Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 sept. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire N° RG 25/01019 N° Portalis DBVS V B7J GOGF ETRANGER :
'
X se disant M. [S] [F]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 septembre 2025' inclus ;
'
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 11h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos’ pour le compte de M. [S] [F] interjeté par courriel le 29 septembre 2025 à 10h12, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference’ se sont présentés :
'
— '''''''''' M. [S] [F], appelant, assisté de’ Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
'
— '''''''''' M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par 'Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;'''''
'
'
Me Victorien HERGOTT et M. [S] [F] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [F] a’ eu la parole en dernier.
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence du signataire de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [S] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «''il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
— Sur la prolongation de la rétention':'
'
Le conseil de M. [S] [F] soutient que l’administration ne démontre pas la persistance de la menace à l’ordre public en l’absence d’incident, de garde à vue, de condamnation depuis le placement en rétention soit durant 75 jours. L’administration n’apporte pas la preuve de ce que son comportement représente une menace actuelle persistante et grave. Il démontre sa volonté de respecter les lois depuis plusieurs mois, et d’insertion sociale. Aucun trouble actuel ne peut être démontré.
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance au regard du bulletin numéro 2.
M.[F] souhaite voir sa famille avant l’exécution de la mesure d’éloignement. Il présente ses excuses pour son passé judiciaire.
'
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème’ alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
'
Il est constant que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé fait ressortir de multiples condamnations, pour des infractions de nature diverses, dont des faits de violence, violence aggravée et de menace, dont une dernière condamnation le 7 juin 2024, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, à une peine d’un an d’emprisonnement, outre la révocation d’un sursis antérieur. Le retenu a été incarcéré jusqu’au 15 juillet 2025.
Il a été averti en 2013 et 2021 que la réitération d’infractions pénales pouvait entraîner le refus du renouvellement de son droit au séjour. Les premières mentions à son casier sont anciennes, démontrant un ancrage dans la délinquance depuis de nombreuses années sans remise en question de son comportement.
Il ne dispose d’aucune situation familiale ou sociale stable, se déclarant célibataire avec un enfant dont il n’a pas la charge.
Si l’intéressé fait mention de remises de peine, force est de constater que cette prise de conscience et la modification de son attitude est récente et ne peut être qualifiée de stable. Il représente toujours à ce jour une menace à l’ordre public.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 15 jours en retenant la persistance de la menace à l’ordre public et l’absence de toute garantie de représentation aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du retenu.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de M.[F] fait état de ce que la préfecture justifie de nombreuses relances auprès du consulat compétent sans aucune réponse ni aucune audition par le consulat. Il est illusoire de penser que les documents de voyage et un routing seront délivrés dans le délai maximal de rétention. L’absence de perspective d’éloignement fait obstacle à la prolongation de la rétention quand bien même le critère de menace à l’ordre public serait rempli.
La préfecture rappelle la relance faite le 26 septembre 2025, un accord a été remis par les autorités marocaines pour la délivrance du laissez-passer.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture a pris attache avec les autorités marocaines dès lors que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité mais d’une copie de son passeport marocain.
L’ensemble des empreintes de l’intéressé ont été transmises le 16 juillet 2025 dès le lendemain de son placement au centre de rétention, et des relances ont été faites auprès des autorités marocaines. Aucun refus n’a été opposé de la part des autorités de son pays. Au contraire, est justifié au dossier l’accord d’octroi du laissez-passer pour l’intéressé.
L’ensemble de ces éléments permet de déterminer que M.[F] présente une menace pour l’ordre public, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation pour assurer la mesure d’éloignement, et que les diligences ont été accomplies en vue de son éloignement à délai raisonnable y compris dans le temps de la dernière prolongation.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [F] contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 11h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 octobre 2025 inclus ;
'
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 28 septembre 2025 à 11h14' ';
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 SEPTEMBRE 2025 à 14h39. ''''''''
'
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
'
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOGF
M. [S] [F] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 30 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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