Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 janvier 2023, N° 20/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01692 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTK7
Mme [S] [G]
C/
Société [5]
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame [B] PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00512
****
APPELANTE :
Madame [S] [G] née [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle HABERT de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2018, Mme [S] [C] épouse [G] (Mme [G]), salariée en tant qu’opératrice de tranchage puis employée libre service au sein de la société [5] (la société) depuis 2005, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical initial établi le 11 mai 2018 faisant état des pathologies suivantes :
'Ténosynovite extenseurs des doigts à G + épanchement de la gaine du court extenseur + long abducteur pouce G tendinopathie extenseur ulnaire du carpe D + court extenseur pouce D'.
Par décisions du 8 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge les maladies 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche’ et 'tendinite du poignet de la main ou des doigts droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 5 janvier 2020.
Par décision du 15 janvier 2020, la caisse a notifié à Mme [G] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour sa main gauche évalué à 4 %, avec attribution d’une rente en capital au 6 janvier 2020.
Mme [G] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 31 janvier 2020.
Par décision du 20 février 2020, la caisse a notifié à Mme [G] son taux d’IPP pour sa main droite évalué à 9 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 6 janvier 2020.
Par lettre du 24 février 2020, Mme [G] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 29 juin 2020.
Mme [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 17 juillet 2020.
Par jugement du 31 janvier 2023, ce tribunal a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse ;
— condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de juger que ses maladies professionnelles du 11 mai 2018 sont dues à la faute inexcusable de la société ;
— de lui allouer la majoration à son taux plein de la rente accident du travail qui lui a été consentie par la caisse sur la base d’un taux de 13 % à effet rétroactif du 5 janvier 2020 ;
— de juger que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’invalidité ;
— de juger qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de cette majoration en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— de s’entendre commettre tel expert médical sous le bénéfice d’une mission étendue lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de se prononcer sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, ainsi que sur les besoins en tierce personne avant consolidation, sur l’aménagement du logement et du véhicule, sur la perte de chance de promotion professionnelle ainsi que sur les souffrances endurées, a posteriori de la consolidation ;
— de juger que le taux de déficit fonctionnel permanent est désormais indemnisable sur le fondement du taux fixé par la caisse ;
— de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels ;
— de juger qu’il incombera à la caisse de lui faire l’avance de cette provision en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et la somme de 2 500 euros pour les mêmes frais engagés en cause d’appel.
Par ses écritures visées par le greffe à l’audience, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ;
— juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur les autres demandes de Mme [G] :
— dire que l’action récursoire de la caisse concernant la majoration de la rente ne pourra être réalisée que par le biais d’un doublement du capital prévu pour le taux d’IPP de 4 % et pour celui de 9 %, à l’exclusion d’un capital représentatif de la majoration de la rente ;
— exclure la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle de la mission d’expertise ;
— débouter Mme [G] de sa demande de provision ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [G] et la caisse de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner Mme [G] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de la société à l’origine des deux maladies professionnelles du 11 mai 2018 dont Mme [G] a souffert ;
Dans l’hypothèse ou le jugement frappé d’appel serait infirmé par la cour et où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente, sur la base des taux d’incapacité permanente de 9 % (tendinite du poignet droit) et 4 % (ténosynovite du poignet gauche) tels qu’initialement attribués à Mme [G], sur la demande de provision de 3 000 euros et sur la demande d’expertise médicale ;
— limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 5 janvier 2021 étant acquise pour les deux pathologies d’origine professionnelle, aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles) ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel et les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule) ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à Mme [G] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir :
* la majoration de la rente dans la limite des taux de 9 % et 4 % qui lui sont opposables pour les maladies professionnelles du 11 mai 2018 ;
* les frais d’expertise ;
* la provision sollicitée par l’assuré d’un montant de 3 000 euros ;
* les indemnités dues au titre des préjudices indemnisables de Mme [G] ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Mme [G] fait valoir qu’elle a déclaré deux pathologies du tableau n°57 des maladies professionnelles traitant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, tableau créé en 1972, dont l’employeur ne pouvait ignorer l’existence ; que la société avait nécessairement connaissance du risque auquel elle était exposée à son poste de travail qui impliquait des gestes répétitifs et une sollicitation constante de ses mains et poignets ; que dès 2007, dans le cadre des maladies touchant ses épaules, la médecine du travail a émis des restrictions : limitation des efforts de manutention et des gestes répétés avec le bras droit ainsi que toute surélévation des bras au-dessus du plan des épaules ; que dans les suites d’un accident de la vie privée (graves brûlures), lors de sa reprise le 18 août 2017, la médecine du travail a émis de nouvelles contre-indications touchant tous gestes répétés avec les bras, tout effort de manutention et les activités imposant une surélévation des bras ; que ces préconisations ont été renouvelées en décembre 2017 ; qu’il ressort de la fiche de poste établie en décembre 2017 qu’elle était chargée de tout le ménage ; que la société l’a maintenue à son poste malgré les contre-indications de la médecin du travail.
