Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 sept. 2025, n° 22/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 décembre 2021, N° F19/00764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT MIXTE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Renvoi au :
04 février 2026 – 14h00
Rôle N° RG 22/00199 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUQS
S.A.R.L. CITYA SOGEMA
C/
[I] [M] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2025
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 131)
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00764.
APPELANTE
S.A.R.L. CITYA SOGEMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [I] [M] épouse [F] a été embauchée par la SARL CITYA SOGEMA, par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2017, en qualité de gestionnaire gérance, statut agent de maîtrise 1 de la convention collective de l’immobilier, fixant une rémunération mensuelle brute de 2 384,62 euros versée sur 13 mois pour 1 607 heures de travail annuelles.
Un avertissement lui a été notifié le 22 mars 2019 .
Madame [I] [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2019. Lors de la visite de reprise le 3 juillet 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail, avec la mention suivante : « L’état de santé de la salariée ne permet pas d’envisager un reclassement dans l’entreprise et/ou son groupe ».
Par lettre du 11 juillet 2019, Madame [I] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juillet 2019, ensuite duquel elle a été licenciée par courrier du 25 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant d’une part ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de commissions, de primes et de remboursement de frais, d’autre part avoir été victime d’un harcèlement moral dont le licenciement pour inaptitude est résulté, elle a, par requête reçue le 5 décembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 17 décembre 2021 notifié le 27 décembre 2021, a :
Dit et Jugé Madame [I] [F] bien fondée en son action ;
Dit que les documents envoyés par la société CITYA SOGEMA ne sont pas ceux ordonnés par le conseil.
Dit et Jugé que l’avertissement du 22 mars 2019 est nul et de nul effet.
Dit et Jugé que la société CITY SOGEMA a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de Madame [I] [F] des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Dit que l’inaptitude qui a conduit au licenciement de Madame [I] [F] est imputable aux agissements de harcèlement moral.
Dit et Jugé nul le licenciement prononcé pour inaptitude physique en raison des faits de harcèlement moral.
Dit que la société CITYA SOGEMA doit produire toutes les pièces comptables afférentes à la liste des dossiers mentionnés sur les pièces 25 et 26 de Madame [I] [F], à charge pour la demanderesse de saisir à nouveau sur cette demande.
Dit et Jugé devoir réserver les droits de Madame [I] [F] en attendant la communication précise et indispensable au calcul des accessoires au salaire de base.
En conséquence,
Condamné la société CITYA SOGEMA prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
-2725,51 euros (deux mille sept cent vingt cinq euros et cinquante et un cents) à titre d’indemnité de préavis.
-272,55 euros (deux cent soixante douze euros et cinquante cinq cents) à titre d’incidence congés payés afférent.
-50,23 euros (cinquante euros et vingt trois cents) à titre de remboursement des frais de carburant exposés par Mme [F]
-208,14 euros (deux cent huit euros et quatorze cents) à titre de remboursement de la facture de la société LVA du 26 janvier 2019 concernant le rétroviseur.
Ordonné l’exécution provisoire sur ces montants, en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et R 1454.28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 2588,47 euros.
En outre, aux sommes suivantes ;
-1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-18185 euros ( dix huit mille cent quatre vingt cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
-1500 euros (mille cinq cents euros) ù titre d’indemnité pour frais de procédure.
Rappelé l’exécution provisoire sur la décision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Débouté la société CITYA SOGEMA de sa demande au titre des frais de procédure.
Dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 5 décembre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du Code Civil.
