Irrecevabilité 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3KZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : arrêt du 30 avril 2024 – RG N°22/1653 – COUR D’APPEL DE BESANCON
Code affaire : 53A – Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et M. Cédric SAUNIER, conseiller qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Philippe MAUREL, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte signifié le 10 septembre 2021, M. [K] [E] a assigné la SASU Adlec et la SA BNP Paribas personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité :
— d’une part bon de commande daté du 08 mai 2019, par lequel il a indiqué avoir contractualisé auprès de la société Adlec, exerçant sous le nom commercial Solution Eco System, la fourniture et pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 24 900 euros ;
— d’autre part du contrat de crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 267,49 euros, au taux d’intérêt débiteur annuel de 4,84 %.
Il sollicitait en outre la condamnation de la banque à lui rembourser les échéances du crédit déjà réglées ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens.
En l’absence de comparution de la société Adlec et alors que la banque concluait au rejet des demandes adverses et sollicitait subsidiairement qu’il soit procédé aux restitutions réciproques, le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 31 mai 2022 :
— 'constaté l’absence de demande de M. [K] [E] sur l’identité juridique de la société Etude des pavillons de France, sur la pratique commerciale et sur les frais à payer’ ;
— 'constaté’ qu’il a exercé son droit de rétractation dans le délai de douze mois tel que prévu par l’article L. 221-20 du code de la consommation ;
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 08 mai 2019 entre M. [E] et la société 'Solution Eco Système’ relatif à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau ainsi que d’un ballon chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24 900 euros ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement du capital déduction faite des échéances déjà réglées ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— au visa de l’article 15 du code de procédure civile, que les développements objets des points II-1 intitulé 'sur l’identité juridique de Solution Eco Système', II-2 intitulé 'sur la pratique commerciale’ et II-6 intitulé 'les éventuels frais à payer’ ne sont fondés sur aucun moyen de droit tandis qu’ils ne donnent lieu à la formulation d’aucune demande ;
Concernant la régularité du bon de commande :
— que le bon de commande mentionne précisément les coordonnées de la société contractante ainsi que les caractéristiques des produits conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat ;
— qu’aucun texte n’impose la présentation d’une étude technique ;
— que cependant le bon de commande ne mentionne pas le délai de livraison, ce qui constitue une irrégularité ;
Concernant le droit de rétractation :
— que le bordereau de rétractation ne correspond pas aux prescriptions prévues aux articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-18 du code de la consommation en ce qu’il ne comprend pas un bordereau détachable matérialisé explicitement par des caractères symboliques, que les mentions exigées n’y figurent pas et que si le délai de quatorze jours y est indiqué, la mention des articles susvisés y fait défaut, de sorte que M. [E] bénéficie de la prolongation du délai de douze mois prévue par l’article L. 221-20 du code précité ;
— que dès lors, ce dernier s’est valablement rétracté par courrier en recommandé avec accusé de réception du 24 février 2020 de sorte que 'le contrat est annulé’ ;
Concernant la faute de la banque :
— que celle-ci, en sa qualité de professionnelle du crédit, spécialiste des crédits affectés dans le cadre du démarchage à domicile, devait d’une part veiller à la régularité du bon de commande et de la mention des dispositions du code de la consommation et d’autre part solliciter des précisions complémentaires du fait des modalités de rédaction très générales de l’attestation de livraison et de l’absence de toute mention manuscrite à l’exception de la date et de la signature du consommateur ;
— qu’en débloquant les fonds alors que l’ emprunteur n’avait pas été correctement informé de son
droit de rétractation, la banque a fait preuve d’une légèreté fautive pouvant s’analyser en une perte de chance pour M. [E] de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes ;
— que si la société 'Solution Eco Système’ ne justifie pas avoir apporté son aide à M. [E], les éléments produits ne permettent pas de déterminer à quels financements et aides celui-ci aurait pu prétendre ;
— que cependant, alors que la preuve du montant de sa créance lui incombe, la banque ne justifie pas de la somme due par M. [E], une simple demande de 'condamnation au versement du capital déduction faite des échéances déjà réglées’ étant insuffisante, de sorte que sa demande tendant au paiement du solde du contrat de crédit doit être rejetée ;
Concernant la demande indemnitaire formée par M. [E] :
— que celui-ci n’établit pas avoir subi un 'préjudice distinct', d’autant plus que le matériel est en état de fonctionnement et que la banque n’est pas responsable des manquements contractuels propres à la société installatrice.
Par déclaration du 26 octobre 2022, la société BNP Paribas personal Finance a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Adlec, M. [E] et la 'SARL Solution Eco System', en sollicitant son annulation et son infirmation en ce qu’il a :
— constaté que M. [E] a exercé son droit de rétractation ;
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 08 mai 2019 entre ce dernier et la société 'Solution écosystème’ ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement du capital déduction faite des échéances déjà réglées ;
— a condamné la banque à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Solution Eco System et de la société Adlec a été prononcée, à défaut de signification de la déclaration d’appel à la première et en raison du fait que les demandes formées contre la seconde sont indivisibles des chefs de litige devenus définitifs à l’encontre de la société Solution Eco System, à savoir la constatation de la nullité du contrat de vente et l’annulation du contrat.
