Confirmation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 juin 2022, n° 20/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. BATI ALU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 juin 2022
N° RG 20/01959 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQMC
— PV- Arrêt n°
[O], [A], [C] [X] / S.A.R.L. BATI ALU, Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01253
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O], [A], [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. BATI ALU
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mai 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à un devis accepté le 2 mars 2011 et à une facture libellée le 20 avril 2012, M. [O] [X] a confié à la SARL BATI ALU des travaux de construction d’un sas véranda en aluminium laqué doté de vitrages isolants et d’une toiture vitrages triplex à l’entrée de sa maison d’habitation située [Adresse 2] dans la commune d'[Localité 7] (Puy-de-Dôme), moyennant le prix convenu de 5.400,00 €.
Arguant de problèmes de fermeture de la porte d’entrée et des coulissants de celle véranda, M. [X] a saisi le 12 novembre 2012 le tribunal d’instance de Riom qui, suivant un jugement rendu avant dire droit le 7 février 2013, a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire subséquemment confiée à M. [S] [J], architecte-expert près la cour d’appel de Riom. Une démarche transactionnelle a été tentée entre les parties sur la base du pré-rapport d’expertise de M. [J], établi le 24 mai 2013 et faisant suite à une réunion d’expertise du 14 mai 2013. Selon cet expert judiciaire, les difficultés de fermeture de la porte et de la baie coulissante de la véranda ne proviennent pas d’une mauvaise installation de celles-ci mais du sous-sol argileux qui lorsqu’il est gorgé d’eau fait remonter le bâtiment alors qu’en période de sécheresse le bâtiment redescend, ce mouvement issu du sol en fonction des eaux de pluie faisant ainsi alterner fonctionnement normal et fonctionnement entravé des ouvertures de la véranda.
Une solution technique de mise en conformité a été proposée par M. [J] dans les termes suivantes : « BATI-ALU mettra en place un fer métallique type IPN ou similaire le long de la maison coté poteau bois de la structure bois existante. Celui-ci sera fixé mécaniquement contre les murs béton du sous-sol de la maison, et reprendra en porte-à-faux un poteau aluminium sur lequel va reposer une sablière reprenant les chevrons de la couverture. / La sablière reprendra l’intégralité de la toiture en façade, les chevrons reposant directement sur elle. / A l’autre extrémité, vers la porte un second poteau aluminium sera posé, il prendra appui au sol sur une platine métallique reposant sur le dallage existant et sera de plus fixé latéralement sur le poteau aluminium actuellement en place. ». La société BATI ALU a chiffré ces travaux supplémentaires à la somme totale de 2.250 € HT, M. [X] ayant donné son accord de principe sur cette proposition technique de conformité en demandant à l’expert judiciaire de déposer son rapport sur la base de cette solution entérinée.
Aucun accord transactionnel n’a toutefois pu ensuite aboutir en raison de la question de la charge définitive des frais d’expertise judiciaire. C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance de Riom a, suivant un jugement rendu le 16 janvier 2014, notamment condamné la société BATI ALU à réaliser les travaux susmentionnés de conformité sous astreinte. Cette dernière a acquiescé à cette décision et réalisé en conséquence ces travaux.
M. [X] a toutefois dénoncé à nouveau le 31 octobre 2016 la survenance de désordres de difficultés de fermeture des coulissants et de la porte d’entrée de la véranda, ce qui l’a amené à assigner le 30 janvier 2018 la société BATI ALU et son assureur de responsabilité civile professionnelle la société ACS SOLUTIONS devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir à nouveau l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Cette dernière juridiction a fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 13 mars 2018, désignant de Mme [Y] [B], architecte-expert près la cour d’appel de Riom.
Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 23 novembre 2018, préconisant la dépose intégrale de la véranda, de son ossature bois et des supports en maçonnerie et la reprise intégrale de celle-ci moyennant un coût de travaux estimé à la somme totale de 23.364,13 € TTC. L’expert judiciaire signale également que M. [X] avait lui-même réalisé la dalle et les murets devant recevoir la véranda alors que cette dalle était insuffisamment fondée, qu’elle se trouvait posée sur des remblais et que ses fondations n’étaient pas ferraillées.