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, dit que les entiers dépens seront supportés par la société CITYA SOGEMA.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2022, la SARL CITYA SOGEMA a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de jugement, sauf celui relatif aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la SARL CITYA SOGEMA demande à la cour de :
— Sur l’appel principal de la société CITYA SOGEMA
A titre principal,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’avertissement du 2 mars 2019 est nul et de nul effet,
— dit et jugé que la société CITYA SOGEMA a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de Madame [F] des agissements constitutifs de harcèlement moral,
— dit que l’inaptitude qui a conduit au licenciement de Madame [F] est imputable aux agissements de harcèlement moral,
— dit et jugé nul le licenciement prononcé pour inaptitude physique en raison des faits de harcèlement moral,
— dit que la société CITYA SOGEMA doit produire toutes les pièces comptables afférentes à la liste des dossiers mentionnés sur les pièces 25 et 26 de Madame [F] à charge pour la demanderesse de saisir à nouveau sur cette demande,
— dit et jugé devoir réserver les droits de Madame [F] en attendant la communication précise et indispensable au calcul des accessoires au salaire de base,
— en conséquence, condamné la société CITYA SOGEMA à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
-2 725,51 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-272,55 € à titre d’incidence congés payés afférents
— 50,23 € à titre de remboursement des frais de carburant exposés par Madame [F]
— 208,14 € à titre de remboursement de la facture de la société LVA du 26 janvier 2019 concernant le rétroviseur
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 18 185 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1500 € à titre d’indemnité pour frais de procédure
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
Condamner Madame [F] à payer à la société CITYA SOGEMA, après compensation, une somme de 89.51 € ;
Condamner Madame [F] à payer à la société CITYA SOGEMA une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner, également, Madame [F] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du licenciement serait confirmée,
Vu l’article L1235-3-1 du Code du Travail,
Fixer l’indemnisation à laquelle Madame [F] peut prétendre au titre du licenciement nul à 6 mois de salaire, soit la somme de 15 530.82 €bruts ;
Fixer le montant du préavis égal à un mois de salaire à 2 384.62 € bruts + 238.46 € bruts de congés payés afférents ;
Débouter Madame [F] de ses autres demandes ;
— Sur l’appel incident de Madame [F]
Débouter Madame [F] de son appel incident.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 mai 2025, Madame [I] [M] épouse [F] demande à la cour de :
DIRE la Société CITYA SOGEMA infondée en son appel.
L’EN DEBOUTER.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit nulle et de nul effet la sanction d’avertissement notifiée par lettre du 22 mars 2019 et condamné la Société appelante au paiement des sommes suivantes :
— 2 725,51 € (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 272,55 € (DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) à titre d’incidence congés payés
— 50,23 € (CINQUANTE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) en remboursement des frais de carburant exposés,
— 208,14 € (DEUX CENT HUIT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) en remboursement de la facture de la Société MVA SAS du 26 janvier 2019.
— 1500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER en outre la Société CITYA SOGEMA au paiement des sommes suivantes :
— 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement,
— 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de l’Article L.1235-3-1 du Code du Travail,
— 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE y avoir lieu à rappel d’accessoires de rémunération et à remboursement de frais.
ENJOINDRE à la Société CITYA SOGEMA du chef des accessoires à la rémunération de base, d’avoir à produire les pièces comptables afférentes à la liste des dossiers mentionnés sur les pièces en demande n° 25 et 26.
RESERVER les droits de Madame [F] dans l’attente de cette communication indispensable au calcul des accessoires au salaire de base.
ORDONNER de ce chef la réouverture des débats à une audience ultérieure en vue de la liquidation des droits de la concluante.
CONDAMNER l’appelante aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 juin 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2025, la cour a mis dans les débats les conséquences de l’absence de mention dans le dispositif des conclusions de l’intimée d’une demande de réformation ou d’infirmation du jugement déféré, et a autorisé les parties à produire une note en délibéré dans le délai de 15 jours.
Par note en délibéré déposée et notifiée par RPVA le 11 septembre 2025, le Conseil de la SARL CITYA SOGEMA soutient l’irrecevabilité de l’appel incident.
Le Conseil de Madame [I] [M] épouse [F] n’a pas déposé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur le rappel de commissions et primes
Madame [I] [M] épouse [F] soutient qu’elle a droit à un rappel de commissions et primes et demande à la cour d’enjoindre à la SARL CITYA SOGEMA de produire les pièces comptables relatives aux dossiers mentionnés dans ses pièces 25 et 26, de réserver ses demandes en l’attente de cette communication indispensable au calcul des accessoires du salaire de base et d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure en vue de la liquidation de ses droits.