La société réplique que Mme [G] doit démontrer la faute inexcusable et ne peut se contenter d’allégations ; que la preuve de la conscience du danger par l’employeur ne saurait être établie du seul fait que le tableau 57 a été créé en 1972, d’autant plus qu’il ne concernait à l’époque que l’hygromas du genou ; que Mme [G] occupait le poste d’employée de service ; que conformément à la demande de la médecine du travail en janvier 2014, son poste a été aménagé et elle a repris à temps partiel ; que suite à l’avis d’aptitude du médecin du travail du 19 décembre 2017, son poste a été revu, celle-ci étant en charge du nettoyage du laboratoire bacterios (vaisselle, petit matériel et plans de travail, mise à disposition des produits en salle de pause) ; qu’elle a toujours respecté les restrictions médicales posées par la médecine du travail en ce que le nettoyage que Mme [G] devait réaliser était celui à sa hauteur et qu’elle ne devait rien porter de lourd ; que lors des visites régulières de contrôle, le médecin du travail n’a pas remis en cause le poste qu’elle occupait ni les tâches qu’elle devait réaliser ; que ce suivi démontre qu’elle a veillé à l’aménagement du poste de travail de l’intéressée, cette dernière ne s’étant du reste jamais plainte de ses conditions de travail.
Sur ce :
La SAS [5] a une activité de fabrication de charcuterie.
Il est constant que Mme [G] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en 2005 en qualité d’opératrice de tranchage. Elle a débuté à la chaîne notamment chargée du ramassage de barquettes.
Elle a déclaré deux maladies professionnelles au niveau des épaules et a été transférée en 'salle blanche’ pour le déballage de la viande mise en barquette. Elle a finalement été déclarée inapte à ce poste puis affectée au contrôle qualité des palettes en sortie de ligne.
Elle a été placée en invalidité 1ère catégorie en 2013 et à compter du mois de février 2014, elle a travaillé à temps partiel à sa demande.
Son poste ayant été supprimé, elle a été affectée en 2015 au self pour la préparation de la viande des plats ainsi que le ménage dans le self et le laboratoire.
En 2017, elle a été victime d’un accident de la vie privée (brûlures) et a bénéficié d’un arrêt de travail pendant deux mois. Lors de la visite de reprise du 19 décembre 2017, le médecin du travail a préconisé :
'Reprise envisageable à son poste de travail.
Contre-indication médicale à tous gestes répétés avec les bras, de tout effort de manutention.
Pas d’activité imposant une surélévation des bras.
Fiche de poste à transmettre au médecin du travail.
A revoir dans 1 mois'.
Elle a été revue par le médecin du travail :
— le 22 janvier 2018 :
'Maintenir Mme [G] à son poste aménagé en veillant bien à ce qu’elle n’effectue pas de mouvements de surélévation des 2 bras, ni de gestes répétés (pas d’entretien des vitres).
A revoir dans 2 mois'.
— le 23 mars 2018 :
'Maintenir Mme [G] à son poste aménagé.
Elle sera à revoir en juin 2018'.
