Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 24/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 septembre 2024, N° 01056;24/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 24/01056 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZK
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00384
APPELANT :
Monsieur [F] [K] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lyvia SOUDAIN-GUIBOURDIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-001762 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A. Société immobilière de la Guadeloupe
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à M. [F] [K] [Q] un appartement de type 3 constituant le logement n°152 de la [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 352,15 euros, provision pour charges et taxe d’ordures ménagères comprises.
Le 16 octobre 2023, la SIG a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer la somme de 3.119,10 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte du 16 février 2024, la SIG a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, pour l’essentiel, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l’expulsion du locataire et d’obtenir sa condamnation au paiement des loyers échus et impayés, ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience, M. [Q], comparant en personne, a indiqué qu’il rencontrait des problèmes avec son employeur, qu’il n’avait plus de salaire depuis un an et que le conseil de prud’hommes avait été saisi. Il a précisé qu’il envisageait de faire une demande d’aide au logement auprès de la caisse d’allocations familiales, ainsi qu’une demande de RSA.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné M. [Q] à payer à la SIG la somme de 5.754,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 décembre 2023,
— dit que M. [Q] devrait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
— ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné M. [Q] à payer à la SIG une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 371,22 euros à compter de l’échéance de décembre 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné M. [Q] à verser à la SIG la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution),
— condamné M. [Q] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la notification de la demande de résiliation au préfet,
— dit que la décision était exécutoire de plein droit.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 novembre 2024, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, expressément repris.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 6 février 2025, en réponse à l’avis donné en ce sens par le greffe le 10 janvier 2025, M. [Q] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SIG. Il lui a également fait signifier le 11 mars 2025 ses conclusions remises au greffe le 19 février 2025.
La SIG a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 12 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Suivant message adressé par RPVA le 23 mars 2026, la cour a invité les avocats des parties à présenter leurs observations sur l’effectivité de la communication à l’intimée de la pièce n°5 de l’appelant (jugement du conseil de prud’hommes du 20 février 2025 condamnant la société SOGETRAV à verser à M. [Q] ses salaires et congés payés), dès lors qu’aucune communication n’apparaissait dans l’historique du RPVA et que cette pièce ne figurait pas dans le dossier remis à la cour. L’appelant a été invité à produire cette pièce si elle avait été régulièrement communiquée avant la clôture et, dans le cas contraire, les parties ont été informées que la cour statuerait sans en tenir compte.
Aucune observation n’a été adressée en réponse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [F] [K] [Q], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— y faisant droit :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [Q] à payer à la SIG la somme de 5.754,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 décembre 2023,
— dit que M. [Q] devrait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
— ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné M. [Q] à payer à la SIG une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 371,22 euros à compter de l’échéance de décembre 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné M. [Q] à verser à la SIG la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— de juger que ses difficultés résultent de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté,
— de dire n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— de suspendre la procédure d’expulsion en raison de sa situation exceptionnelle et de la bonne foi dont il a fait preuve tout au long du litige,
— de lui accorder un délai de paiement de ses loyers de 36 mois,
— de débouter la SIG de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, charges en sus, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire:
— de l’autoriser à s’acquitter de 'cette somme’ moyennant le paiement de 36 échéances représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois suivant la signification de la décision,
— de suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— de dire que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— de dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet et permettra son expulsion,
— de lui octroyer, en cas d’expulsion, des délais pour quitter les lieux,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ La Société immobilière de la Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de dire ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [Q] a interjeté appel le 20 novembre 2024 du jugement rendu le 19 septembre 2024, qui lui aurait été signifié d’après la SIG le 23 octobre 2024, même si elle ne verse pas l’acte de signification aux débats.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur les pièces produites :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
A ce titre, il ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n’avait pas été contestée, sans inviter les parties à s’en expliquer.
En l’espèce, dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions, M. [Q] visait une nouvelle pièce n°5, intitulée 'jugement du conseil de prud’hommes du 20 février 2025 condamnant la société SOGETRAV à verser à M. [Q] ses salaires et congés payés'.
Cette pièce, qui ne figure pas dans le dossier remis à la cour par l’avocate de l’appelant, n’a pas été communiquée par RPVA en même temps que les conclusions et aucune communication postérieure n’apparaît dans l’historique du dossier jusqu’à la clôture. Cependant, l’intimée n’a élevé aucune contestation quant à la communication de cette pièce avant la clôture.
Invitées à faire valoir leurs observations sur cette difficulté, les parties n’ont pas confirmé que cette pièce avait bien été régulièrement communiquée et elle n’a donc pas été adressée à la cour, qui statuera sans en tenir compte.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré le 16 octobre 2023 accordait à M. [Q] un délai de six semaines pour s’acquitter des sommes qui y étaient réclamées, avant que la résiliation ne soit constatée conformément à la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Le délai visé dans ce commandement était erroné, puisque la Cour de cassation a estimé que le délai minimal de six semaines accordé par l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’appliquait pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeuraient régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Avis de la Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 24-70.002). Cependant, l’appelant n’en tire aucune conséquence concernant la régularité de la procédure.
Il demande simplement à la cour de tenir compte des circonstances exceptionnelles qui l’ont conduit à ne plus pouvoir payer son loyer, de sa bonne foi et d’une 'violation du principe de proportionnalité dans l’exécution des obligations locatives’ s’il devait être contraint de quitter son logement, afin de dire n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de suspendre la procédure d’expulsion, de lui accorder un délai de paiement de ses loyers sur 36 mois et de débouter la SIG de sa demande au paiement d’une indemnité d’occupation.
Cependant, les considérations de l’appelant relèvent exclusivement de l’équité, qui ne saurait, sauf exceptions prévues par la loi, qui n’existent pas s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire, servir de fondement à une décision judiciaire dans un Etat de droit.
Or, en droit, il n’est pas contesté que M. [Q] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 décembre 2023, ordonné l’expulsion du locataire à défaut de libération volontaire des lieux et statué sur le sort des meubles.
Par ailleurs, M. [Q] ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif que le premier juge l’a condamné à payer, pas plus que le montant de l’indemnité d’occupation.
Sa demande de délais de paiement, qui pourrait justifier une suspension des effets de la clause résolutoire, sera examinée dans un second temps.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la SIG la somme de 5.754,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 371,22 euros à compter de l’échéance de décembre 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le point VII de ce texte précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [Q] indique que le conseil de prud’hommes a condamné récemment son employeur à lui payer une somme de 5.879,51 euros, qui bénéficiera de la garantie de l’AGS et qu’il devrait bénéficier d’une allocation adulte handicapé au regard de son état de santé.
Cependant, force est de constater que M. [Q] ne produit pas la moindre pièce de nature à démontrer qu’il aurait repris le paiement du loyer courant, ce qui constitue pourtant un préalable indispensable à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Sur la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’article L.412-2 précise que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En vertu de l’article L.412-3, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ce texte précise que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Enfin, l’article L.412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. [Q] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de lui octroyer, en cas d’expulsion, des délais pour quitter les lieux.
Cependant, il ne développe aucune motivation au soutien de cette demande et échoue à démontrer qu’il remplirait les conditions permettant de lui accorder un délai supérieur au délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 précité.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [Q], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SIG la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 900 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [K] [Q],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [K] [Q] de sa demande de délais de paiement et de suspension subséquente des effets de la clause résolutoire,
Déboute M. [F] [K] [Q] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne M. [F] [K] [Q] à payer à la Sociéte immobilière de la Guadeloupe – SIG, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [F] [K] [Q] aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
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