Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/16581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16581 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]-[Localité 6] – RG n° 23/01760
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 20 octobre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] [U] et Mme [W] [I] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut résolution judiciaire d’un prêt de 16 000 euros qu’elle affirmait leur avoir consenti le 17 février 2022, à défaut en répétition de l’indu et en paiement du solde de ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal a déclaré la banque recevable mais l’a débouté de sa demande et dit qu’elle garderait la charge des dépens.
Le juge a considéré que la banque ne produisait pas le contrat, que les documents produits ne concernaient que Mme [U], que les fonds avaient été décaissés sur le compte bancaire de cette dernière, que l’historique de compte la mentionnait comme seule emprunteuse, qu’il n’y avait aucun commencement d’exécution par l’un ou l’autre des époux et que le seul décaissement ne permettait pas de déduire qu’il existait une obligation de rembourser.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Franfinance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable,
— de dire et juger que venant aux droits de la société Sogefinancement elle rapportait la preuve du contrat de prêt,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 03 octobre 2022 et en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 16 839,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an sur la somme de 15 601,54 euros à compter du 4 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 39195305824,
— subsidiairement, en cas de paiement sur le fondement de la répétition de l’indu, de condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 15 290,99 euros en restitution du capital versé déduction faite des sommes déjà perçues avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [U] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle se prévaut des articles 1361 et suivants du code civil et soutient pouvoir apporter la preuve du contrat de crédit par la production d’un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve, et qu’en l’espèce elle produit les relevés de compte de Mme [U] qui montrent le versement sur son compte, les documents signés afférents à l’assurance du crédit, le tableau d’amortissement avant et après réaménagement, l’historique de compte, les remboursements, les mises en demeure et l’assignation qui montrent que M. et Mme [U] vivaient alors toujours à la même adresse que lors de la souscription du crédit.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [U] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire elle se fonde sur les dispositions de l’article 1302 du code civil et s’estime bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. et Mme [U] au paiement de la somme de 15 290,99 euros en restitution d’une somme perçue indument (montant versé ' règlements soit 16 000 ' 709,01).
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 3 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par actes du 10 janvier 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit qui aurait été souscrit le 17 février 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Franfinance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le contrat et les sommes dues'
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une créance de plus de 1'500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La banque ne produit pas le contrat de crédit qu’elle indique avoir perdu. Elle verse toutefois aux débats les relevés du compte bancaire de Mme [U] sur lequel elle a versé la somme de 16 000 euros le 24 février 2022, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, la synthèse des garanties assurance, l’adhésion à l’assurance signé par Mme [U], le document d’information sur l’assurance, le justificatif de consultation FICP, les fiches de paie décembre 2021 et janvier 2022 des époux [U], l’avis d’imposition 2021 des époux [U], l’avis d’échéance loyer des époux [U], la pièce d’identité de Mme [U], le livret de famille et les lettres de mise en demeure adressées à chacun des époux [U].
Le commencement de preuve par écrit que constitue le versement de la somme sur le compte est ainsi corroboré par les autres éléments dont la signature d’une assurance de crédit par Mme [U] qui n’a de sens que si le paiement est soumis à remboursement. Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé cette somme à Mme [U] et que celle-ci se devait de rembourser ce qui a été fait à hauteur d’une somme de 709,01 euros. Ils ne démontrent pas en revanche que M. [U] était engagé, le seul fait de produire ses justificatifs de revenus étant insuffisant à démontrer qu’il s’est engagé solidairement avec Mme [U] ou qu’il a bénéficié des fonds.
La banque doit donc être déboutée de toutes ses demandes contre M. [U] quel que soit le fondement de sa demande puisqu’elle ne démontre pas non plus être fondée à agir à son encontre sur le fondement de la répétition de l’indu. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande contre M. [U].
S’agissant de Mme [U], la banque ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. et Mme [U] en demeure de régulariser par lettres recommandées du 8 septembre 2022, en réclamant le remboursement par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 avril 2023 et en les assignant le 20 octobre 2023 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Il apparaît que Mme [U] n’a pas répondu aux mise en demeure ni à l’assignation et n’a pas effectué de versement dans les suites. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas, ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 16 000 euros déduction faite des versements opérés soit 709,01 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 15 290,99 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Elle ne peut davantage prétendre à obtenir les intérêts au taux légal sur cette somme. En effet, l’absence d’un contrat complet doit entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels et le taux légal est supérieur au taux contractuels figurant sur le contrat qu’elle invoque. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] qui succombe doit supporter les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présente ou représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande contre Mme [U] et a condamné la société Sogefinancement aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit mais en prononce la résiliation ;
Condamne Mme [W] [I] épouse [U] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement’la somme de 15 290,99 euros ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne Mme [W] [I] épouse [U] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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