Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 23/13817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | désigné en qualité de mandataire de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026 / 069
N° RG 23/13817
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEAD
[I] [X]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05851.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (08), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [N] [Y]
désigné en qualité de mandataire de mandataire liquidateur de la société LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, SARL dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
Signification de la DA le 04/01/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 13/02/24 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [X] a été démarché à son domicile par un représentant de la SARL Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables . ll lui a été proposé d’acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.
Une commande n° 4352, constituant un avenant à une commande précédente n°60332, a été signée le 12 mai 2016 pour la somme 38500 euros portant sur la pose d’une centrale photovoltaïque en auto-consommation totale comprenant trente-deux panneaux photovoltaïques, son raccordement, et un poêle à granulés, pour une livraison en 2016.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit le 12 mai 2016 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant sous le nom commercial CETELEM, d’un montant de 38.500 euros, au taux débiteur de 5,65 %, remboursable en cent quarante-cinq mensualités dont cent quarante mensualités de 385,08 euros.
Le 17 août 2016, Monsieur [I] [X] a signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il indiquait que l’installation était conforme au bon de commande. Les fonds ont été débloqués le 23 août 2016.
La SARL Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur [I] [X] a remboursé le prêt par anticipation le 30 avril 2021.
Par acte d’huissier du 14 avril 2022, Monsieur [I] [X] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et Maître [Y] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables, devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, de l’article 16 de la loi n° 212-354 du 14 mars 2012, L 111-1, L 121-7, L 221-5 et suivants et R 111-1 du code de la consommation, aux fins de voir :
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables,
— Prononcer la nullité de contrat de prêt affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance,
— Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de 1'ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux et à lui verser les sommes de 38 500 euros correspondant à 1'intégralité du prix de vente de l’installation, de 20 524,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la SA BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit, de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par un jugement du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré les demandes présentées par Monsieur [I] [X] irrecevables comme étant prescrites;
— Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [I] [X] aux dépens ;
— Condamné Monsieur [I] [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé que les irrégularités formelles du bon de commande étaient décelables dès sa signature eu égard à la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente du contrat ; que le point de départ du délai de prescription était la date de souscription du contrat à défaut pour M. [X] de démontrer l’existence d’une cause de report de ce point de départ à une date ultérieure et compte tenu par ailleurs de la compatibilité des modalités d’application de ce délai avec le principe européen d’effectivité.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 novembre 2023, M. [I] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
* DECLARE les demandes présentées par Monsieur [I] [X] irrecevables comme étant prescrites ;
* CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ;
* CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— DECLARER les demandes de Monsieur [I] [X] recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables ;
— PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance; – DECLARER que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds à son préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution;
— CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 38 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
* 20 524,52 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— DEBOUTER la société BNP Paribas Personal Finance et la Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Il expose, s’agissant de la recevabilité de son action, que l’article 2224 du Code civil édicte une règle claire selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice ; que ce point de départ doit être reporté à une date qui n’est pas celle des faits eux-mêmes fondant l’action en justice, mais celle à laquelle le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur mais aussi du fait générateur de responsabilité.
Il indique qu’en l’occurence, le dommage subi a résidé dans le fait d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et de n’en avoir pris pleinement conscience qu’à la lecture du rapport qui lui a été remis ; que par ailleurs, le fait générateur de responsabilité a résidé dans le fait que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne l’informant pas des irrégularités affectant le bon de commande qu’elle devait vérifier et que lui-même ne pouvait déceler s’agissant de l’absence de mentions rendues obligatoires par le code de la consommation.
Il ajoute que tant en droit interne qu’en droit de l’Union, le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce, dès la signature de celui-ci ; qu’en vertu du principe du droit à l’égalité des armes, aucune prescription ne peut lui être opposable dès lors que le prêt consenti par la SA BNP Paribas Finance était toujours en cours d’exécution au jour de la demande en justice.