En lecture de ce second rapport d’expertise judiciaire, M. [X], estimant que ce sur-sinistre intervenait dans le cadre du précédent sinistre pour laquelle la responsabilité de la société BATI ALU était susceptible d’être retenue, a saisi le 22 mars 2019 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-19/01253 rendu le 23 novembre 2020, a :
— condamné in solidum la SARL BATI ALU et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société BATI ALU, à payer au profit de M. [O] [X], la somme totale de 11.992,57 € au titre des travaux de reprise correspondant uniquement à la dépose de la véranda existante et à son repositionnement correct sur sa dalle d’appui après réparation de celle-ci ;
— donné acte à la société SWISSLIFE de la franchise contractuelle opposable à la société BATI ALU ;
— débouté M. [O] [X] de toutes ses autres prétentions, concernant notamment le coût de la démolition des murets et de la dalle ainsi que de la réalisation d’une nouvelle dalle à hauteur de 11.369,46 € et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance allégué à hauteur de 1.500 € ;
— débouté toutes les autres parties de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie doit payer un tiers des dépens de l’instance, en ce compris ceux de procédure de référé et d’expertise judiciaire, et que la société SWISSLIFE doit garantir la société BATI ALU de cette condamnation également.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 décembre 2020, le conseil de M. [O] [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 7 mars 2022, M. [O] [X] a demandé de :
' au visa de l’article 1792 du Code civil ;
' réformer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' juger que la garantie décennale de la société BATI-ALU est caractérisée et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en tant que maître d’ouvrage de manière à être assimilé à un constructeur ;
' condamner in solidum les sociétés BATI ALU et SWISSLIFE à lui payer :
* la somme totale actualisée de 26.185,09 € TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie et de verrières ;
* la somme de 7.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avant et pendant la réalisation des travaux de reprise ;
* une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' débouter les sociétés BATI ALU et SWISSLIFE de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner in solidum les sociétés BATI ALU et SWISSLIFE aux entiers dépens de l’instance devant comprendre les frais et dépens de la mesure d’expertise judiciaire et de la procédure de référé susmentionnées.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 22 avril 2021, la SARL BATI ALU a demandé de :
' au visa de l’article 1792 du Code civil ;
' débouter M. [X] de son appel ;
' juger que M. [X] ne peut lui imputer un préjudice qui résulte de son seul et unique fait personnel et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société BATI ALU à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance ;
' à titre subsidiaire, dire qu’elle doit être garantie par son assureur la société SWISSLIFE.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 19, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1240 du Code civil ;
' à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société BATI ALU et la garantie de la société SWISSLIFE et rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. [X] ;
' à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
' à titre également subsidiaire :
* juger que la société BATI ALU conservera à sa charge le montant de sa franchise au titre des préjudices matériels ;
* rejeter la demande formée par M. [X] au titre du préjudice de jouissance ou à défaut ramener celui-ci à de plus justes proportions ;
* dire qu’il sera à ce titre procédé à la déduction du montant de la franchise contractuelle pleinement opposable aux tiers au titre des préjudices immatériels ;
' en tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 16 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l’ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
Les sociétés BATI ALU et SWISSLIFE conviennent parfaitement de l’application des dispositions législatives qui précèdent dans le cadre du régime de la responsabilité décennale du constructeur en ce qui concerne les nouveaux désordres allégués par M. [X], ceux-ci constituant au demeurant un sur-sinistre par rapport au sinistre ayant déjà fait l’objet du jugement précité du 16 janvier 2014 du tribunal d’instance de Riom au visa de ces mêmes dispositions législatives. Il convient simplement de constater, en l’absence de réception des travaux formalisée entre les parties, que celle-ci est intervenue tacitement à la date du 8 juin 2012 de paiement par M. [X] de la facture du 20 avril 2012 marquant prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage sans aucune équivocité.
La réception des travaux litigieux, constatée par le premier juge de manière tacite et fixée au 17 janvier 2014 sans appel des parties sur ce point, rend applicables l’ensemble des dispositions législatives qui précède.
