Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 4 déc. 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02086 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLD
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Audience tenue publiquement le 21 Octobre 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
DEMANDEUR AU RECOURS:
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Maître Valérie GLETTY, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 04 Décembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [H] a saisi maître [M], avocat au barreau de Strasbourg, dans le cadre d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 7 septembre 2022 prévoyant une rémunération sur la base d’une somme de 3 000 euros HT, se référant à une liste exhaustive d’étapes procédurales dans le cadre de la procédure de divorce, à majorer de la TVA aux taux en vigueur à la date de la facturation, soit 3 600 euros TTC. Cette convention précise que des honoraires complémentaires pourront être facturés au titre de prestations non couvertes par la convention d’honoraires.
Sur la base de cette convention d’honoraire, plusieurs notes d’honoraires ont été établies par maître [M] :
une note d’honoraire n° 2022/122 du 6 septembre 2022 d’un montant de 1 200 euros TTC à titre de demande de provision ;
une note d’honoraire n° 2023/19 du 8 février 2023 d’un montant de 600 euros TTC à titre de demande de provision ;
une note d’honoraire n° 2023/140 du 9 octobre 2023 d’un montant de 720 euros TTC à titre de demande de provision ;
une note d’honoraire n° 2023/180 du 22 décembre 2023 d’un montant de 1 200 euros TTC à titre de demande de provision.
Toutes les provisions ont été réglées.
Un décompte définitif des frais et honoraires a été établi par maître [M] le 4 juin 2024 sur la base de la convention d’honoraires, pour un montant total de 6 877,45 euros TTC, déduisant les provisions versées par le client, soit un solde dû de 3 157,45 euros TTC. Monsieur [H] a partiellement payé ce dernier à hauteur de 1 200 euros. Malgré une mise en demeure du 6 novembre 2024, un solde d’honoraires de 1 957,45 euros reste impayé. Maître [M] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de taxations d’honoraires par un courrier du 23 décembre 2024.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] a condamné monsieur [H] à payer à maître [M] la somme de 1 957,45 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, ainsi que les entiers frais et dépens résultant de l’ordonnance, notamment ceux occasionnés par sa signification et son exécution. Monsieur [H] a également été condamné à verser à maître [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à monsieur [H] le 5 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 23 mai 2025, monsieur [H] a formé un recours contre cette ordonnance.
Monsieur [H] demande :
la réformation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4]
la réévaluation du montant des honoraires réclamés.
A l’appui de son recours, monsieur [H] fait valoir :
qu’il a réglé, selon les termes de la convention, les frais supplémentaires réclamés au cours de la procédure et non pris en charge par la convention d’honoraires signée
qu’au terme de la procédure, un nouveau décompte final lui a été adressé, comprenant un montant d’honoraire supplémentaire, portant quasiment au double le montant initial prévu par la convention, sans qu’aucun avertissement préalable ou devis ne lui ait été communiqué détaillant en temps utile les dépenses à venir
que l’ordonnance du bâtonnier n’a pas pris en compte le défaut d’information préalable sur le dépassement des honoraires contractuels envisagés, ni la rupture de l’équilibre conventionnel auquel le client était attaché.
qu’informé du coût final prévisible , il aurait changé d’avocat.
Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2025, développées oralement à l’audience en sorte qu’il convient de se référer à ces conclusions et à la note d’audience pour plus amples développements, maître [M] demande la confirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] et la condamnation de monsieur [H] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
Maître [M] fait valoir :
que monsieur [H] ne remet en cause ni le travail effectué, ni sa qualité ni la réalisation des diligences facturées dans le décompte .
que monsieur [H] ne reproche en fait que les modalités de règlement des honoraires, n’a jamais demandé de délais de paiement qui sont pourtant régulièrement accordés au sein du cabinet et cherche seulement à gagner du temps.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2025 et le recours a été formé le 23 mai 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Monsieur [H] n’est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements sur le plan du devoir d’information.
Il en est ainsi du reproche d’absence de facturation régulière des honoraires complémentaires en lien avec des diligences accomplies hors forfait conventionnel. Il appartient en tant que de besoin à monsieur [H] de saisir la juridiction compétente pour démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité . Dans le cadre de la présente instance le juge de la taxation doit seulement vérifier que les honoraires réclamés correspondent à l’application de la convention faisant la loi des parties.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [H] avait parfaitement connaissance des actes effectués hors forfait conventionnel puisque ces actes supplémentaires correspondaient, d’une part, à la procédure incidente devant le juge de la mise en état suite à une requête de l’adversaire du 23 août 2023 et le contenu des écritures produites dans ce cadre lui ont été soumises pour validation par son avocat, d’autre part, à l’audition des trois enfants et l’intégration du contenu de ces auditions dans les conclusions du 2 février 2024.
Le décompte numéro 2024/00 87 du 4 juin 2024 précise exactement la durée des actes accomplis . Leur facturation est effectuée sur la base de 200 € HT de l’heure et 400 € HT par plaidoirie tel que prévu à la convention. Tous les actes accomplis ont été communiqués aux débats.
Dès lors par motifs adoptés de la décision du bâtonnier- précisions faites en tant que de besoin que le décompte est conforme aux usages, le temps de travail crédible et le taux horaire convenu entre les parties- la décision de première instance est confirmée.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [H] succombant, il sera condamné aux dépens et l’équité commande de faire droit à hauteur de la somme de 200 € à la demande de maître [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et communication électronique,
Disons le recours recevable,
Confirmons l’ordonnance du 28 avril 2025 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg,
Condamnons Monsieur [G] [H] à payer à maître [J] [M] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [H] aux dépens.
La présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par madame CHURLET-CAILLET, première présidente et monsieur BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile .
Le greffier La première présidente
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