Sur le fond, il rappelle que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement et fait valoir qu’en l’espèce, les irrégularités qui affectent le bon de commande établi par la Socité Languedocienne pour les Energies Renouvelables, par l’intermédiaire de laquelle la banque faisait corrélativement présenter ses offres de crédit, emportent tant l’annulation du contrat principal que celle du prêt qui en constitue l’accessoire.
Il fait valoir que la nullité du contrat principal résulte d’une part, du dol commis par le représentant de la Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables, qui sur la base de documents commerciaux, lui a fait miroiter une rentabilité de l’installation qu’il savait erronée eu égard aux données d’ensoleillement, celle-ci ayant été présentée à tort comme étant autofinancée et associée à différents avantages fiscaux alors que les gains qu’elle génère sont largement inférieurs au montant des échéances du crédit affecté et d’autre part, de la violation des dispositions impératives des articles L121-17, L111-1 et R 111-1 du code de la consommation, le bon de commande signé par Monsieur [X] ne comportant pas l’indication d’un délai de livraison précis, des caractéristiques essentielles du bien ou du service (détail du coût de l’installation pour chacune de ses composantes, marque, surface de l’installation..), du statut et de la forme juridique de l’entreprise, de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ainsi que ses coordonnées, ainsi que des coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel. Il indique que les causes de nullité tirées de la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation tenant aux mentions du bon de commande ne peuvent être couvertes à posteriori par une réitération du consentement s’il n’a pas eu connaissance des irrégularités antérieures du bon de commande, et n’a pu avoir l’intention de les réparer.
Il conclut, au visa de l’article L311-32 ancien devenu L312-55 du code de la consommation, à l’annulation de plein droit du contrat de prêt.
Il fait valoir, à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, que celle-ci s’est rendue complice de ce dol notamment en aménageant un « report » des échéances de remboursement du crédit d’une durée de 6 mois qui en a augmenté le coût mais aussi renforcé l’illusion d’un autofinancement et d’une rentabilité de l’installation tels que présentés par le vendeur, lesquels ont été déterminants de son consentement.
Il ajoute qu’elle a commis une faute en libérant les fonds sans relever préalablement les irrégularités affectant le bon de commande et sans s’assurer qu’il en était parfaitement informé ; qu’elle doit être ainsi privée de la créance de restitution du capital devant normalement résulter de l’effet rétroactif attaché à la nullité du contrat.
Il indique que le document intitulé 'appel de fonds’ qu’il a signé n’est pas de nature à purger les nullités préexistantes dés lors notamment que ce déblocage est aussi intervenu sans qu’il ne soit établi que la banque ait cherché à s’assurer de l’exécution complète de la prestation.
Concernant les préjudices subis, il expose que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation engendre nécessairement un préjudice ; qu’il subit aussi un préjudice financier lié au rendement insuffisant de l’installation et au fait de ne pouvoir récupérer le prix de vente auprès de la Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du crédit et doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels ; qu’il en sera de même si elle ne rapporte pas la preuve que le représentant de la Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables, par l’intermédiaire duquel le crédit a été souscrit, était un professionnel formé pour le faire et qu’elle a consulté le FICP.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’iI a :
— ' déclaré les demandes présentées par Monsieur [I] [X] irrecevables comme étant prescrites,
— ' condamné Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
INFIRMER ledit jugement en ce qu’iI a :
— ' Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
STATUANT A NOUVEAU et DECLARANT RECEVABLE L’APPEL INCIDENT,
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevables les actions intentées par Monsieur [I] [X] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale) ;
SUBSIDIAIREMENT
— DEBOUTER Monsieur [I] [X] mal fondé en toutes ses demandes ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
— DEBOUTER Monsieur [I] [X] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à cette fin que l’action introduite de M. [X] est prescrite, ayant été intentée plus de cinq ans après la souscription du contrat dont la date constitue le point de départ du délai de prescription dès lors que tant les conditions générales du contrat que le bon de commande reproduisaient les dispositions du code de la consommation applicables au contrat conclu hors établissement et que ce dernier avait, par leur seule lecture, les moyens de constater les différentes irrégularités du bon de commande, qui étaient apparentes.