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 23 novembre 2018 de Mme [Y] [B] amène notamment à constater et à retenir que :
' la maison de M. [X] a été construite en 1992, en surélévation de 20 cm par rapport au terrain naturel, étant rappelé conformément à ce qui a été précédemment indiqué qu’une étude de sol lors de la construction de la maison faisait notamment état d’un sol argileux (argiles vertes élastiques à 3 m et argiles grises à 5 m) dans une zone nappée d’eaux fluctuantes ;
' les désordres ayant fait l’objet de la première procédure contentieuse dès l’année 2012 d’achèvement des travaux litigieux de sas-véranda provenaient essentiellement de problèmes de fermeture de la porte d’entrée et des coulissants du sas, des nouveaux désordres similaires au niveau de la porte du sas et des châssis coulissants étant apparus en octobre 2016 après la réalisation des travaux de reprise préconisés par le premier expert judiciaire (affaissements respectivement de 4 centimètres du seuil de porte et de 2 cm du muret supportant les châssis) ;
' les reprises qui ont été réalisées sur préconisation du premier expert judiciaire n’ont donc pas été efficaces, un profilé métallique UPN mis en place pour bloquer la dalle par chevillage côté maison ayant pivoté autour des chevilles et n’ayant pu empêcher l’enfoncement de la dalle qui s’est affaissée sous son propre poids en occasionnant l’ensemble des dommages à nouveau constatés sur la véranda ;
' les murets et leurs fondations supportant les châssis de la véranda ainsi que la dalle supportant l’ensemble de la véranda devant la maison ont été réalisés par M. [X] lui-même, ces ouvrages ayant été construits sans ferraillage et directement sur des remblais mis en 'uvre contre les voiles du sous-sol, nécessitant dès lors d’être fondés au même niveau que les fondations de la maison par des travaux de démolition et de reconstruction de l’intégralité de cette véranda et de cette dalle moyennant un coût globalement estimé à 23.364,13 € (dalle et véranda) près étude de plusieurs devis d’entreprises ;
' l’ensemble de ces travaux de reprise et de mise en conformité se décompose en la dépose de la véranda et de l’ossature bois, la dépose des murets en maçonnerie, la dépose du dallage et du profilé métallique, la réalisation d’un puits et d’un chaînage, la réalisation d’un dallage porté pour s’affranchir de la partie remblayée, la reconstruction des murets, et le remontage de l’ossature bois et de la véranda.
Il n’est d’abord aucunement contestable que les désordres de construction précédemment décrits, se traduisant à nouveau et en dépit des premiers travaux de reprise par un inexorable enfoncement dans le sol gorgé d’humidité de la dalle supportant la véranda et ses murets maçonnés de support de châssis, occasionnent des fissurations du dallage et des jours entre les supports et les structures. Ces déformations provoquent en l’état actuel des choses d’irréparables dysfonctionnements de l’ensemble des ouvrants à systèmes coulissants de cette véranda, objectivant une véritable impropriété de cet ouvrage à sa destination par absence d’étanchéité à l’air et à l’eau et par impossibilité de clôture de ce bâti d’habitation. Ainsi M. [X] fait-il état sans contradiction d’un vantail ayant dû être démonté dans la mesure où il ne tenait plus dans son encadrement et de l’entrée de sa véranda qui est désormais condamnée du fait de toutes les déformations occasionnées.
En l’occurrence, M. [X] ne peut pas davantage en cause d’appel qu’en première instance éluder sa propre responsabilité pour avoir construit lui-même la dalle de support de la véranda litigieuse et ses éléments maçonnés. Cette construction est intervenue de sa part sans adjonction de ferraillage, directement sur des remblais et sans aucunement lui-même méconnaître l’étude de sol contemporaine à la construction de sa maison qui faisait état d’un sous-sol argileux et dès lors soumis à de très prévisibles mouvements de gonflement et de dessiccation suivant les périodes d’humidité ou de sécheresse. Certes, cet affaissement généralisé de la véranda et de son assise en maçonnerie provient d’un tassement différentiel du sol induisant dès lors également des responsabilités du fait d’une insuffisance de la conception des travaux de confortement à réaliser. Mais l’acceptation par la société BATI ALU de la construction de cette véranda sur un support reconnu ultérieurement défectueux n’a pas pour effet d’exonérer le maître d’ouvrage et constructeur de la dalle de sa propre responsabilité. De même, la construction de ce support défectueux par le maître d’ouvrage n’a pas davantage pour effet d’exonérer la responsabilité propre du constructeur de la véranda. En tout état de cause, l’article 1792 du Code civil retient de plein droit la responsabilité décennale du constructeur à raison de dommages « (') même résultant d’un vice du sol (') ». À ce sujet, une étude de sol n’était pas nécessaire lors de la construction de cette véranda dans la mesure où elle avait déjà été faite lors de la construction initiale de la maison en 1992 et qu’elle était tout autant censée être connue du maître d’ouvrage constructeur la dalle litigieuse, même dix ans après les travaux de sa maison, que censée faire l’objet d’un questionnement préalable sur son existence et son contenu par le constructeur de la véranda dans le cadre général de son obligation de conseil.