La SARL CITYA SOGEMA développe une réponse sur chacun des dossiers invoqués par l’intimée et conclut qu’elle reste à lui devoir la somme de 210,49 euros de commissions sur travaux mais que la salariée a perçu à tort 300 euros de primes sur mandats de gérance, et demande qu’après compensation, Madame [I] [M] épouse [F] soit condamnée à lui payer la somme de 89,51 euros.
Sur ce :
Il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages. Toutefois, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de cette part variable.
En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, c’est à l’employeur qu’il appartient de produire les éléments de calcul afférents.
Il est constant que le contrat de travail signé entre les parties ne prévoyait pas de rémunération variable mais l’employeur ne discute pas le droit de Madame [I] [M] épouse [F] à percevoir des commissions et primes, pour les modalités desquelles il renvoie à une grille interne (sa pièce 19) dont l’application n’est pas discutée par la salariée.
Les commissions et primes sont notamment ainsi déterminées :
-20% sur les honoraires sur travaux
— 100 euros de prime par nouvelle gérance nette calculée sur le solde positif mensuel rentrées/sorties,
étant précisé que « les bases de calculs sont toujours les honoraires du cabinet hors taxes, facturés et encaissés ».
1 – Sur le rappel de commissions travaux
Madame [I] [M] épouse [F] produit en pièce 25 un document manuscrit intitulé « liste des travaux » sur lesquels elle mentionne le nom d’une entreprise, suivie du nom des locataires et de celui des propriétaires.
L’employeur produit :
— en pièce 21 : une photocopie annotée de la liste des travaux communiquée par la salariée
— en pièce 22 : les extraits de compte, en 6 pages, « honoraires travaux » du 21 novembre 2017 au 31 décembre 2018, portant le nom du propriétaire imputé, le libellé de l’opération avec la facture concernée, les montants au débit, crédit, solde
— en pièce 60 : les extraits de compte, en 5 pages, « honoraires travaux » du 1er janvier au 31 décembre 2019, portant le nom du propriétaire imputé, le libellé de l’opération avec la facture concernée, les montants au débit, crédit, solde
— en pièce 59 : un tableau récapitulatif établi pour les besoins de la cause, reprenant pour chacun des dossiers listés en pièce 25 par la salariée la date de la facture concernée, la page des extraits de compte en justifiant, un renvoi au bulletin de paie de la salariée sur lequel le paiement des commissions a été effectué avec les mentions des montants lui restant dus.
Ces documents répondent suffisamment à la demande de la salariée sollicitant les éléments nécessaires au chiffrage des commissions sur travaux lui restant dû. La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a « Dit que la société CITYA SOGEMA doit produire toutes les pièces comptables afférentes à la liste des dossiers mentionnés sur les pièces 25 et 26 de Madame [I] [F], à charge pour la demanderesse de saisir à nouveau sur cette demande.
Dit et Jugé devoir réserver les droits de Madame [I] [F] en attendant la communication précise et indispensable au calcul des accessoires au salaire de base »
La demande étant déterminable, la cour sursoit à statuer et invite Madame [I] [M] épouse [F] à conclure pour chiffrer sa demande au titre d’un rappel de commissions sur travaux.
2 – Sur le rappel de primes « nouvelle gérance »
Madame [I] [M] épouse [F] produit, en pièce 26, un document manuscrit intitulé « liste des mandats non payés », indiquant des numéros de mandat suivis du nom de la personne concernée et d’une date incomplète (sans mention de l’année).
Il résulte de la grille interne ci-dessus exposée que l’ouverture au droit d’une prime nouvelle gérance nécessitait la réunion des conditions cumulatives suivantes : l’existence d’une « nouvelle gérance » et un solde positif entre les entrées (« nouvelles gérances ») et les sorties (« gérances perdues »).