Elle ajoute que la prescription est aussi acquise s’agissant du dol dont M.[X] se prévaut et de l’action en responsabilité dirigée à son encontre, celui-ci ne produisant aucune facture EDF depuis 2016 et le déblocage des fonds étant intervenu le 23 août 2016.
Sur le fond, elle rappelle qu’aucun engagement de rentabilité n’a été souscrit par le vendeur et fait valoir que contrairement à ce que soutient M. [X] le bon de commande comportait toutes les mentions alors obligatoires qui lui permettaient de connaître la nature et des caractérisques essentielles de l’installation qu’il achetait sans que les prescriptions légales n’imposent cependant d’ajouter le détail des prestations. Elle indique que seule l’absence d’une mention et non son imprécision est une cause de nullité du contrat principal, laquelle ne peut être prononcée, en dehors du strict champ d’application de la nullité, sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation que s’il existe corrélativement la démonstation d’un dol ou si les conditions de la responsabilité contractuelle du vendeur son réunies. Elle précise que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque, déterminante du consentement de l’acquéreur.
Elle fait aussi valoir qu’à supposer ces irrégularités existantes M. [X] les a couvertes par son comportement en acceptant la livraison, la pose du matériel, la demande de crédit, le remboursement et finalement l’installation elle-même, sans réserves, pendant plus de cinq ans, révélant ainsi sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des irrégularités formelles du bon de commande.
Concernant le déblocage des fonds elle expose, au visa de l’article L311-51 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, qu’il incombe seulement au prêteur de vérifier, sur la base de l’attestation de fin de travaux, que la prestation promise a été entièrement achevée mais non de s’assurer par lui même de l’exécution du contrat. Elle relève qu’en l’espèce, les fonds ont été débloqués sur la base d’une attestation selon laquelle M. [X] déclarait, sans aucune réserve de sa part, que le matériel avait été livré et installé, et que celui-ci avait validé par un document distinct, la conformité de l’installation au bon de commande, donnant une bonne note de qualité à la prestation du vendeur.
Elle fait valoir par ailleurs que la privation du droit à la restitution de sa créance en cas d’annulation du contrat contreviendrait au principe de réparation intégrale du préjudice subi par l’emprunteur en ce qu’elle reviendrait à enrichir ce dernier au delà du préjudice subi puisqu’il conservera la propriété et l’usage d’une installation fonctionnelle en plus de ne pas avoir à rembourser tout ou partie des fonds empruntés ; qu’à cet égard, M. [X] ne justifie d’aucun préjudice et ce, d’autant plus qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé, ni d’une faute propre de la banque qui serait à l’origine de celui-ci.
Elle soutient enfin que le comportement déloyal et la mauvaise foi de M. [X] qui a attendu plus de cinq et demi après avoir soldé le prêt, pour tenter de profiter d’un effet d’aubaine, légitime sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Me [Y] [N], es-qualités de mandataire judiciaire de la Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
DISCUSSION :
— Sur la prescription des actions en nullité et en responsabilité de M. [X] :
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir doit être examinée distinctement selon qu’il s’agit de l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, de l’action en nullité fondée sur le dol ou de l’action en responsabilité contractuelle exercée contre le prêteur, dès lors que le point de départ du délai pour agir n’est pas le même.
1 – Sur l’action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation :
En l’espèce, le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur les irrégularités formelles affectant le bon de commande, à les supposer avérées, a commencé à courir à compter de la signature de ce document, soit au plus tard le 16 mai 2016, étant constant entre les parties que le bon de commande originel reproduisait les articles du code de la consommation applicables à la vente par démarchage, de sorte qu’à la lecture de ceux-ci, M.[X] était en mesure de constater l’existence ou l’omission, sur le bon de commande, des mentions obligatoires prévues par ceux-ci et relatives notamment au délai de livraison et aux caractéristiques essentielles de l’installation et ainsi, de se convaincre de la régularité ou de l’irrégularité du contrat dès le jour de sa signature sans qu’il n’ait été nécessaire qu’il ait eu la connaissance juridique des conséquences de cette omission ou qu’un tiers sachant ou expert n’intervienne. Cette action est donc prescrite depuis le 16 mai 2021.
