Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 17 ], Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 24/01606 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGO
Minute n° 25/00261
[G]
C/
Société [14], S.A. [16], [Z], Société [13] CHEZ [18], Société [15], [C], Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17], Etablissement Public SIP [Localité 21]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Comparant
INTIMÉS :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
[16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
Non comparante et non représentée
Maître [J] [Z]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
[13] CHEZ [18]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Non comparant et non représenté
[15]
[Adresse 19]
Non comparante et non représentée
Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
Comparant et assisté de [S] [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant et non representé
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2023, M. [D] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2023 et le 13 février 2024, la commission a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement de 255 euros et l’effacement du solde à l’issue.
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré M. [G] recevable en son recours
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [13] à hauteur de 1.125,22 euros
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de M. [C] à hauteur de 29.245 euros
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l’état des créances établi par la commission
— constaté la bonne foi de M. [G]
— constaté la situation de surendettement de M. [G]
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] selon les modalités suivantes:
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois
. le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
. les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision, avec effacement à l’issue de la période
— ordonné à M. [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, notamment d’avoir recours à un emprunt et faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 19 août 2024, M. [G] a formé appel de ce jugement.
A l’audience du 10 juin 2025, invité par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté, l’appelant a déclaré qu’en raison de problèmes de santé il était hospitalisé du 22 juillet au 19 août 2024 et n’avait pu interjeter appel avant, précisant qu’il ne s’était pas muni pour l’audience des justificatifs de son indisponibilité. Il a demandé à la cour de déclarer son appel recevable. Sur le fond, il a sollicité un plan d’apurement avec des mensualités moins élevées que celles fixées par le jugement, détaillé ses revenus et charges et expliqué qu’il pouvait verser 80 euros par mois au maximum.
MM. [T] et [S] [C], créanciers, ont fait valoir que les documents produits par l’appelant ne confirmaient pas son indisponibilité aux mois de juillet et août 2024 et que son appel était irrecevable. Sur le fond, ils ont souligné que pendant des années, M. [G] ne leur avait pas réglé le moindre loyer et se sont opposés à une diminution des mensualités du plan, sollicitant la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d’office par le juge, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article R.713-7 du code la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l’article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.
En l’espèce, l’ensemble de ces dispositions a été rappelé dans le courrier de notification du jugement sous pli recommandé du 18 juillet 2024 dont M. [G] a signé l’accusé de réception le 22 juillet 2024. Il ressort des pièces de la procédure qu’après l’envoi d’une première lettre recommandée au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 9 août 2024, le débiteur a adressé un second courrier recommandé au greffe de la cour le 19 août 2024 pour contester le jugement. Ces deux courriers ont été adressés à la justice plus de 15 jours après l’expiration du délai d’appel qui était le 6 août 2024. Il n’est produit aucune pièce de nature à établir que l’appelant était hospitalisé du 22 juillet au 19 août 2024 et donc indisponible pendant cette période comme il le soutient, étant observé que l’affaire évoquée initialement à l’audience du 11 mars 2025 a fait l’objet d’un ajournement à la demande de l’appelant pour pouvoir constituer avocat et qu’il a été invité à cette occasion à se munir tous justificatifs utiles pour l’audience du 10 juin 2025. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 19 août 2024 par M. [D] [G] à l’encontre du jugement rendu le18 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
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