S’agissant des maladies déclarées le 26 juin 2018 à la main gauche et au poignet droit au titre du tableau n°57, la première constatation médicale a été fixée au 11 mai 2018.
Ce tableau prévoit une liste limitative de travaux, ceux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Le seul fait que le tableau n°57 des maladies professionnelles ait été créé en 1972 est insuffisant à établir la conscience du risque par l’employeur dans le cas de Mme [G].
Cependant, compte tenu des nombreuses fragilités de celle-ci, de la nature de son poste et des contre-indications portées par le médecin du travail s’agissant notamment des gestes répétés, la société avait ou aurait dû avoir conscience d’un risque affectant les articulations des membres supérieurs autres que celles déjà touchées, davantage sollicitées.
Dans le cadre de l’instruction des maladies professionnelles du poignet droit et de la main gauche, Mme [G], qui indiquait travailler 5 heures par jour sur 5 jours, décrivait comme suit ses activités le 24 octobre 2018 :
'Vider le frigo, nettoyer le frigo, mettre les nouveaux plats de viande au frigo que j’ai préparés, remplir les moutardiers, le sucre, carafe d’eau, mettre le pain dans les corbeilles, nettoyer les tables, mettre à chauffer la viande dans l’étuve, après sortir les produits du frigo pour les mettre en vitrine pour le personnel'.
Sur un autre document rédigé pour la caisse (sa pièce n°9) dans le cadre de la tendinite des extenseurs de la main gauche, elle indique :
'Description du poste de travail :
Je commence à 9h. Je vais pointer. Ensuite je vide le frigo et nettoyage. J’allume l’étuve pour qu’elle chauffe, je mets de la viande dedans, je tranche des produits. Puis des (illisible) que je mets dans des plats pour le repas. Je lave la vaisselle. Je remplis le sucre, moutarde, pain, eau. Je nettoie les tables, je mets les chaises autour des tables. Je fais du ménage après je prends ma pause et je vais vider les poubelles, ranger les produits dans le garde-manger, après je sors les produits du frigo que je mets en vitrine. Je mets l’eau sur les tables, le pain pour la pause des ouvriers ensuite je vais faire le ménage au laboratoire, la vaisselle, les poubelles, les étuves, les plans de travail, les portes du frigo, les étagères et les appareils dont qu’ils se servent au labo. Je redescends au self pour ranger la nourriture au frigo, nettoyage du self après, ranger le pain et je pars à 14h15, fin de journée'.
Il ressort de la fiche de poste datée du 19 décembre 2017, signée par Mme [G], que les activités de celle-ci étaient les suivantes :
'Mission principale :
Assurer l’entretien des locaux dans le respect des règles d’hygiène, de qualité et de sécurité.
Description des activités :
' Conduite au poste de travail :
— veiller au bon fonctionnement du réfectoire : approvisionnement des produits, rangement
— effectuer les différentes opérations de nettoyage des locaux selon les procédures et les instructions du référent (laver le sol, le mobilier, les vitres, vider les poubelles et évacuer les déchets…)
— choisir les produits et matériaux adaptés en terme d’hygiène et de sécurité
— proposer des axes de développement sur l’organisation du poste de travail
— intégrer les nouveaux arrivants dans l’équipe en les accueillant et en les encadrant
— transmettre les savoir et savoirs faire […]'.
Cette fiche de poste apparaît particulièrement générale et doit être analysée à la lumière des tâches effectivement confiées à Mme [G].
La société produit plusieurs mails émanant de :
— la chargée RH du site de [Localité 2], daté du 10 janvier 2018, ayant pour objet 'nettoyage laboratoire changement’ qui indique ceci :
'Bonjour à tous,
Pour vous informer qu’à partir de lundi 15 janvier, c’est [S] [G] qui s’occupera du nettoyage du labo de 12h15 jusqu’à 13h45. [P] [J] fera à la place le nettoyage des vestiaires du bas.
[E] je te laisse voir avec [S] pour bien définir le cadre. Elle l’avait déjà fait auparavant quelques fois'.
