidation.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de communication des arrêts de prolongation et certificat final, comme étant forcément postérieur à la date de consolidation de l’état de santé du salarié, est également inopérant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié du 2 avril 2014 fait état d’une « surdité sévère bilatéral ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 24 février 2014, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % au titre des séquelles suivantes : « Surdité bilatérale : déficit moyen droit > 90 dB, déficit moyen gauche de 80-90 dB ».
Ce taux a été maintenu par les premiers juges compte tenu de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins, le docteur [R], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« M [L], âgé de 42 ans agent technique pour lequel il est exposé au bruit, est sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial du 24 février 2014 à savoir une surdité de perception bilatérale sévère.
Il est fait mention selon l’audiogramme du 24 février 2014 d’une perte auditive de 97,5 décibels à droite et 82,5 à gauche.
Les conditions de réalisation de cet audiogramme satisfont la réglementation du tableau des maladies professionnelles.
Après avoir bénéficié de soins d’orthophonie il a subi la pose d’un implant cochléaire à droite le 06 mai 2014.
Il est examiné par le médecin conseil le 11 juin 2014 rappelant l’existence d’acouphènes et les données de l’audiogramme.
Nous ne disposons d’aucun autre élément para-clinique sur ce dossier.
Nous rappelons que l’évaluation du taux d’I.P.P s’agissant d’une surdité telle qu’indiquée dans le barème est fonction de la perception de la voix de conservation. Elle sera évalué en tenant compte des données acoumétriques, des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Dans ces conditions et compte tenu des informations dont nous disposons, le taux retenu d’I.P.P de 70 % doit être retenu ».
En faveur d’une diminution du taux à 3 %, la société reprend l’avis du 16 septembre 2018, de son médecin conseil, le docteur [D] qui soutient, d’une part que la surdité liée à l’activité professionnelle se déclare généralement plus tard, et pourrait ainsi être liée à d’autres facteurs (traumatisme ou pathologie), et d’autre part qu’il ne peut évaluer le taux du salarié en l’absence des courbes audiométriques.
Le docteur [D] ajoute dans un avis complémentaire du 19 janvier 2022, repris par la société, que les déficits retrouvés à l’audiogramme sont trop importants pour n’être que d’origine professionnelle alors que le salarié portait des protections auditives, et que l’exposition au bruit n’a durée que 15 ans. Il considère en conséquence qu’il existe un état pathologique interférant, et propose un taux d’IPP de 3 %.
La société ajoute que l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le jour même du certificat médical initial alors que son parcours médical s’est poursuivi durant les mois suivants et dont les conséquences ont été positives sur sa surdité, notamment la pose d’un implant cochléaire, que le barème d’invalidité indique qu’une bonne réhabilitation par prothèse doit être prise en considération, et précise que le taux du salarié a été réévalué par la suite à la hausse au titre d’une rechute de sa maladie.
La caisse quant à elle, sollicite le maintien du taux d’IPP à 70 %, et reprend le rapport du médecin consultant du tribunal, ainsi que l’avis de son médecin conseil, le docteur [W] qui au vu des relevés de l’audiogramme indiqués dans le certificat médical, le barème indicatif d’invalidité, conclut au maintien du taux à 70 %.
Tout d’abord comme vu précédemment, il convient de se placer au jour de la consolidation de l’état de santé du salarié, soit le 24 février 2014 pour évaluer les séquelles de celui-ci. Ainsi, peu important que le salarié ait eu postérieurement à la date de consolidation un implant cochléaire qui a pu améliorer son état, ces éléments étant postérieurs à la date de consolidation, ils ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Il convient également de constater que l’ensemble des avis médicaux retiennent qu’il existe une perte auditive.
En conséquence, le chapitre 5.5.2 du barème est applicable.
Le tableau 42 des maladies professionnelles désigne l’hypoacousie caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi soit par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, soit, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. L’audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, calculé selon la formule DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10.
La cour relève que les résultats de l’audiogramme pratiqué ont été donnés par le médecin conseil de la caisse, que l’on retrouve notamment dans la notification du taux d’IPP à la société, et ne sont pas remis en cause par le médecin consultant désigné par les premiers juges, qui indique que les conditions de réalisation de l’audiogramme satisfont à la réglementation du tableau des maladies professionnelles.
L’avis du médecin conseil de la société n’est pas suffisant à remettre en cause l’avis du médecin consultant du tribunal mais également l’avis du médecin conseil de la caisse, puisque le médecin conseil de la société n’apporte aucun élément médical permettant de justifier, que la surdité bilatérale déclarée par le salarié serait la conséquence d’autre facteur ou d’un état pathologique antérieur ou interférent, alors que le médecin consultant désigné par les premiers juges indique expressément « sans état antérieur connu ».
En conséquence, et au vu du barème indicatif d’invalidité et des mesures retrouvées lors de l’audiogramme, à savoir une perte auditive de 97,5 décibels à droite et 82,5 décibels à gauche, le taux de 70% est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la réalisation d’une mesure de consultation médicale sera rejetée.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Rectifiant d’office l’erreur matérielle affectant le jugement du 16 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon : Ordonne la substitution de la date du 7 novembre 2014 à celle erronée du « 28 janvier 2015 » ;
Confirme le jugement du 16 décembre 2022 ainsi rectifié, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [12] tendant à la réalisation d’une mesure de consultation médicale ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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