2 – Sur l’action en nullité du contrat pour dol :
Selon l’article 1304 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’action en nullité d’une convention pour cause de dol doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de celui-ci.
En l’espèce, M. [X] soutient avoir été trompé par une promesse de rentabilité de l’installation sans rapport avec son rendement effectif, ce dont il n’aurait pu se convaincre qu’à la lecture d’un rapport d’expertise privée et non contradictoire en date du 26 mai 2021.
Cependant, l’attestation de fin de travaux a été signée par M. [X] le 17 août 2016 et le raccordement de l’installation au réseau public d’électricité est intervenu peu de temps après. Il s’ensuit que celui-ci a été en mesure d’apprécier la rentabilité de son investissement à réception des premières factures émises par l’opérateur à compter du dernier quadrimestre de l’année 2016. Son action, introduite le 14 février 2022, doit donc être déclarée prescrite.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] au titre de son préjudice moral, dès lors que la prise de conscience invoquée par celui-ci d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par celui-ci, recouvre les éléments du dol susvisé et que la même prescription doit lui être opposée.
3 – Sur l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre le prêteur :
M. [X] reproche à la société BNP Paribas Personal Finance, d’avoir libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal et au vu d’un certificat de livraison imprécis.
Le point de départ du délai pour agir se situe ici au jour de la réalisation du dommage allégué, correspondant au versement du montant du crédit entre les mains du vendeur, soit le 23 août 2016 selon l’historique de compte. Son action est donc prescrite depuis le 23 août 2021.
S’agissant du second grief tiré d’une participation au dol commis par le vendeur, la prescription est également acquise pour les mêmes motifs que ceux développés plus avant.
4 – Sur les moyens tirés du principe d’effectivité et de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription.
Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescriptions sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits et qu’un délai suffisamment long, soit de cinq ans en l’espèce, est aménagé pour lui permettre de les mettre en oeuvre.
Par ailleurs, l’article 6.1 susvisé a pour seul objet d’instituer des garanties procédurales en vue de parvenir à un procès équitable et n’a pas vocation à régir les délais de prescription, de sorte qu’un tel moyen est inopérant. Au surplus, et contrairement à ce que soutient M. [X], le prêt qui lui avait été consenti par la société CETELEM n’était plus en cours d’exécution au jour de la demande en justice, ayant été remboursé par anticipation le 30 avril 2021.
— Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance et à la voir condamnée au remboursement de ceux-ci :
Dans l’hypothèse où la banque aurait un devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet, le point de départ de l’action serait la date de la prise de connaissance du projet dont il a été retenu qu’elle était antérieure de plus de cinq ans à celle de la délivrance de l’assignation de sorte qu’une action fondée sur le manquement à ce devoir de conseil est irrecevable.
S’agissant du devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, cette action n’est pas prescrite dès lors que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Pour autant, il n’est pas argué d’un tel manquement et le crédit a été remboursé par anticipation.
En outre, les manquements du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde se résolvent en dommages et intérêts et non par une déchéance du droit aux intérêts contractuels. En tout état de cause, la société BNP Paribas Personal Finance, qui ne s’est pas prévalue des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’il s’agissait d’une demande autonome, justifie de la consultation du FICP ainsi que de la vérification de la solvabilité des époux [X] par la production aux débats d’une fiche de renseignements signée de M. [X] mentionnant leur qualité de propriétaires, un revenu mensuel de 2 640 euros conforme à leur avis d’imposition, ainsi que l’absence toute charge, autre que courante.
M. [X] sera débouté, en l’état de ces éléments, de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société BNP PERSONAL FINANCE :
Il n’apparaît pas que l’exercice par M. [X] de son droit d’agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que la banque doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [X], qui succombe dans ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Pour faire valoir ses moyens de défense, la société BNP Paribas Personal Finance a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute Monsieur [I] [X] de ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance et à la voir condamnée au remboursement de ceux-ci;
— Le Condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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