Après arrêt rendu par défaut le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Besançon, M. [E] a formé opposition par conclusions transmises au greffe le 16 janvier 2025.
Selon ses ultimes conclusions transmises après opposition le 10 avril 2025, l’appelante, défenderesse à l’opposition, conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’intimé tendant à voir déclarer son appel nul, à l’infirmation des chefs du jugement rendu en première instance sauf ceux ayant constaté l’absence de demande de M. [E] 'sur l’identité juridique de la société Etude des Pavillons de France sur la pratique commerciale et sur les frais à payer au terme de leurs écritures’ et l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :
Sur la régularité de l’appel :
— à titre principal, de juger irrecevables les demandes de M. [E] tendant à voir déclarer 'l’appel nul’ ;
— subsidiairement, de 'juger’ régulière et recevable 'la procédure d’appel’ ;
A titre principal :
— de 'dire et juger’ que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— de 'dire et juger’ que M. [E] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338, alinéa 2, du code civil ;
— de 'dire et juger’ qu’elle n’a commis aucune faute ;
— en conséquence, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de 'dire et juger’ qu’il sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
— de 'dire et juger’ qu’il convient de procéder aux restitutions réciproques ;
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 24 900 euros au titre du capital déduction à faire des règlements ;
— de condamner la société Adlec à garantir M. [E] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital ;
— de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— de débouter M. [E] de ses demandes ;
— de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de le condamner aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
Concernant la régularité de la procédure d’appel :
— qu’en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [E], de sorte que celles-ci sont irrecevables devant la cour ;
Concernant la demande de nullité du contrat de vente :
— étant précisé que seule l’absence, et non l’imprécision, de mention est une cause de nullité, que le bon de commande est valable en ce qu’il précise les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, de même que le délai de livraison de trois mois maximum à compter de la signature, le nom du prestataire, ainsi que les dispositions relatives aux assurances ;
— que le bordereau de rétractation est conforme à l’article R. 121-3 du code de la consommation, lequel n’impose pas une possibilité de découpe sans amputer le bon de commande ;
— qu’aucun élément n’établit des pratiques commerciales trompeuses, M. [E] procédant par de seules affirmations, les installations fonctionnant parfaitement tandis que le contrat de vente ne prévoit ni des dispositions relatives à la rentabilité financière de l’investissement ni une visite technique ;
— qu’aucune nullité ne sanctionne le défaut d’agrément de l’emprunteur donné par le prêteur ;
— qu’en toute hypothèse, les contrats ont été exécutés volontairement ainsi qu’il résulte de la signature par M. [E] de l’attestation de fin de travaux sans grief ni réserve, indiquant que les travaux sont terminés et conformes à sa demande, de l’ordre donné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération et du remboursement régulier des mensualités ;
A titre subsidiaire, concernant les conséquences de la nullité des contrats :
— que le principe est la restitution réciproque ;
— qu’elle n’a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital, dans la mesure où il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation tandis qu’elle était fondée à débloquer les fonds sur le fondement de la seule attestation de fin de travaux ;
— que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice ni lien de causalité.
Par ses ultimes conclusions transmises le 10 avril 2025, M. [E], demandeur à l’opposition, sollicite de la cour :
— l’annulation de l’arrêt rendu le 30 avril 2024 ;
— subsidiairement, que soit constatée la caducité de l’appel formé par la société BNP Paribas Personal Finance, 'faute de dénonciation régulière de la déclaration d’appel et des conclusions';
— très subsidiairement, au fond :
. qu’il soit 'jugé’ que la restitution du prix par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire et que l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ;
. que la banque soit condamnée 'au montant du capital restant dû’ ;
. qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 94 460 euros au titre du préjudice lié à l’absence d’obtention d’une prime de l’Etat ;
. qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 15 000 euros à titre dommages et intérêts suite à la baisse du prix de vente qu’il a dû consentir du fait de la vente précipitée de sa maison ;
. que la banque soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause :
. qu’il soit constaté qu’il a réglé la somme de 9 228,41 euros à la société BNP Paribas Personal Finance ;
. que cette dernière soit condamnée à lui payer cette somme au titre du remboursement des échéances réglées par ses soins ;
. qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Il fait valoir :
Concernant la nullité de la procédure d’appel et la caducité de l’appel :
— que la déclaration d’appel de même que les actes ultérieurs lui ont été signifiés à son ancienne adresse, alors que la banque avait connaissance de son déménagement à [Localité 4] (85) où elle lui a adressé un courrier le 07 avril 2022, de sorte que l’ensemble de ces actes doivent être jugés nuls et de nul effet ;
— que son préjudice résulte de son impossibilité de se défendre ;
— que la nullité de l’arrêt d’appel relève de la seule compétence de la cour ;
Au fond :
— que le conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard 'de la société Solution Eco System et de la société Adlec', la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente ;
— qu’il résulte de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté que suite à la rétractation de M. [E] dans le cadre du contrat souscrit avec la société Adlec, le contrat de crédit est caduc en application de l’article 1186 du code civil ;