— la directrice qualité, sécurité, environnement, daté du 1er juin 2018, avec pour objet '[G] [S]'qui indique ceci :
'Après avoir fait le point avec [B] qui la croise, il lui est demandé de nettoyer tout ce qui est à sa hauteur, c’est [P] qui s’occupe de ce qui est en hauteur 1x/semaine. Elle ne doit rien porter de lourd non plus. [E] lui avait tout expliqué (à vérifier si formalisé).
Je ferai le point avec [E] à son retour, car ses horaires de travail sont sur le midi, donc je ne suis pas sûre qu’il y ait toujours quelqu’un pour aller voir comment ça se passe.
Apparemment la relation est compliquée avec elle, elle aurait des difficultés à entendre les remarques (dixit [B] en témoignage d’un échange entre [S] et [E]).
On en reparle'.
Par ailleurs, M. [R] [H], responsable de production au sein de la société, atteste des éléments suivants :
'Au moment des faits, en ma qualité de responsable fabrication et ayant pour mission de seconder le directeur de la production en cas d’indisponibilité, j’avais connaissance des missions des personnes en charge du nettoyage des locaux et de la mise à disposition des produits en salle de pause.
Mme [G] travaillait avec [I] [A] et [P] [J], [I] [A] était chargée de l’accueil des intérimaires, du nettoyage des vestiaires, bureaux de production et salles de pause. [P] [J] était en charge du nettoyage du laboratoire (elle devait réaliser les tâches que Mme [G] n’avait pas le droit de faire comme par exemple le nettoyage des vitres) des vestiaires et salles de pause.
Mme [G], quant à elle, était en charge du nettoyage du labo d’analyses bactérien (uniquement vaisselle, petit matériel, plans de travail) et de la mise à disposition des produits en salle de pause (barquettes de produits frais emballés au libre service)'.
Mme [G] admet dans un courrier du 23 décembre 2019 adressé à la caisse qu’à sa reprise du travail en décembre 2017, elle a eu 'un entretien avec le directeur et la RH qui [me] confirmait la suppression de la vaisselle mais la remplaçait par des heures de ménage (mouvement répectif) au labo (sic)'.
La lecture de l’édition du dossier médical de l’intéressée renseigné par le médecin du travail confirme l’arrêt de la vaisselle à compter de décembre 2017.
Il ressort des éléments du dossier que le poste de Mme [G] a été à chaque fois adapté suite aux problèmes de santé qu’elle a rencontrés, particulièrement au niveau des épaules, et aux préconisations du médecin du travail en lien avec cette problématique (interdiction des activités imposant une surélévation des bras et des gestes répétés avec les bras).
Les tâches qui étaient les siennes à compter du mois de décembre 2017 apparaissent variées en terme de posture. Mme [G] ne décrit pas précisément ce que sous-tend le terme 'ménage’ qu’elle utilise, ni la manière dont elle l’effectuait, et ne justifie d’aucune attestation sur les gestes effectivement réalisés alors que les attestations et mails produits par la société évoquent du nettoyage à sa hauteur. Si l’entretien des vitres a été proscrit par le médecin du travail, il n’en a pas été de même de toute activité de nettoyage dans la mesure où cela n’entraînait pas de gestes répétés.
Elle a été vue très régulièrement par le médecin du travail entre décembre 2017 et mai 2018 et ce dernier a toujours considéré qu’elle pouvait être maintenue à son poste aménagé.
Si au terme de la visite du 22 janvier 2018, le médecin du travail a mentionné sur le dossier médical 'moral moyen. Difficultés au W sur des tâches qu’on lui demanderait d’effectuer… suite changement fiche de poste', il ne saurait en être tiré aucune conséquence sur la nature des difficultés alléguées, à défaut de toute autre précision. Aucun élément ne vient par ailleurs établir qu’elle se serait plainte à son employeur de ses conditions de travail.
Il s’ensuit que Mme [G] échoue à faire la preuve d’une faute inexcusable de la société dans l’apparition des maladies touchant sa main gauche et son poignet droit de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [G] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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