Il est établi par les pièces 37 à 45 et 47 à 56 produites par la SARL CITYA SOGEMA, et sur lesquelles Madame [I] [M] épouse [F] ne répond rien, que les mandats n°536, 537, 539, 541, 544, 545, 554, 586, 599, 603, 605, 606, 634, 637, 638, 815, 854, 856 et 859 dataient d’une période antérieure à l’embauche de la salariée. Ces mandats ne lui ouvraient donc pas droit à la prime nouvelle gérance.
Il résulte de la pièce 46 produite par la SARL CITYA SOGEMA que le mandat 570 était un mandat de recherche de locataire et non un mandat de gérance, et n’ouvrait donc pas droit à la prime nouvelle gérance.
Madame [I] [M] épouse [F] ne répond rien sur l’affirmation de l’employeur selon laquelle les mandats « Huet » et « Negrelli » qu’elle invoque dans le listing énuméré pièce 26 en numéros 861, 862 et 865 et qui auraient été ouverts les « 14.02 » « 14.02 » et « 01.03 », ne figurent pas dans la base de données de la société. La salariée ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de son droit à l’attribution d’une prime au titre de ces prétendus dossiers.
Madame [I] [M] épouse [F] revendique le paiement de la prime pour un mandat N°579 « Mme [R] » dont l’employeur indique, sans réponse de la salariée sur ce point, qu’il a été apporté non par elle mais par sa collègue Madame [W], à laquelle il a payé la prime correspondante (sa pièce 45). Madame [I] [M] épouse [F] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de son droit à l’attribution d’une prime au titre de ce dossier.
L’employeur justifie, sans réponse de la salariée sur ce point, que le mandat n°857 provenait du portefeuille syndic de l’agence (sa pièce 57). Madame [I] [M] épouse [F] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de son droit à l’attribution d’une prime au titre de ce dossier.
S’agissant du dernier mandat non encore examiné, revendiqué par la salariée comme devant lui ouvrir droit à une prime non payée, soit le n°540, l’employeur reconnaît qu’il a bien été apporté par elle le 9 mars 2018. Il justifie toutefois par sa pièce 40 consistant en une synthèse de l’exercice 2018 au 22 mars de l’évolution du portefeuille de la salariée en nombre de lots entrants/sortants/solde que le nombre de sorties (18) était supérieur au nombre d’entrées (12). La salariée ne répond rien sur le fait que ce solde négatif excluait le droit au paiement d’une prime conformément aux dispositions précitées de la grille interne, et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son droit à l’attribution d’une prime au titre de ce dossier.
La cour, par infirmation du jugement déféré, déboute la salariée de ses demandes en production de pièces comptables afférant à ces mandats et en réserve de ses droits au titre d’un rappel de la prime « nouvelle gérance ».
La SARL CITYA SOGEMA sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [I] [M] épouse [F] à lui payer la somme de 89,51 euros, correspondant à la compensation entre la somme de 300 euros, qu’elle invoque lui avoir payée à tort au titre de la prime « nouvelle gérance » en 2018 alors que le solde des entrées/sorties était négatif, et celle de 210,49 euros qu’elle considère restant due à la salariée au titre des commissions travaux. La cour rappelle qu’elle a sursis à statuer sur la demande de la salariée visant au rappel de commission travaux et l’a invitée à conclure sur son chiffrage. La cour sursoit en conséquence à statuer sur la demande reconventionnelle en condamnation de la salariée au remboursement de la somme de 89,51 euros.
B – Sur le remboursement de frais
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés. Les modalités de remboursement des frais professionnels du salarié figurant au contrat de travail signé par les parties ne peuvent être modifiées par l’employeur sans l’accord exprès du salarié.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail signé le 18 septembre 2017 ne contenait pas de dispositions relatives au remboursement des frais engagés par la salariée. Celle-ci ne discute pas l’affirmation de l’employeur, confirmée par la production de sa pièce 23, selon laquelle la salariée établissait mensuellement un tableau de ses frais de déplacement soumis à la validation de son responsable, qui le visait.