S’il ne peut être effectivement affirmé qu’il s’agit de la construction d’une seconde véranda, ainsi que l’écrit de manière erronée le premier juge, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un litige distinct quoique de conséquences dommageables identiques, la seconde expertise judiciaire mettant à juste titre en cause une impropriété de la dalle sur laquelle reposent la véranda et ses éléments maçonnés du fait de son absence de dispositif de fondation, alors que ce point n’avait pas été mis en débat et n’avait donc fait l’objet d’aucune demande de travaux de reprise ou de conformité à l’occasion du précédent jugement du 16 janvier 2014 du tribunal d’instance du tribunal d’instance de Riom. Cette question particulière concernant exclusivement le mode de fondations de la dalle constitue donc un élément nouveau échappant de ce fait à l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette précédente décision de justice. Par ailleurs le fait que la véritable cause des désordres n’ait pas été correctement détectée à l’occasion de la première expertise judiciaire ne saurait exonérer la responsabilité propre de M. [X] en tant que constructeur de cette dalle défectueuse pour s’avérer incapable de soutenir jusqu’à son propre poids, étant rappelé que ce dernier n’a pas estimé nécessaire d’appeler en cause à la présente instance d’autres parties que le constructeur de la véranda et son assureur de responsabilité civile professionnelle.
En application de l’article 1792 alinéa 2 du Code civil, suivant laquelle « Une telle responsabilité [celle du constructeur d’un ouvrage] n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. », la société BATI ALU rapporte en partie la preuve de cette cause étrangère en raison du fait que la dalle litigieuse a été construite par M. [X] lui-même en totale méconnaissance des règles de l’art du fait de l’instabilité du sol et de manière totalement impropre à sa destination du fait de l’absence de construction concomitante d’un dispositif de fondations de cette dalle de manière solidaire des fondations du bâti initial. À ce sujet, la société BATI ALU objecte à juste titre, d’une part qu’il s’agit là d’une immixtion initiale de la part du maître de l’ouvrage dans l’acte de construire, et d’autre part que ce dernier ne peut en tout état de cause faire l’économie, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause, du coût des travaux de construction d’un dispositif de fondation de cette dalle qui à défaut continuera de s’enfoncer sous son propre poids indépendamment même de la véranda qu’elle supporte. Il résulte en effet d’une manière suffisamment claire et explicite du rapport d’expertise judiciaire que la véranda en elle-même a un effet neutre dans l’enfoncement de la dalle en raison précisément de son dispositif d’accrochage au bâti d’habitation résultant des premiers travaux de reprise. Le surcoût des travaux de confortement résultant de l’enfoncement de la dalle sous son propre poids doit dès lors demeurer en tout état de cause à la charge de M. [X].
Par ailleurs, la société SWISSLIFE ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle sauf en ce qui concerne les franchises opposables, axant uniquement la discussion sur l’absence prétendue de faute de la part de son assuré à titre principal et le partage des responsabilités entre la véranda incombant à son assuré et la dalle incombant au maître d’ouvrage à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés BATI ALU et SWISSLIFE à payer au profit de M. [X] la somme de 11.392,57 € au titre de la réfection de la véranda et en ce qu’il a rejeté la demande de ce dernier aux fins de condamnation in solidum des sociétés BATI ALU et SWISSLIFE à payer au profit de M. [X] la somme de 11.369,46 € au titre de la réfection de la dalle. Concernant la réfection de la véranda, il n’y a pas lieu d’actualiser cette créance de réparation à la somme de 13.707,39 € telle que réclamée par M. [X] au titre d’un devis d’entreprise sur lequel il se fonde. En effet, l’expert judiciaire propose sur ce poste la somme de 11.369,46 € sur la base d’une dépose de la véranda et de son ossature bois puis d’un remontage de cette ossature bois et de cette véranda alors que le devis sur lequel se base M. [X] à hauteur de 13.707,39 € propose la fourniture et la pose d’une nouvelle véranda.
M. [X] étant en définitive en partie à l’origine de son propre dommage, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en allégation de trouble de jouissance. Il en sera de même en cause d’appel, la demande de dommages-intérêts formés sur ce chef par M. [X] devant dès lors être rejetée
Le jugement de première instance sera enfin confirmé en ce qui concerne le rappel concernant la franchise contractuelle opposable, le rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’imputation des dépens de l’instance à concurrence d’un tiers à l’encontre de chacune des parties, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
FIXE au 20 avril 2012 la date de réception tacite des travaux susmentionnés.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/01253 rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant [O] [X] à la SARL BATI ALU et à la SASWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.
Y ajoutant.
DÉBOUTE M. [O] [X] de sa demande de rehaussement de la condamnation pécuniaire dont il bénéficie en première instance à hauteur de 11.992,57 € à la somme de 13.707,39 €.
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RAPPELLE en tant que de besoin que la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS doit contractuellement garantir la SARL BATI ALU des condamnations pécuniaires qui précèdent, dans la limite des clauses et des franchises prévues par la police d’assurance applicable.
CONDAMNE M. [O] [X] aux entiers dépens de l’instance en cause appel, en rappelant que les frais et dépens afférents à la procédure de référés et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées sont déjà intégrés dans la formule confirmée de condamnation des dépens de première instance.
Le greffier Le président
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