Irrecevabilité 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 nov. 2023, n° 23/04799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04799 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO4O
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2023, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 30 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 16 novembre 2023 à 14h38 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Informé le 16 novembre 2023 à 14h38 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une dexième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 novembre 2023 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 novembre 2023, à 12h11, par M. [G] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le retient l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° (défaut de remise de passeport en original et en cours de validité) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 novembre 2023 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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