Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 déc. 2025, n° 25/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 11 avril 2025, N° 24/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02608 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVFO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 24/00572
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Alain NONNON, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant
INTIME :
Maître [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
Le Ministère Public a donné son avis écrit le 25 septembre 2025 et s’en rapporte.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
M. [P] [T] est exploitant agricole pour l’élevage de bovins à [Localité 7] depuis 1999.
Par jugement du 8 novembre 2024, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [T], et désigné Me [I] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 9 janvier 2025, Me [I] [E], ès qualités, a sollicité, au visa de l’article L. 631-15 II du code de commerce, la conversion de la procédure de redressement de M. [P] [T] en liquidation, exposant que M. [T] n’a pas produit les documents justifiant de ce qu’il dispose des capacités de financement suffisantes pour que la période d’observation soit maintenue, qu’il n’a pas justifié de l’ouverture d’un compte spécialement dédié à la procédure collective, et qu’en l’absence de toute visibilité sur la situation de l’entreprise individuelle, aucune mesure de redressement ne peut être envisagée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rodez a :
constaté que M. [T] est dans l’impossibilité de présenter un plan ;
converti par conséquent la procédure de redressement judiciaire prononcée le 8 novembre 2024 en procédure de liquidation judiciaire ;
mis fin aux opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
désigné Mme [F] [N] en qualité de juge-commissaire avec la mission définie par l’article L. 645-4 du code de commerce ;
maintenu la date de cessation des paiements au 11 octobre 2024 ;
désigné M. [I] [E] en qualité de liquidateur ;
fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à 2 ans ;
fixé, en application des dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce, à 12 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit, s’il y a lieu, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
désigné M. [C] [G] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l’inventaire prévu par l’article L. 641-1 lequel renvoie à l’article L. 626-6 du code de commerce ;
désigné M. [B] [K] en qualité d’expert afin de réaliser une estimation de l’actif immobilier ;
rappelé l’exécutoire provisoire de droit ;
ordonné la réalisation des formalités de publicités légales ;
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 15 mai 2025, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 octobre 2025, il demande à la cour, au visa de l’article L. 631-15 II du code de commerce, de :
révoquer l’ordonnance de clôture
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
et ordonner qu’il n’y a pas lieu de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par conclusions du 31 octobre 2025, Me [I] [E], ès qualités de liquidateur de M. [T], demande à la cour de :
révoquer l’ordonnance de clôture,
rejeter l’ensemble des demandes de M. [T] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et dire que les dépens seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 25 septembre 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 4 novembre 2025 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
L’article L.631-15 du code de commerce précise que dans le cas où le débiteur a été placé précédemment en redressement judiciaire, le tribunal peut, à tout moment de la procédure d’observation à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de la synthèse de l’état du passif établi par le mandataire judiciaire, le 27 janvier 2025, un passif d’un montant total de 1 245 064,24 euros, dont 875 937,26 euros de créances à titre chirographaire et 369 126,98 euros à titre privilégié.
La dette de la MSA, qui est à l’origine de la procédure, s’élève à elle seule à 225 202,66 euros, le solde du passif déclaré étant constitué principalement de créances bancaires.
M. [T], qui soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible, justifie avoir fait en premier lieu déposer sur son compte bancaire ouvert à la suite de la procédure de redressement judiciaire une somme de 10 000 euros, de sorte que ce compte est désormais, au jour où la cour statue, créditeur d’un montant de 9 434 euros.
Mais, en ce qui concerne ses perspectives de redressement, M. [T] ne justifie pas des résultats actuels de son activité en 2025, jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Il produit une attestation de son expert-comptable en date du 15 mai 2025 aux termes de laquelle il a réalisé un bénéfice de 3 487 euros pour l’exercice 2023, et de 4 345 euros pour l’exercice 2024, pour un chiffre d’affaires en 2023 de 56 606 euros, et en 2024 de 33 450 euros.
L’endettement professionnel de M. [T] pour l’année 2023 est de 265 321 euros, et de 282 105 euros pour l’année 2024.
Par ailleurs, si M. [T] s’avère être propriétaire de plusieurs biens immobiliers pour une valeur globale qu’il indique être de plusieurs millions d’euros, sont davantage de précision, et en toute hypothèse ceux-ci ne peuvent être considérés comme des actifs disponibles.
Il justifie cependant d’une promesse de vente sous conditions suspensives de l’un de ses biens immobiliers pour un prix de 350 000 euros, signée le 29 juillet 2025.
Cependant, il ne soutient ni ne démontre que la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur contenue à l’acte aurait été réalisée, laquelle arrivait à terme le 30 septembre 2025, ni que les fonds lui auraient été versés, le liquidateur judiciaire faisant par ailleurs justement remarquer qu’aucune vente n’a été autorisée par le juge-commissaire en charge de la procédure collective.
M. [T] avançant preuve qu’il dispose d’une somme de 150 000 euros qu’il aurait vainement proposée à Me [E] de verser sur son compte bancaire ouvert à la suite de l’ouverture de la procédure collective, ce dernier lui ayant demandé sans succès de justifier de l’origine de ces fonds.
En définitive, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le mandataire établit que le redressement est manifestement impossible, et M. [T] ne démontre pas qu’il serait en capacité de poursuivre une exploitation par les moyens qu’il préconise.
La décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [T] sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente
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