Madame [I] [M] épouse [F], qui sollicite le paiement d’une somme de 50,23 euros en remboursement de frais de carburant, renvoie à sa pièce 23, consistant en la photocopie d’un ticket de caisse « Intermarché [Localité 3] » en date du 23 mars 2019. La cour constate que la salariée ne répond rien sur les arguments de l’employeur selon lesquels il n’est pas possible de déterminer s’il s’agissait d’une dépense à caractère professionnel ou personnel et qu’elle n’en a jamais sollicité le remboursement selon la procédure établie de la fiche contresignée par le responsable.
Madame [I] [M] épouse [F] n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe que ces frais ont été engagés pour les besoins de l’activité professionnelle. La cour infirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SARL CITYA SOGEMA à lui payer la somme de 50,23 euros à titre de remboursement des frais de carburant.
Madame [I] [M] épouse [F] sollicite le paiement de la somme de 208,14 euros, « en remboursement de la facture MVA SAS du 26 janvier 2019 ». L’employeur justifie avoir réglé ce remboursement de frais par virement en date du 26 avril 2019. La salariée a ainsi été remplie de ses droits et la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de cette somme.
C – Sur l’avertissement du 22 mars 2019
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à des obligations professionnelles. En application de l’article L1333-1 du code du travail, l’employeur a la charge de fournir à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur ce :
L’employeur a délivré un avertissement à Madame [I] [M] épouse [F] le 22 mars 2019, en ces termes :
« Je suis contrainte de vous adresser un premier avertissement par cette lettre pour les motifs suivants :
— Absence de déclaration auprès des différentes compagnies d’assurance de loyers impayés ou non réalisées dans les délais, ce qui a généré un refus de prise en charge. Cette carence va à l’encontre de nos mandats de gestion et des obligations que nous sommes censés remplir pour représenter les intérêts de nos clients (propriétaires bailleurs)
— non application des procédures de la société correspondant à notre ADN (Fiches de visites d’appartements
— Absence de communication avec tes clients mais aussi avec les collaborateurs de l’agence sur les différents dossiers. ( loyers impayés, mandats résiliés, appartements en travaux; remise des clés à différents fournisseurs sans tenir compte des plannings de visites
— Gestions superficielles des dossiers sinistres générant des aggravations de dégâts dans les appartements
— Engagements de travaux sans fonds disponibles ne permettant pas de pouvoir honorer les factures aux sociétés intervenantes
— Manque d’organisation générale
J’ai à plusieurs reprises, notamment lors des réunions hebdomadaires, soulevé l’ensemble de ces points mais aucune amélioration n’a été constatée.
Je souhaite vivement ne plus avoir à déplorer l’ensemble de ces désagréments nous discréditant auprès de nos clients et mettant en péril le service. »
Madame [I] [M] épouse [F] soutient l’annulation de cette sanction, au motif de griefs « fantaisistes ».
L’employeur produit au débat en pièces 5,6 et 7 des attestations émanant de salariés de l’agence ayant travaillé avec l’intimée et qui décrivent en substance, en termes généraux et sans citer de faits précis et datés, qu’il était compliqué de travailler avec elle, que toute l’équipe a tenté de l’aider dans ses tâches depuis son arrivée dans l’agence, que des clients « en colère », sans précision de la raison évoquée, devaient être redirigés vers d’autres collaborateurs, une « absence de communication sur les dossiers », une « absence d’action pour représenter les intérêts de nos propriétaires bailleurs », et de « grosses anomalies ». Madame [L] indique également que « d’une semaine sur l’autre Mme [F] n’exécutait pas les demandes », sans précision permettant à la cour d’exercer son contrôle. Madame [B] témoigne par ailleurs de ce qu’elle a dû reprendre à compter de décembre 2018 le suivi des travaux sur le portefeuille de la salariée « car cette dernière s’était plainte de ne pas y arriver et avait du retard à rattraper sur ses autres dossiers », ce qui n’établit pas sans doute possible un manque d’organisation générale.
L’employeur n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, et le doute profitant à la salariée, des griefs précis listés dans la lettre d’avertissement.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 22 mars 2019.
D – Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [I] [M] épouse [F] invoque « les agissements harcelants répétés de Madame [U] [T], directrice d’agence, qui n’a eu de cesse de la dénigrer et d’exercer sur elle une pression psychologique constante » :
— en lui notifiant une sanction d’avertissement pour des motifs fantaisistes
— sous la contrainte de laquelle elle a établi le 10 avril 2019 une déclaration d’abandon de poste, après avoir subi pendant des heures un interrogatoire, avant de se rétracter par courriel du 12 avril 2019,
ensuite desquels elle a été placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2019 en raison d’un état dépressif sévère.
La cour rappelle qu’elle a annulé la sanction disciplinaire du 22 mars 2019.
A l’appui de son affirmation selon laquelle elle a établi une déclaration d’abandon de poste sous la contrainte de Madame [T], Madame [I] [M] épouse [F] produit au débat son courriel du 12 avril 2019 et sa lettre du 15 avril 2019, dans lesquels elle précise qu’à l’issue de l’entretien téléphonique du 10 avril 2019, tenu en présence de Mesdames [E] et [G], Madame [T] lui a demandé de lui signifier son abandon de poste. L’employeur a immédiatement contesté cette présentation des faits, par courriel du 12 avril 2019 et par lettre du 23 avril 2019. Il produit au débat les attestations de Mesdames [G] et [E], présentes physiquement à la réunion de service alors que Madame [T] y assistait téléphoniquement et qui avait pour but de mettre en place des actions pratiques pour résorber le retard de la salariée, lesquelles précisent que Madame [T] n’a jamais incité la salariée à faire un abandon de poste mais que cette dernière a soudainement décidé de partir en notifiant sa décision de quitter son poste et en laissant les clés de l’agence et son téléphone professionnel.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
A l’appui du comportement général de la directrice à son égard, Madame [I] [M] épouse [F] renvoie aux pièces suivantes :
— une attestation de Monsieur [A], qui déclare avoir été licencié en septembre 2017 soit concomitamment à l’embauche de la salariée, et qui ne décrit aucun fait qu’il aurait personnellement constaté survenu durant la relation contractuelle entre Madame [I] [M] épouse [F] et la SARL CITYA SOGEMA
— une attestation de Madame [S], dont il résulte que, jusqu’à sa propre démission le 6 décembre 2018, « les relations entre Mme [Z] et Mme [F] étaient normales et aucune réflexion sur son travail n’a été faite » mais que « des tensions au sein de la société se sont fait ressentir » pendant son préavis, sans autre précision, et qui conclut en indiquant que après son départ, Madame [F] lui « faisait part des difficultés qu’elle rencontrait pour exercer son travail dans de bonnes conditions », sans d’ailleurs de mention de la teneur des propos rapportés
— des attestations de Madame [P] et de Monsieur [H], dont la cour constate qu’elle ne relate aucun fait se rapportant à la salariée ou à un management général qui aurait concerné celle-ci, mais qui se plaignent personnellement d’une intrusion de la directrice dans leur vie privée
— une attestation de Madame [O] et Madame [X], connaissances extérieures à l’entreprise de la salariée, qui, pour la première, se contente d’évoquer le caractère de celle-ci, et pour la seconde, de préciser qu’elle a constaté à compter de l’année 2019 un amaigrissement et un moral en baisse de son amie
— des échanges de Sms (pièce 12 bis), dont la salariée indique dans ses écritures que le ton en est édifiant sans autre précision, et à la lecture desquels la cour relève au contraire que tant le contenu que la forme des propos s’inscrivent dans une relation professionnelle normale et courtoise.
La matérialité d’un comportement de dénigrement et de pression psychologique n’est donc pas établie.