— que les restitutions doivent donc s’opérer, de sorte que le jugement dont appel soit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au paiement du capital déduction faite des échéances déjà réglées et que M. [E] doit être condamné à lui verser la somme de 24 900 euros déduction à effectuer des sommes déjà versées ;
— que la société Adlec ayant été placée en liquidation judiciaire, il subit un préjudice en raison de son impossibilité de récupérer le prix de vente, de sorte que la banque doit être condamnée à lui payer le 'montant du capital restant dû soit 24 900 euros’ outre l’indemnisation de son préjudice lié à l’absence de qualification RGE de l’installateur.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai suivant et mise en délibéré au 02 septembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Il est constant que l’instance en opposition, qui ne profite qu’au défendeur défaillant en première instance, prend fin par une décision qui, soit rejette l’opposition et confirme la décision initiale, soit y fait droit et annule la décision initiale en lui substituant une autre décision.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, la demande tendant à l’annulation du jugement dont appel formée initialement par la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas soutenue.
M. [E] n’ayant interjeté aucun appel incident, seuls les chefs du jugement de première instance dont la banque sollicite l’infirmation sont soumis à l’examen de la cour, à l’exclusion de celui ayant débouté M. [E] de sa demande indemnitaire.
— Sur les demandes tendant à l’annulation de l’arrêt rendu le 30 avril 2024 et à la caducité de l’appel formées par M. [E],
En application de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l’appel, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification de la déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat ou auquel le courrier de notification envoyé par le greffe n’a pas été distribué doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
L’article 914 du même code donne compétence au seul conseiller de la mise en état depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour, notamment, prononcer la caducité de l’appel.
Etant observé que le seul motif d’annulation de l’arrêt rendu par la présente cour le 30 avril 2024 développé par M. [E] est lié au défaut de signification régulière de la déclaration d’appel, il résulte des dispositions ci-avant rappelées que la cour ne peut que rejeter sa demande tendant à l’annulation dudit arrêt et déclarer irrecevable sa demande subsidiaire tendant à la caducité de l’appel.
— Sur le contrat de vente,
En considération de la caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée à l’égard de la société Solution Eco System et de la société Adlec prononcée par le conseiller de la mise en état le 16 mars 2023, la venderesse n’est en tout état de cause pas partie à la présente instance.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué concernant l’exercice par M. [E] de son droit de rétractation relatif au contrat de fourniture et pose du 08 mai 2019, ainsi que le prononcé de l’annulation du même contrat.
— Sur la caducité du contrat de crédit,
Aux termes l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il est constant que l’offre de contrat de crédit acceptée le 08 mai 2019 a pour objet le financement de la fourniture et de la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique par ailleurs contractualisées entre la société Adlec et l’emprunteur.
Dès lors, il résulte de l’interdépendance entre ces deux contrats que suite à la rétractation de M. [E] dans le cadre du contrat souscrit avec la société Adlec, le contrat de crédit est caduc en application de l’article 1187 du code précité.
M. [E] est donc tenu à la restitution des sommes remises par la banque et dont l’objet était de financer l’installation objet du contrat dont il s’est rétracté, de sorte que la présente cour a par son arrêt rendu le 30 avril 2024, à bon droit et par des motifs non remis en cause sur opposition de M. [E], infirmé le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au paiement du capital déduction faite des échéances déjà réglées et condamné M. [E] à verser à la banque la somme de 24 900 euros, déduction à effectuer des sommes déjà réglées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit, dont le montant n’a pas été précisé à la cour.
L’arrêt rendu le 30 avril 2024 ne sera donc pas rétracté.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, sur opposition, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort, formée initialement par la SA BNP Paribas Personal Finance, n’est pas soutenue ;
Déboute M. [K] [E] de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la présente cour ;
Déclare irrecevable sa demande subsidiaire tendant à la caducité de l’appel ;
Déboute M. [K] [E] de son opposition ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [K] [E] de sa demande et le condamne à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Électronique
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Rétablissement personnel ·
- Intérêt à agir ·
- Homologation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Vendeur professionnel ·
- Vice caché ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Acquéreur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Consignation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Résine ·
- Fondation ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Hypermarché ·
- Code du travail
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Document ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Enrichissement sans cause ·
- Partage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Apport ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Écrit ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Prestation compensatoire ·
- Résultat ·
- Divorce ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Consentement ·
- Économie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.