Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er févr. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00568 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW6K
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2025, à 14h04 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [S] [E]
né le 09 janvier 1974 en Chine, nationalité non précisée
Se disant à l’audience être né le 9 janvier 1974 à [Localité 4] (province de Zhejian) en CHINE, de nationalité chinoise.
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Guina Da Silva, avocat au barreau de Paris
et de Mme [K] [J] (interprète en langue mandarin) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant la requête de l’administration recevable, rejetant le moyen d’irrégularité souelvé et autorisant le maintien de M. [N] [S] [E] en zone d’attente à l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 janvier 2025, à 02h07, complété à 13h57, 14h24, 14h26 et 14h42 par M. [N] [S] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [S] [E] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, en l’espèce : une irrégularité tiré d’un délai de 57mn entre le contrôle et la notification des droits et les garanties présentées étant rappelé que le délai de notification des droits et son éventuelle tardiveté s’examine à compter de la présentation à l’officier de quart et non du contrôle, soit en l’espèce ici 28mn, ce qui ne saurait constituer une tardiveté, quant aux garanties, conformément aux articles combinés L 342-1 et 10 du ceseda, en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d’attente au seul motif des garanties de représentation de l’étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d’entrer sur le territoire français; il convient encore de constater que l’intéressé qui revendique un titre de séjour en Hongrie, n’est pas à l’audience en capacité d’indiquer son adresse d’habitation, indiquant uniquement qu’il habite à [Localité 2], et sur question du juge à [Localité 1], sans autre précision ce qui ne peut qu’interroger quant à la réalité des informations fournies.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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