Madame [I] [M] épouse [F] produit les pièces médicales suivantes :
— un certificat d’un médecin psychiatre, exposant que la patiente lui a été adressée en avril 2019 par son médecin traitant, dans le cadre d’une décompensation anxio-dépressive dans un contexte de souffrance professionnelle
— un certificat d’un médecin généraliste du 20 novembre 2019, exposant avoir suivi la patiente à compter du 10 avril 2019, pour un syndrome anxio-dépressif avec épuisement et insomnie
— le dossier de la médecine du travail, ne mentionnant aucune visite de la salariée entre le 16 octobre 2017, sans particularité intéressant le litige, et le 29 avril 2019, et faisant état :
* au 29 avril 2019, d’un arrêt maladie depuis le 10 avril 2019, d’une anxio-dépression avec les doléances de la salariée concernant un manque de reconnaissance de l’employeur, concluant « prévoir une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail »
* à une date postérieure illisible : « anxio-dépressif » « inaptitude à prévoir » étude de poste le 11 juin 2019
* au 3 juillet 2019 : « anxio-dépressif toujours en soins » « inapte au poste ».
Si la dégradation de l’état de santé de la salariée à compter du mois d’avril 2019 est indéniable, la seule existence d’une sanction disciplinaire, unique, intervenant dans un contexte avéré de difficultés de la salariée à assumer l’entièreté de ses tâches, et que la cour a annulée faute pour l’employeur de démontrer les griefs précis invoqués, ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la SARL CITYA SOGEMA avait commis à l’encontre de Madame [I] [M] épouse [F] des agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
Les éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, ne permettent donc pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour relève que l’appel incident aux fins d’augmentation des dommages alloués est ainsi sans objet.
E – Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La cour rappelle qu’elle a écarté l’existence d’un harcèlement moral mais annulé l’avertissement du 22 mars 2019. Elle émende en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL CITYA SOGEMA à payer à la salariée la somme de 1 000 euros et lui alloue, au titre du préjudice moral subi du fait du prononcé d’une sanction injustifiée, la somme de 500 euros.
II – Sur la rupture du contrat de travail
Madame [I] [M] épouse [F] conclut à la nullité du licenciement prononcé en inaptitude, au motif que « la rupture du contrat de travail est à l’évidence intervenue à raison des faits de harcèlement dont s’est rendue coupable la société ».
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
La cour rappelle qu’elle a écarté la reconnaissance d’un harcèlement moral, et, par infirmation du jugement déféré, déboute en conséquence la salariée de ses demandes en nullité du licenciement et financières afférentes.
Au vu de la solution donnée au litige, la cour :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL CITYA SOGEMA à payer à Madame [I] [M] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sursoit à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles engagés en appel et réserve les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt mixte contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021 en ce qu’il a annulé l’avertissement du 22 mars 2019 et condamné la SARL CITYA SOGEMA à payer à Madame [I] [M] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu’il a condamné la SARL CITYA SOGEMA à payer à Madame [I] [M] épouse [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et émendé et y ajoutant,
Déboute Madame [I] [M] épouse [F] de ses demandes en remboursement de frais ;
Condamne la SARL CITYA SOGEMA à payer à Madame [I] [M] épouse [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
Déboute Madame [I] [M] épouse [F] de ses demandes en reconnaissance d’un harcèlement moral, en nullité du licenciement et financières y afférant ;
Rejette les demandes de Madame [I] [M] épouse [F] d’enjoindre à la SARL CITYA SOGEMA de produire les pièces comptables relatives aux dossiers mentionnés dans ses pièces 25 et 26 et de réserver ses demandes en l’attente de cette communication ;
Sursoit à statuer sur la demande de Madame [I] [M] épouse [F] visant à un rappel de commissions sur travaux, sur la demande de la SARL CITYA SOGEMA de condamner après compensation Madame [I] [M] épouse [F] à lui payer la somme de 89,51 euros et sur les demandes au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Dit que Madame [I] [M] épouse [F] devra conclure pour chiffrer sa demande au titre d’un rappel de commissions sur travaux et sur la demande de condamnation après compensation formée par la SARL CITYA SOGEMA avant le 01 décembre 2025 ;
Dit que la SARL CITYA SOGEMA devra conclure en réponse avant le 05 janvier 2026 ;
Dit que les dernières conclusions ampliatives des parties devront être déposées et notifiées avant le 26 janvier 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 février 2026 – 14h00 ;
Réserve les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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